id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.1 No Rôle: C.09.0383.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif - Droit civil Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 212 - dernière vue 2026-07-02 21:54 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091002.1 Fiche 1 Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre un jugement contradictoire rendu par un juge de paix statuant en matière de remembrement de biens ruraux contre lequel la loi n'a ouvert aucun recours
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: REMEMBREMENT DES BIENS RURAUX Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Remembrement et aménagement rural Mots libres: Classement des parcelles - Valeur culturale et d'exploitation - Eléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation - Absence de prise en considération - Attribution des parcelles aux propriétaires - Eléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation - Prise en considération - Exclusion - Valeur vénale ou patrimoniale Bases légales: Loi - 12-07-1976 - Art. 28, 1°, 35, 36, 41, 47 et 51, § 2 Loi - 22-07-1970 - Art. 1er, al. 1er et 2 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Remembrement et aménagement rural Mots libres: Des pourvois dans l'intérêt de la loi - Remembrement des biens ruraux - Jugement contradictoire rendu par un juge de paix - Pourvoi en cassation du procureur général près la Cour de cassation Thésaurus Cassation: REMEMBREMENT DES BIENS RURAUX Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Remembrement et aménagement rural Mots libres: Classement des parcelles - Valeur culturale et d'exploitation - Eléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation - Absence de prise en considération - Attribution des parcelles aux propriétaires - Eléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation - Prise en considération - Exclusion - Valeur vénale ou patrimoniale Texte de la décision N° C.09.0383.F PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en cassation. La procédure devant la Cour Formé dans l'intérêt de la loi, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mars 2009 par le juge de paix du canton d'Enghien-Lens, statuant en dernier ressort en cause de P. V.-V. R. et d'I. D., demandeurs, contre le comité d'échange de Moustier-Marcq, remembrement de Bassilly, défendeur. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 28, 1°, 35, 36, 41, 47 et 51, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ; - article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que P. V.-V. R. et I. D. font valoir qu'« ils perd[e]nt 54 ares 90 centiares de parcelles en propriété et à front de voirie » et qu'ils subissent « une perte de valeur vénale importante et de valeur d'avenir, et [qu'] il y a lieu de tenir compte, contrairement à ce que prétend le comité de remembrement, de cette moins-value », le jugement attaqué, d'une part, « en ce qui concerne la perte de valeur patrimoniale pour non-attribution de parcelles en propriété ayant accès à la voirie, dit pour droit que l'action de Monsieur V.-V. R. et de Madame D. est fondée en son principe », d'autre part, « avant de statuer sur le montant de l'indemnité à leur allouer éventuellement, confie à l'expert [qu il ] désigne [...] la mission suivante : [...]
- b)[...] dire s'il y a une disproportion manifeste avant et après remembrement de valeur de leurs parcelles ;
- c)estimer la différence de valeur du patrimoine [...] avant et après remembrement ». Griefs En vertu de l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, auquel renvoie l'article 28, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées, et ce remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. L'article 35, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976 dispose que le comité d'échange institué conformément à l'article 3 de cette loi établit le classement d'après leur valeur culturale et d'exploitation de l'ensemble des parcelles telles qu'elles existaient avant l'échange d'exploitation. L'article 36, alinéa 1er, de cette loi impose au comité d'échange, lorsqu'il établit ce classement, de ne tenir compte ni d'éléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation des terres, tels la présence de bâtiments, de clôtures, d'arbres isolés ou de haies, l'existence d'un bail, d'une servitude de passage, d'un droit d'usage ou de superficie, ou l'état d'exploitation ni d'éléments sans rapport avec la destination agricole des biens, telle l'existence de substances minérales ou fossiles. L'article 36, alinéa 