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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.2 No Rôle: C.08.0400.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 182 - dernière vue 2026-07-02 21:55 Version(s): Traduction NL Fiche Les subventions-traitements antérieures au 1er septembre 1986 ne sont pas payées directement et mensuellement par l'Etat aux membres du personnel des établissements subventionnés

(1).
(1)L. du 29 mai 1959, art. 36, al. 2, avant sa modification par l'arrêté royal n° 447 du 20 août
  1. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Réseaux d'enseignement Mots libres: Personnel - Subvention-traitement - Paiement - Etablissements subventionnés - Créancier Bases légales: Loi - 29-05-1959 - Art. 36, al. 2 - 01 Lien DB Justel 19590529-01 Texte de la décision N° C.08.0400.F COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Belliard, 9-11, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre E. M., défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 avril 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 2 du Code civil ; - principe général du droit de la non-rétroactivité des lois consacré par l'article 2 du Code civil ; - articles 2, alinéas 1er et 2, et 36, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que ce dernier article était en vigueur avant l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986 modifiant l'article 36 de ladite loi du 29 mai
  2. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, du 4 décembre 1978 à fin septembre 1983, le défendeur cumulait la profession d'architecte et d'enseignant à l'Institut supérieur d'architecture Victor Horta dépendant de la ville de Bruxelles ; qu'il fut « pour ce motif rémunéré en fonction accessoire, dès lors qu'il était présumé que son activité indépendante était exercée à titre principal » ; qu'il sollicita fin 1998 début 1999 « la révision de son statut pour les années 1978 à 1983 [...] en faisant valoir que son activité d'indépendant ‘n'absorbait pas' son activité professionnelle » ; qu'il « a obtenu gain de cause par les décisions ministérielles des 23 mars et 25 juin 1999 » ; que la demanderesse lui a toutefois opposé que sa demande était prescrite ; que le défendeur a assigné la demanderesse devant le premier juge en paiement d'une somme provisionnelle représentant la différence entre la subvention-traitement qu'il estimait lui être due et celle qui lui fut effectivement versée pour les années 1978 à 1983, l'arrêt attaqué, réformant la décision du premier juge, dit cette demande recevable. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « S'il est indéniable que l'employeur de l'enseignant est bien le pouvoir organisateur de l'école où il enseigne et si celui-ci est effectivement titulaire, par application des articles 25 et 28 de la loi (du 29 mai 1959), d'un droit subjectif à l'octroi des subventions-traitements destinées à payer ses enseignants (...), il n'en demeure pas moins que les membres du personnel visés à l'article 36 de la même loi sont eux-mêmes également titulaires d'un droit subjectif vis-à-vis du pouvoir subsidiant. En effet, l'article 36 impose au pouvoir subsidiant de payer directement aux membres du personnel des établissements concernés les subventions-traitements qui leur sont dues. Il ne s'agit pas d'une simple faculté, que pourrait exercer le pouvoir subsidiant au gré de sa volonté ou des circonstances qu'il jugerait opportun de prendre en compte, mais d'une obligation légale, qui a nécessairement pour corollaire le droit subjectif des membres du personnel susdit à exiger du pouvoir subsidiant l'exécution de cette obligation, soit le paiement des sommes qui lui reviennent. Les raisons historiques de la mise en place de ce mécanisme légal importent peu ici. Par ailleurs, la coexistence des deux droits subjectifs des établissements subventionnés et des membres de leur personnel n'est source d'aucune incohérence du système légal mis en place, dès lors que le droit des établissements est relatif à l'octroi des subventions (admission de leur principe et calcul de leur montant en fonction de conditions et modalités spécifiques), tandis que le droit de leur personnel est relatif au paiement concret et effectif entre leurs mains, par le pouvoir subsidiant, des subventions-traitements qui leur reviennent. En d'autres termes, lorsque le pouvoir subsidiant paye la subvention aux membres du personnel, il acquitte à la fois sa propre dette à l'égard du pouvoir organisateur et celle de celui-ci vis-à-vis de son personnel (dette qu'il éteint à due concurrence des paiements intervenus). [Le défendeur] justifiant son droit subjectif, son droit et son intérêt à agir contre la (demanderesse), sa demande est donc recevable ». Griefs Première branche
