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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.4 No Rôle: S.09.0012.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 634 - dernière vue 2026-07-02 22:03 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.4 Fiche 1 Si, aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, ce sont toutefois les parties elles-mêmes qui, par l'appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi

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(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Effet dévolutif - Portée - Limitation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1068, al. 1er Fiche 2 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Effet dévolutif - Portée - Limitation Texte de la décision N° S.09.0012.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre P. M.-Y., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 15 mai 2008 et 6 novembre 2008 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - principe général du droit dit principe dispositif, qui interdit au juge, en matière civile, d'élever d'office une contestation étrangère à l'ordre public que les parties n'ont pas soulevée ou qu'elles ont exclue par leurs conclusions, tel qu'il est notamment exprimé par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit judiciaire dit de l'effet relatif de l'appel, tel qu'il est exprimé par l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire ; - articles 19, alinéa 1er, et 775 du Code judiciaire ; - articles 2220 et 2223 du Code civil ; - article 174, alinéas 1er, 5°, 2 et 4, de la loi coordonnée du 19 juillet 1994 relative à l'assurance soins de santé et indemnités. Décisions et motifs critiqués Alors que la cour du travail n'était saisie que de l'appel de la demanderesse contre la décision du jugement entrepris qui l'avait condamnée à payer à la défenderesse une somme de 875,41 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute prétendument commise par la demanderesse et de l'appel incident de la défenderesse qui sollicitait que cette condamnation de la demanderesse soit portée à une somme de 2.634,81 euros, aucune des parties ne critiquant la décision du premier juge qui disait l'action reconventionnelle originaire de la demanderesse en récupération des payements indus effectués par elle entre les mains de la défenderesse recevable et fondée et, en conséquence, avait condamné la défenderesse à rembourser à la demanderesse une somme de 2.634,81 euros, l'arrêt attaqué du 15 mai 2008 se saisit d'office de la question relative à la prescription de l'action en récupération de l'indu formée par la demanderesse par voie de demande reconventionnelle devant le premier juge, aux motifs suivants : « Il ne semble pas contesté que l'indu trouve, en la présente espèce, son origine, sinon dans une faute, à tout le moins dans une erreur commise par les services de (la demanderesse). Le régime de prescription prévu par l'article 174, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est soumis, sauf dérogation expresse, à l'application des dispositions du droit commun (Cass., 30 juin 1997, Larc. Cass., 1997, n° 1752). L'interruption de la prescription intervenue, conformément à l'article 174, alinéa 4, de ladite loi coordonnée le 14 juillet 1994, par l'envoi du courrier recommandé du 26 octobre 2001 a fait courir, en application de l'article 2242 du Code civil, un nouveau délai de prescription de deux ans, lequel pourrait, le cas échéant, avoir été écoulé lorsque (la demanderesse) a, par voie de conclusions du 10 janvier 2005, introduit une demande reconventionnelle poursuivant la condamnation de (la défenderesse) au remboursement de l'indu. Le moyen, en l'occurrence d'ordre public (Cass., 25 octobre 1993, Larc. Cass., 1993, n ° 1043), de la prescription de l'article 174, alinéa 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ayant été soulevé d'office par la [cour du travail], il s'impose d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'en débattre », et l'arrêt attaqué du 6 novembre 2008, après avoir rappelé les considérations émises par l'arrêt du 15 mai 2008 mentionnées ci-dessus et dit, à ce sujet, que « la [cour du travail] a d'ores et déjà, en la présente espèce, retenu ce qui suit », décide que, à défaut pour (la demanderesse) d'avoir, dans le délai de deux ans qui lui était imparti et a pris cours le 26 octobre 2001, interrompu la prescription prévue par l'article 174, alinéas 1er, 5°, et 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, son action en récupération doit être dite prescrite », en sorte que, réformant le jugement entrepris, il dit l'action de la demanderesse non admissible, l'en déboute et la condamne aux dépens d'appel. Griefs En cas d'appel limité, il n'appartient pas au juge d'appel de remettre en question un point