id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090930.9 No Rôle: P.09.0709.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 584 - dernière vue 2026-07-02 22:01 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle; elle suppose que son auteur veut commettre l'acte prohibé par la loi et le sait objectivement immoral ou obscène; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait été, en outre, mû par le désir de satisfaire ses propres passions
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(1)Voir Cass., 22 novembre 1988, RG 2163, Bull. et Pas., 1989, I, n° 173. Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la famille et la moralité - Attentat à la pudeur Mots libres: Attentat à la pudeur - Eléments constitutifs - Elément moral - Définition Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 373, 374 et 377 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 2 - 3 L'omission de l'article sur lequel se fonde la condamnation à la peine accessoire d'interdiction ne saurait constituer à elle seule une violation de l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dès lors que la peine que cette disposition établit n'est pas celle qui érige le fait reproché en infraction
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(1)Voir Cass., 22 novembre 1988, RG 2163, Bull. et Pas., 1989, I, n° 173. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la famille et la moralité - Attentat à la pudeur Mots libres: Peine accessoire d'interdiction - Omission de l'article qui la prévoit Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la famille et la moralité - Attentat à la pudeur Mots libres: Prononcé d'une peine accessoire d'interdiction - Omission de l'article qui la prévoit Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.09.0709.F V. L., A., F., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Serge Douin, avocat au barreau de Liège, Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, et Virginie Evertz, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 avril 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui acquitte le demandeur du chef de traitement inhumain au préjudice de plusieurs mineurs d'âge (prévention A.1) : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le demandeur du chef d'attentats à la pudeur et coups volontaires (préventions B.2 à D.4) : Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de le condamner du chef d'infractions aux articles 373, 374 et 377 du Code pénal, sans constater l'élément moral dont ces infractions, qu'il contestait, requiert la présence. L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle. Elle suppose que son auteur veut commettre l'acte prohibé par la loi et le sait objectivement immoral ou obscène. Contrairement à ce que le demandeur soutient, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait été, en outre, mû par le désir de satisfaire ses propres passions. L'arrêt relève que le demandeur s'est adonné, avec les filles mineures de sa concubine, à des jeux à connotation sexuelle avec attitudes érotisées, et que ses gestes déplacés, commis à la faveur d'un abus d'autorité, ont surpris les victimes dont il n'ignorait pas la fragilité. Par ces considérations qui excluent le caractère involontaire ou inconscient des attouchements impudiques prêtés au demandeur, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Après avoir attribué une intention délictueuse unique aux attentats à la pudeur déclarés établis sous la prévention B.2 et une intention délictueuse unique aux coups libellés sous les préventions C.3 et D.4, l'arrêt inflige au demandeur une peine d'emprisonnement pour la première série d'infractions et une peine de travail pour la seconde. La décision, qui procède d'une appréciation en fait, d'après laquelle les infractions commises se regroupent en deux séries, chacune révélatrice d'une intention distincte, n'est pas entachée de l'ambiguïté que le demandeur dénonce sans préciser en quoi celle-ci consisterait. N'ayant pas été saisis de conclusions sur ce point, les juges d'appel n'avaient pas à donner les motifs de la distinction qu'ils ont opérée souverainement, ni à expliquer comment les deux intentions attribuées au demandeur se différencient l'une de l'autre. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt, qui condamne le demandeur du chef d'attentat à la pudeur, de ne pas mentionner l'article 378 du Code pénal sur lequel se fonde la condamnation à la peine accessoire d'interdiction. La peine que cette disposition établit n'est toutefois pas celle qui érige l'attentat à la pudeur en infraction, de sorte que son omission ne saurait constituer à elle seule une violation de l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Le demandeur a conclu à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement qui ordonnait la suspension du prononcé de la condamnation. Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas motiver l'infliction d'une peine d'interdiction ferme. L'arrêt condamne le demandeur à la peine d'interdiction prescrite par la loi et il en fixe le taux au minimum qu'elle impose. L'énonciation suivant laquelle la nature des attentats à la pudeur déclarés établis exige que le demandeur subisse cette peine ne se rapporte dès lors pas à la décision de l'infliger, laquelle ne devait pas être motivée, mais à celle de la prononcer sans l'assortir d'un sursis. L'arrêt relève que les attouchements imposés par le demandeur à des adolescentes particulièrement vulnérables ont créé un traumatisme profond, que la peine doit permettre au demandeur d'appréhender, comme une norme intangible, le respect dû à l'intégrité physique, morale et psychique d'autrui, et spécialement des enfants, et qu'en limitant le sursis comme elle l'a fait, la cour d'appel a recherché l'effet dissuasif et curatif ainsi décrit. Les juges d'appel ont, de la sorte, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen : Le juge peut, sans contradiction, ne pas accorder le sursis à l'exécution d'une peine accessoire après en avoir consenti le bénéfice pour la peine d'emprisonnement principal. Il n'est pas non plus contradictoire d'infliger une peine de travail plutôt qu'un emprisonnement, tout en prononçant une peine ferme d'interdiction. La considération que les peines visent tant à éviter le déclassement du demandeur qu'à lui faire perdre sa qualité de fonctionnaire de police, se trouve dans le moyen et non dans l'arrêt. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui acquitte le demandeur de la prévention A.1 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Thierry Werquin, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090930.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130206.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div