  3. En vertu des articles 3, § 1er, alinéa 2, 25, 26, 27 et 28 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, des subventions-traitements sont, comme le décide l'arrêt, accordées aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement subventionnés pour les membres de leur personnel. Dans l'enseignement libre subventionné, ces subventions-traitements étaient toutefois payées directement aux membres du personnel de ces établissements en vertu de l'article 36, alinéa 2, de ladite loi de 1959, qui disposait, avant sa modification par l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986, que « l'Etat paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements libres ». En revanche, avant la modification dudit article 36 par l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986, les subventions-traitements pour les enseignants de l'enseignement officiel subventionné étaient octroyées et payées au pouvoir organisateur, de sorte que seul l'établissement d'enseignement officiel avait un droit subjectif au paiement des subventions-traitements pour son personnel enseignant. L'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986 précité, entré en vigueur le 1er septembre 1986, a étendu la règle du paiement direct des subventions-traitements par le pouvoir subsidiant à l'ensemble des enseignants de l'enseignement subventionné, y compris l'enseignement officiel. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er septembre
  4. En l'espèce, l'arrêt constate que le défendeur « a exercé, du 4 décembre 1978 au 1er septembre 1999, une fonction d'enseignant à l'Institut supérieur d'architecture Victor Horta dépendant de la ville de Bruxelles ». Du fait que cet institut dépend de la ville de Bruxelles, comme le constate l'arrêt, il constitue une école officielle en vertu de l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée, selon lequel les écoles officielles sont celles qui sont organisées par l'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes ou par toute personne de droit public, les écoles qui ne sont pas officielles étant dites libres. L'arrêt, sans distinguer entre écoles officielles et écoles libres, considère que « l'article 36 (de la loi du 29 mai 1959) impose au pouvoir subsidiant de payer directement aux membres du personnel des établissements concernés les subventions-traitements qui leur sont dues » et en déduit que l'action du défendeur contre la demanderesse en paiement d'un solde de subvention-traitement, afférent à la période du 4 décembre 1978 à fin décembre 1983, est recevable. Ce faisant, l'arrêt fait application, de manière implicite, de l'article 36, alinéa 2, de la loi précitée du 29 mai 1959 tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986, à des subventions-traitements revenant à une école officielle pour des prestations antérieures à l'entrée en vigueur de cet arrêté royal. En appliquant ledit arrêté royal n° 447 du 20 août 1986 à des subventions-traitements afférentes à des années antérieures à son entrée en vigueur, l'arrêt viole l'article 2 du Code civil et le principe général du droit visé en tête du moyen ainsi que les articles 2 et 36, alinéa 2, de ladite loi du 29 mai 1959 (ce dernier article tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'arrêté royal n° 447 précité). Seconde branche S'il doit être interprété comme ayant appliqué l'article 36, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986, aux subventions-traitements revenant à l'Institut supérieur d'architecture Victor Horta pour les années 1978 à 1983, l'arrêt méconnaît cette disposition de la loi du 29 mai 1959 en reconnaissant au défendeur un droit d'agir contre la demanderesse, pouvoir subsidiant, en paiement de subventions-traitements afférentes à des prestations effectuées par le défendeur entre 1978 et 1983 et l'article 2 de ladite loi, dont il résulte que l'Institut supérieur d'architecture Victor Horta est une école officielle à laquelle ledit article 36, alinéa 2, ne s'applique pas. Second moyen Dispositions légales violées - article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge et au profit de l'Etat et des provinces (article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat), tel