id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090930.7 No Rôle: P.08.1102.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 668 - dernière vue 2026-07-03 02:13 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090930.7 Fiche 1 Est recevable le moyen qui invoque une contradiction entre deux dispositifs de la décision attaquée alors que le défendeur soutient qu'en vertu d'une loi nouvelle entrée en vigueur pendant l'instance en cassation, en cas de cassation, le juge de renvoi ne peut faire droit à la demande du demandeur; en effet, l'intérêt d'un moyen s'apprécie objectivement en fonction de la possibilité d'une cassation, et non d'après les mérites de la demande à soumettre au juge de renvoi
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(1)Voir les conclusions contraires du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Demandeur en cassation - Grief déduit d'une contradiction entre deux dispositifs de la décision attaquée - Loi nouvelle en vigueur pendant l'instance en cassation - Effet - Sort de la demande devant le juge de renvoi en cas de cassation - Recevabilité du moyen Fiches 2 - 3 Aucune disposition légale n'impose au juge d'octroyer des intérêts compensatoires au taux légal lorsqu'il n'actualise pas le montant dû en principal. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Détermination du taux - Montant dû en principal non actualisé - Obligation du juge Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Intérêts Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Intérêts compensatoires - Détermination du taux - Montant dû en principal non actualisé - Obligation du juge Fiches 4 - 5 En cas de condamnation au payement d'un montant non actualisé au jour du prononcé, le juge, qui doit allouer des intérêts compensatoires réparant tant le préjudice résultant du retard dans l'indemnisation que celui provoqué par l'érosion monétaire, évalue souverainement le taux de ces intérêts apte à assurer ladite réparation
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(1)Voir les conclusions contraires du M.P. Cette décision s'écarte de la décision prise par la Cour dans un arrêt du 8 mai 2003 (Pas., n° 285). En effet, en réponse à la deuxième branche du second moyen, après avoir relevé qu'en allouant au demandeur pour le préjudice matériel résultant de son incapacité temporaire totale une indemnité de 659.065 francs correspondant à la perte de rémunération subie du 14 août 1988 au 30 avril 1989, les juges d'appel n'ont pas actualisé cette indemnité au jour du prononcé de l'arrêt, la Cour a décidé qu'en fixant les intérêts compensatoires sur ladite indemnité au taux réduit à cinq pour cent et en considérant que cette indemnité avait été actualisée, les juges n'ont pas accordé au demandeur la réparation intégrale de son dommage. La Cour décide ainsi que, dès lors que le taux légal est fixé en intégrant la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie et le retard d'indemnisation (Cass., 16 mai 2001, Pas., n° 286), le juge ne peut, en cas de non-actualisation des montants dus, accorder un taux inférieur au taux légal sans donner de motif qui justifie de s'en écarter. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Détermination du taux - Montant dû en principal non actualisé - Pouvoir du juge Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Intérêts Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Intérêts compensatoires - Détermination du taux - Montant dû en principal non actualisé - Pouvoir du juge Fiche 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Demandeur en cassation - Grief déduit d'une contradiction entre deux dispositifs de la décision attaquée - Loi nouvelle en vigueur pendant l'instance en cassation - Effet - Sort de la demande devant le juge de renvoi en cas de cassation - Recevabilité du moyen Texte de la décision N° P.08.1102.F
- D. R., .
- D. B., .
- R. G., . parties civiles, demandeurs en cassation, représentés par Maîtres Cécile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, contre V. D. V., S., J., . prévenue, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre les jugements rendus les 13 novembre 2006 et 9 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. Les demandeurs font valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigés contre le jugement du 13 novembre 2006 : Sur le premier moyen : Il ressort des conclusions d'appel des demandeurs que le premier demandeur déclarait acquiescer à certains montants accordés par le premier juge et, notamment, à un total de 3.805,57 euros pour les frais et débours, à 6.200 euros pour le préjudice d'agrément et à 5.000 euros pour le préjudice esthétique. En allouant au premier demandeur 3.414,84 euros pour les frais et débours, 1.238,47 euros pour le préjudice d'agrément et 1.500 euros pour le préjudice esthétique et en énonçant que ces montants ne sont pas contestés, le jugement donne aux conclusions des demandeurs une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Le moyen est fondé. Sur la fin de non recevoir opposée au deuxième moyen et déduite de son défaut partiel d'intérêt : La défenderesse soutient qu'en cas de cassation, le juge de renvoi ne pourra pas la condamner à indemniser les demandeurs pour leurs frais d'avocat, parce que l'article 1022, alinéa 6, nouveau, du Code judiciaire ne permet pas d'allouer ces frais au-delà du montant de l'indemnité de procédure et que celle-ci a été octroyée par le jugement du 9 juin
- L'intérêt d'un moyen s'apprécie objectivement en fonction de la possibilité d'une cassation, et non d'après les mérites de la demande à soumettre au juge de renvoi. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le deuxième moyen : Après avoir énoncé qu'il y avait lieu de condamner la défenderesse au payement des frais de médecin-conseil et des frais de conseils juridiques exposés par la partie civile, le jugement confirme la décision dont appel qui avait débouté le premier demandeur de ces réclamations. Contenant des dispositions contraires, le jugement viole l'article 1138, 4°, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : La victime d'un dommage a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi. Le juge apprécie en fait l'existence et l'étendue du dommage causé par un fait illicite, ainsi que le montant de l'indemnité tendant à la réparation intégrale de celui-ci. Aucune disposition légale n'impose au juge d'octroyer des intérêts compensatoires au taux légal lorsqu'il n'actualise pas le montant dû en principal. S'il doit, en cas de condamnation au payement d'un montant non actualisé au jour du prononcé, allouer des intérêts compensatoires réparant tant le préjudice résultant du retard dans l'indemnisation que celui provoqué par l'érosion monétaire, le juge évalue cependant souverainement le taux de ces intérêts apte à assurer ladite réparation. Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la seconde branche : En énonçant qu'il alloue les intérêts compensatoires « sollicités », sans lier ceux-ci à un taux déterminé, le tribunal n'a pas considéré que le demandeur avait réduit ceux-ci au taux de 5 %. Reposant sur une interprétation inexacte du jugement, le moyen, en cette branche, manque en fait. Il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre le jugement du 9 juin 2008 : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué du 13 novembre 2006 en tant qu'il statue sur les frais et débours, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et les frais de défense réclamés par le premier demandeur ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le premier demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et la défenderesse au tiers restant ; Condamne les deuxième et troisième demandeurs, chacun, aux frais de son pourvoi. Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante-deux euros quatre-vingt-neuf centimes dont cent vingt-deux euros quatre-vingt-neuf centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Thierry Werquin, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090930.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090930.7 cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140325.11 ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141223.6 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190301.1 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260108.1N.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210128.1F.5 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250226.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div