← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090930.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090930.8 No Rôle: P.09.0597.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 607 - dernière vue 2026-07-02 22:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'absence d'instance liée entre deux parties devant le premier juge exclut que l'une d'elles introduise contre l'autre, pour la première fois en degré d'appel, une demande en garantie ou de condamnation

(1).
(1)Voir Cass., 11 janvier 2001, RG C.99.0388.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010111.7, Pas., 2001, n° 18; 29 octobre 2004, RG C.02.0406.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041029.3, Pas., 2004, n° 517; 16 décembre 2004, RG C.02.0212.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.20 - C.02.0251.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.20, Pas., 2004, n°
  1. Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Intervention Mots libres: Juridiction répressive - Assureur - Intervention volontaire en degré d'appel - Demande de condamnation de la personne lésée - Demande en garantie de l'assuré - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 812, al. 2 Loi - 25-06-1992 - Art. 89, § 5 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Intervention Mots libres: Juridiction répressive - Assureur - Intervention volontaire en degré d'appel - Demande de condamnation de la personne lésée - Demande en garantie de l'assuré - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 812, al. 2 Loi - 25-06-1992 - Art. 89, § 5 Texte de la décision N° P.09.0597.F I. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, représentée par Maîtres John Kirkpatrick et Simone Nudelholc, avocats à la Cour de cassation, contre
  2. S. A., . partie civile,
  3. S. C., . partie civile,
  4. B. F. C., M., M., R., J., prévenue et appelante en garantie, défendeurs en cassation , les premiers et deuxième défendeurs ayant pour conseil Maître Paul Dion, avocat au barreau de Liège. II. B.F. C., mieux qualifiée ci-dessus, prévenue et partie civile, demanderesse en cassation, contre
  5. S. A., mieux qualifié ci-dessus, partie civile,
  6. S. C., mieux qualifiée ci-dessus, partie civile,
  7. ETAT BELGE, représenté par le gouvernement, en la personne du ministre de l'Intérieur dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard de Waterloo 76, partie civile,
  8. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), rue Kefer, 2, partie citée directement, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 12 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Verviers statuant en degré d'appel. La première demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium :
  9. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse, statue sur l'obligation pour celle-ci d'indemniser les parties civiles et de garantir son assurée : La demanderesse se désiste de son pourvoi au motif qu'il est prématuré en vertu de l'article 416 du Code d'instruction criminelle. En vertu du second alinéa de cette disposition, un pourvoi immédiat est recevable contre la décision rendue à la fois sur le principe d'une responsabilité et sur le principe de l'obligation pour l'assureur en responsabilité d'indemniser la victime d'un accident. Le désistement étant entaché d'erreur, il n'y a pas lieu de le décréter. Sur le premier moyen : La demanderesse reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables et fondés les actions civiles et l'appel en garantie formés contre elle par les défendeurs en degré d'appel alors qu'elle y était intervenue volontairement pour la première fois en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la prévenue. En vertu de l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile. Aux termes de l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel. L'article 812, alinéa 2, exclut qu'en l'absence d'instance liée entre deux parties devant le premier juge, l'une d'elles introduise contre l'autre, pour la première fois en degré d'appel, une demande en garantie ou de condamnation. Pareille introduction priverait en effet la partie visée d'un degré de juridiction tout en conférant à son adversaire le bénéfice, prohibé par la loi, d'une intervention forcée lors de la seconde instance. Dans les conclusions déposées à l'audience du 12 février 2009, la demanderesse a fait valoir qu'elle intervenait volontairement pour la première fois devant le tribunal correctionnel à l'effet de contester notamment la responsabilité de son assurée. L'intervenante a également soutenu qu'en tout état de cause, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à sa charge à ce stade de la procédure. Elle s'est ainsi prévalue de la règle consacrée par l'article 812, alinéa 2, précité. Le jugement écarte pourtant cette disposition aux motifs qu'elle n'est pas d'ordre public, que le double degré de juridiction n'est pas un principe général du droit ni une condition du procès équitable, que le juge du principal est celui de l'incident et que la demande de condamnation de l'assureur est l'accessoire de celles formées contre la prévenue. Ces motifs ne justifient pas légalement la décision de recevoir les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse, nonobstant l'exception dûment soulevée par celle-ci. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
  10. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par A. S. et C. S., statuent sur l'étendue de leurs dommages : La demanderesse se désiste de son pourvoi. Nonobstant ce désistement qui ne vaut pas acquiescement, la cassation, à prononcer ci-après, de la décision définitive rendue sur l'obligation pour la demanderesse d'indemniser les victimes de l'accident et de garantir son assurée, entraîne l'annulation des décisions non définitives rendues sur l'étendue des dommages, qui en sont les conséquences. B. Sur le pourvoi de C. F., prévenue :
  11. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  12. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par les trois premiers défendeurs, statuent sur a. le principe de la responsabilité : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. b. l'étendue des dommages : Le jugement alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs, ordonne des expertises, sursoit à statuer quant au surplus des demandes et renvoie les suites de la cause au premier juge. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. C. Sur le pourvoi de C. F., partie civile : La demanderesse n'invoque aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les actions civiles et l'appel en garantie formés contre la première demanderesse par A.S., C.S.et C. F. ; Rejette le pourvoi de la seconde demanderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la seconde demanderesse aux frais de son pourvoi et les défendeurs A. S., C. S. et C. F., chacun, à un tiers des frais du pourvoi de la première demanderesse ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Huy, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent trois euros cinquante-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium : nonante et un euros un centime dus et trente euros payés par la demanderesse et II) sur le pourvoi de C. F. : cent vingt-quatre euros un centime dus et cent cinquante-huit euros cinquante-sept centimes payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Thierry Werquin, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090930.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160630.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010111.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041029.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.20 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120913.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220518.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.