litigieux sur lequel le premier juge a statué et qui n'est l'objet, au moment où la juridiction d'appel statue, d'aucun recours principal ou incident. Ainsi, le juge d'appel viole l'article 1068 du Code judiciaire s'il statue sur une contestation définitivement jugée par le premier jugement parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel principal ou incident en temps utile. A cet égard, l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire ne permet pas à l'intimé au principal de former ou d'étendre un appel incident qui aurait pour objet la question litigieuse qui a justifié la réouverture des débats, les parties n'ayant que le droit de faire connaître « leurs observations écrites sur le moyen ou la défense justifiant celle-ci ». De surcroît, le principe fondamental du droit judiciaire dit principe dispositif, tel qu'il est exprimé spécialement par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, ou encore principe d'autonomie des parties, interdit au juge de soulever, en matière civile, une contestation, étrangère à l'ordre public, que les parties ne lui auraient pas soumise ou qu'elles auraient exclue des débats, alors même, cependant, qu'il respecterait, à ce propos, les droits de la défense en invitant, comme en l'espèce, les parties à s'expliquer sur l'exception qu'il soulève d'office, qui plus est à propos d'une question dont il n'était saisi par aucun appel desdites parties, le jugement n'étant pas entrepris en tant qu'il avait accueilli l'action en récupération d'indu de la demanderesse. Certes, d'une part, il se déduit du principe relatif à l'office du juge que celui-ci est tenu de faire application au litige qui lui est soumis des normes juridiques idoines. Encore faut-il, tout d'abord, qu'il soit saisi de la question litigieuse qu'il entend ainsi résoudre, ce qui n'est pas le cas lorsque, en degré d'appel, cette question, résolue par le premier juge, ne lui a été dévolue ni par l'appel principal ni par un appel incident au moment où il s'en saisit d'office, commettant d'ailleurs, de la sorte, un excès de pouvoir et violant l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire Mais, en outre, il est aussi requis qu'aucune disposition légale ne lui fasse défense expressément de soulever cette contestation particulière. Or, en matière de prescription, l'article 2223 du Code civil dit que « les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription », l'article 2220 du même code précisant qu' « on ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise ». Le juge ne peut donc, nonobstant le rôle que son office lui reconnaît, soulever d'office aucun moyen tiré de la prescription ou le suggérer aux parties : il doit rester muet à ce sujet, sous réserve des seules prescriptions relevant, en soi, de l'ordre public. Or, la prescription de l'action en récupération de l'indu que peut intenter l'organisme assureur et que le bénéficiaire peut opposer à cette demande ne relève pas de l'ordre public, contrairement à la prescription de l'action en payement des indemnités ou droits prévus en faveur de l'assuré social par la législation sur l'assurance maladie-invalidité, à laquelle l'organisme assureur ne peut pas renoncer, l'article 174 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, en son alinéa 1er, 5°, disant que « l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnité se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le payement de ces prestations a été effectué » mais ajoutant, en son alinéa 2, qu' « il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°, en faveur de l'organisme assureur », dispositions étrangères à l'action en récupération de l'indu intentée par celui-ci, l'alinéa 4 de la même disposition ajoutant que, « pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée ». Il se déduit de ces textes que la prescription de l'action en récupération de l'indu intentée à l'encontre de l'assuré social par l'organisme assureur ne relève pas de l'ordre public, contrairement à la prescription de l'action en payement des droits, indemnités et allocations réclamés par l'assuré à cet organisme, seul ce dernier ne pouvant en aucune circonstance renoncer à la prescription de l'action en payement des allocations, tandis que l'assuré peut ne pas faire état de la prescription qui lui profite, le juge ne disposant pas légalement du pouvoir de suppléer sa carence, en raison des articles 2220 et, surtout, 2223 du Code civil. