id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.6 No Rôle: C.04.0253.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 704 - dernière vue 2026-07-03 01:33 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.6 Fiches 1 - 2 Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie, ni l'objet ni la cause de la demande; il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense
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(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Généralités - Pouvoir du juge - Principe dispositif - Motif suppléé d'office - Débat contradictoire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° Principe général de droit Principe général de droit Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Pouvoir du juge - Principe dispositif - Motif suppléé d'office - Droits de la défense - Débat contradictoire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° Principe général de droit Principe général de droit Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Généralités - Pouvoir du juge - Principe dispositif - Motif suppléé d'office - Débat contradictoire Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Pouvoir du juge - Principe dispositif - Motif suppléé d'office - Droits de la défense - Débat contradictoire Texte de la décision N° C.04.0253.F
- LIMABEL, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Malmedy, route de Floriheid, 95,
- L. R. et
- H. M., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre B. L., défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 8 avril et 10 novembre 2003 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 18 août 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe dispositif ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Par ses motifs réputés ici intégralement reproduits, l'arrêt attaqué du 8 avril 2003 décide « que l'ensemble des éléments de fait indiquent une absence de l'information claire et compréhensible, due par [les demandeurs], vendeurs professionnels, aux candidats acquéreurs » et ordonne une réouverture des débats en considérant que « les parties n'ont pas conclu sur l'éventuel dol, incident ou essentiel, ou culpa in contrahendo ou sur toute autre qualification juridique des dissimulations [des demandeurs] critiquées par [la défenderesse] [...] et [sur] les conséquences juridiques des qualifications ». Griefs Dans ses conclusions prises avant l'arrêt du 8 avril 2003, la défenderesse réclamait une quotité (un tiers) du prix obtenu par les demandeurs par la vente à la dame D. de 1000/2000èmes des parties communes spéciales en arguant qu'elle en était copropriétaire. L'arrêt attaqué du 8 avril 2003 rejette cette prétention. La défenderesse réclamait en outre « l'indemnisation du préjudice qu'elle doit souffrir du fait que l'ascenseur ainsi que les divers couloirs ne sont plus à l'usage unique des personnes habitant dans l'immeuble sis au n° 22 et sont à partager avec les personnes domiciliées et résidant dans l'immeuble sis au n° 20 ». Elle postulait à ce titre « une indemnité de 100.000 francs, soit 2.478,94 euros » justifiée « en raison du trouble de jouissance subi par le passage et le va-et-vient ainsi que les divers claquements de portes », en contestant avoir eu connaissance avant l'acquisition de son appartement « des aménagements prévus et surtout des aménagements organisés avec la propriétaire de l'immeuble voisin ». Si la défenderesse réclamait ainsi, en sa qualité de propriétaire, un tiers du prix des parties spéciales communes vendues à la dame D. et, d'autre part, une indemnité de 100.000 francs pour trouble de jouissance, elle ne demandait ni la résolution du contrat de vente ni la réduction de son propre prix d'achat et elle n'invoquait nullement des « dissimulations » des demandeurs et n'articulait pas davantage qu'ils auraient, en leur qualité de professionnels, manqué à leur devoir d'information. L'arrêt attaqué du 8 avril 2003, qui statue déjà sur « une absence de l'information claire et compréhensible, due par [les demandeurs], vendeurs professionnels, aux candidats acquéreurs » et sur l'existence de « dissimulations » dans leur chef, modifie d'office l'objet et la cause de la demande sans permettre aux demandeurs de les contester et de s'expliquer à cet égard dès lors qu'il ne rouvre les débats que sur la seule qualification juridique des fautes qu'il retient mais non sur leur existence. Il viole, partant, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe dispositif ainsi que le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande ; il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense. Après avoir décidé que la défenderesse ne pouvait se prévaloir de sa qualité de copropriétaire pour réclamer aux demandeurs une quotité du prix de vente à un tiers de parties communes spéciales de l'immeuble litigieux, sur lesquelles il estime qu'elle n'avait aucun droit, l'arrêt attaqué du 8 avril 2003 considère que, « cependant, [...] l'ensemble des éléments de fait indique [...] une absence de l'information claire et compréhensible, due par les [demandeurs], vendeurs professionnels, aux candidats acquéreurs », et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure « sur l'éventuel dol, incident ou essentiel, culpa in contrahendo ou sur toute autre qualification juridique des dissimulations des [demandeurs] critiquées par [la défenderesse], et [sur] les conséquences juridiques des qualifications ». Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, d'une part, la défenderesse ne s'est pas prévalue d'un manquement des demandeurs à l'obligation d'information pesant sur eux en tant que vendeurs professionnels ou de dissimulations qu'ils auraient commises, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas soumis à la contradiction des parties l'existence de ce manquement ou de ces dissimulations, qu'elle a relevés d'office. Dès lors, l'arrêt attaqué du 8 avril 2003 viole les droits de défense des demandeurs. Dans cette mesure, le moyen est fondé. La cassation de l'arrêt attaqué du 8 avril 2003 entraîne l'annulation de l'arrêt du 10 novembre 2003, qui en est la suite. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 8 avril 2003 et annule l'arrêt du 10 novembre 2003, qui est la suite de l'arrêt cassé ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu, et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110929.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120322.6 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120928.8 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130503.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150529.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160317.11 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180628.9 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210507.1N.8 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240229.1N.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110131.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130325.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130627.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140123.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151203.12 ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260216.3N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div