2, prévoit que ces éléments, considérés comme plus-value ou moins-value des parcelles, sont estimés séparément après l'attribution des nouvelles parcelles. L'attribution aux propriétaires se fait, suivant l'article 41, alinéa 1er, de manière à leur attribuer autant que possible les parcelles d'une valeur globale proportionnellement égale à celle des parcelles qu'ils possédaient avant le remembrement. En vertu de l'article 41, alinéa 2, lorsqu'il n'est pas possible d'établir cette équivalence sans un appoint ou une ristourne en espèces, une soulte est allouée. Il se déduit de ces dispositions que, tout en réservant les moins-values ou les plus-values qui peuvent résulter de la présence dans ou sur les terres échangées d'éléments de nature à présenter une valeur propre, le législateur a entendu que, dans le cadre d'opérations liées au seul intérêt de l'agriculture, la valeur de ces terres elles-mêmes, qui n'ont d'autre affectation qu'agricole, soit estimée sur la base de critères liés à cette affectation et a exclu que puisse être prise en considération leur valeur vénale ou patrimoniale. Le jugement attaqué constate que les époux V.-V. R.-D. déclarent que le comité d'échange leur a retiré « une superficie de 54 ares 90 centiares de parcelles situées à front de voirie » et demandent, du fait de la perte de superficie de terres à front de voirie après remembrement, une indemnité pour moins-value, non seulement en raison d'une perte d'exploitation importante liée à la diminution d'accès indépendants sur les parcelles ayant accès à la rue, mais aussi en raison de la perte de valeur importante et de la diminution de leur patrimoine. Le jugement attaqué, qui ne constate pas que les parcelles ayant appartenu aux époux V.-V. R.-D. auraient eu une affectation autre qu'agricole, n'a dès lors pu tenir pour fondée en son principe leur demande tendant, sur la base de l'article 51, § 2, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976, à la compensation d'une moins-value déduite d'une perte de valeur vénale ou patrimoniale liée à la diminution de superficie de terres à front de voirie et charger l'expert qu'il désigne d'une mission tendant à estimer cette moins-value sans violer toutes les dispositions légales précitées. La décision de la Cour Il se déduit des dispositions légales dont le moyen invoque la violation et expose la teneur que, tout en réservant les moins-values ou les plus-values qui peuvent résulter de la présence dans ou sur les terres échangées d'éléments de nature à présenter une valeur propre, le législateur a entendu que, dans le cadre d'opérations de remembrement, qui sont liées au seul intérêt de l'agriculture, la valeur de ces terres elles-mêmes, qui n'ont d'autre affectation qu'agricole, soit estimée sur la base de critères liés à cette affectation et a exclu que puisse être prise en considération leur valeur vénale ou patrimoniale. En disant fondée en son principe la demande de P. V.-V. R. et d'I. D. qui, selon ses constatations, tend, sur la base de l'article 51, § 2, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, à une indemnité réparant, non seulement une perte d'exploitation liée à la réduction d'accès indépendants sur des parcelles à front de voirie, mais aussi « une perte de valeur vénale [...] et de valeur d'avenir » de leur patrimoine, et en chargeant l'expert qu'il désigne d'une mission tendant à l'évaluation de cette perte, le jugement attaqué, qui ne constate pas que les parcelles ayant appartenu à ces agriculteurs auraient eu une affectation autre qu'agricole, viole toutes les dispositions légales visées au moyen. Celui-ci est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse, mais dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement attaqué en tant qu'il dit fondée en son principe la demande de condamnation du comité d'échange de Moustier-Marcq, remembrement de Bassilly, au paiement à P. V.-V. R. et à I. D. d'une indemnité du chef de perte de valeur patrimoniale et qu'il confie à l'expert qu'il désigne, avant de statuer sur le montant de l'indemnité à leur allouer éventuellement, la mission de « dire s'il y a une disproportion manifeste avant et après remembrement de valeur de leurs parcelles » et d' « estimer la différence de valeur du patrimoine avant et après remembrement » ; Délaisse les dépens à l'État ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.1 Publication(
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- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091002.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div