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué du 15 mai 2008, alors que la cour du travail n'était saisie d'aucun appel principal ou incident dirigé contre le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable et fondée la demande reconventionnelle de la demanderesse en récupération des sommes versées indument par elle à la défenderesse, l'indu n'ayant jamais été contesté en soi, mais uniquement de recours à l'encontre de la décision entreprise statuant sur la condamnation de la demanderesse au payement de dommages-intérêts dont elle aurait été redevable en raison de l'erreur qu'elle aurait commise dans l'appréciation préalable des droits de la défenderesse aux allocations de maladie au taux chef de famille, n'a pu légalement soulever d'office l'exception tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu à laquelle le premier juge avait fait droit, cette décision ne lui ayant été déférée par l'appel d'aucune partie (violation de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire), commet, à cet égard, un excès de pouvoir dès lors que ne lui était déféré aucun recours contre le jugement entrepris, qui ne pouvait faire l'objet d'aucun réexamen à cet égard (violation de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire), et qu'il n'était pas autorisé légalement à se saisir d'une contestation, étrangère à l'ordre public (violation de l'article 174, alinéas 1er, 5°, 2 et 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994), que les parties n'avaient pas envisagée, ne lui avaient pas soumise et avaient exclue de leur débat, puisqu'elles n'avaient pas entrepris le jugement déféré à cet égard (violation du principe général du droit dit principe dispositif ou d'autonomie des parties et de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire) et qu'il lui était formellement interdit de soulever d'office, en toute hypothèse (violation des articles 2223 et, s'il échet, 2220 du Code civil), et que l'arrêt attaqué du 6 novembre 2008 qui, par voie de conséquence et en raison des décisions illicites contenues dans l'arrêt de réouverture des débats, statue sur l'exception de prescription que la cour du travail a soulevée d'office illégalement et déclare l'action en répétition de l'indu formée reconventionnellement par la demanderesse non admissible parce que prescrite, viole toutes les dispositions visées au moyen et, en outre, l'article 775 du Code judiciaire car, à ce stade, la défenderesse n'était pas recevable à former un éventuel appel incident à ce sujet à l'encontre du jugement entrepris, étant entendu, que, eût-elle pu le faire, cela ne purgerait pas l'illégalité entachant l'arrêt du 15 mai 2008. La décision de la Cour L'arrêt attaqué du 15 mai 2008 constate que : - le 26 octobre 2001, la demanderesse a notifié à la défenderesse sa décision de récupérer des indemnités indues s'élevant à 2.634,81 euros ; - la défenderesse a introduit un recours contre cette décision « et demandé que, compte tenu de la responsabilité de [la demanderesse] dans l'indu, la charge de celui-ci lui soit délaissée » ; - la demanderesse a, devant le premier juge, formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la défenderesse au remboursement de l'indu ; - le premier juge a, par le jugement entrepris du 12 octobre 2007, condamné la défenderesse à rembourser l'indu et la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 875,41 euros à titre de « réparation du dommage subi à la suite de l'erreur commise par ses services ». Cet arrêt énonce que l'appel principal de la demanderesse « poursuit la réformation du jugement [entrepris] en ce qu'il [la condamne] au paiement de dommages et intérêts » tandis que la défenderesse « forme [...] appel incident [...] et entend que lui soient accordés des dommages et intérêts à concurrence de son préjudice réel, soit du montant de 2.634,81 euros qui lui est réclamé à titre d'indu ». L'arrêt soulève ensuite d'office la question de la prescription de la demande reconventionnelle formée devant le premier juge par la demanderesse. Si, aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, ce sont toutefois les parties elles-mêmes qui, par l'appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi. La cour du travail était dès lors sans pouvoir pour statuer, par l'arrêt attaqué du 15 mai 2008, sur la prescription de la demande reconventionnelle dont, selon ses constatations, elle n'était pas saisie. Le moyen est fondé. La cassation de l'arrêt attaqué du 15 mai 2008 entraîne l'annulation de l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, qui en est la suite. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 15 mai 2008 et annule l'arrêt du 6 novembre 2008 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de cent vingt-deux euros un centime envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu, et Alain Simon et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160128.5 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160218.14 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231127.3F.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111117.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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