qu'il était en vigueur avant son abrogation implicite par l'article 15 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - articles 2, alinéas 1er et 2, et 36, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement, l'article 36, alinéa 2, tel qu'il était en vigueur avant et après sa modification par l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986 modifiant l'article 36 de ladite loi (arrêté confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par la loi du 15 décembre 1986 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi) ; - articles 5, littera b), et 5bis de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique (l'article 5, littera b), tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965 et par la loi du 8 février 1974, et tel qu'il a été complété par la loi du 27 février 1986, avant son abrogation par le décret de la Communauté française du 27 janvier 2006, et l'article 5bis inséré par la loi du 8 février 1974, tel qu'il a été modifié et complété par la loi du 27 février 1986 avant son remplacement par le décret de la Communauté française du 27 janvier 2006) ; - articles 61 et 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, du 4 décembre 1978 à fin septembre 1983, le défendeur cumulait la profession d'architecte et d'enseignant à l'Institut supérieur d'architecture Victor Horta dépendant de la ville de Bruxelles ; qu'il fut « pour ce motif rémunéré ‘en fonction accessoire', dès lors qu'il était présumé que son activité indépendante était exercée à titre principal » ; qu'il sollicita, fin 1998 début 1999, « la révision de son statut pour les années 1978 à 1983 (...) en faisant valoir que son activité d'indépendant ‘n'absorbait pas' son activité professionnelle » ; qu'il « a obtenu gain de cause par les décisions ministérielles des 23 mars et 25 juin 1999 » ; que la demanderesse lui a toutefois opposé que sa demande était prescrite ; que le défendeur a assigné la demanderesse devant le premier juge en paiement d'une somme provisionnelle représentant la différence entre la subvention-traitement qu'il estimait lui être due et celle qui lui fut effectivement versée pour les années (1978 à 1983), l'arrêt dit cette demande fondée en son principe ; condamne la [demanderesse] à procéder au calcul des arriérés de rémunérations dus au défendeur pour cette période, et rejette la demande reconventionnelle de la demanderesse en restitution d'une somme de 333,07 euros afférente à des subventions-traitements de l'année
  5. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « C'est (...) à tort que la (demanderesse) soutient que la prescription décennale, prévue à l'article 100, c), de l'arrêté royal du 1er juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, à laquelle sont soumises les créances de rémunération (du défendeur), aurait éteint celles-ci (...). Ces prestations ayant été exécutées sur une période de cinq années de (1978 à 1983), la prescription invoquée serait, suivant la (demanderesse), venue à échéance, pour les diverses créances successives, aux 31 décembre 1988 à 1993, soit dix années après la fin des années au cours desquelles les prestations ont été effectuées et les dépenses (subventions-traitements) y afférant auraient dû être ordonnancées. Ce point de vue ne peut être admis dès lors que les créances revendiquées par (le défendeur) ne sont nées qu'au moment où sa situation a été revue et corrigée par le ministre compétent qui a admis, en mars et juin 1999, qu'il avait, pendant les années considérées, exercé son activité d'enseignant à titre principal. La prescription ne saurait commencer à courir avant même que les créances ne soient nées par l'effet de la décision ministérielle susdite, qui a admis le renversement de la présomption et considéré que (le défendeur) avait exercé sa fonction d'enseignant à titre principal au cours des années concernées. Avant cette décision, (le défendeur) ne pouvait revendiquer que le paiement de traitements afférant à une fonction ‘accessoire'. La prescription décennale ayant commencé à courir le 1er janvier 1999, elle n'a donc pu, lors de l'introduction de la procédure, le 1er mars 2000, éteindre aucune des créances dont le paiement était judiciairement réclamé (...) (En outre), il résulte (également de ces) motifs que la demande de remboursement de la somme de 13.436 francs (333,07 euros), représentant ce qui, selon la (demanderesse), aurait été indûment payé (au défendeur), au titre de régularisation erronée de son traitement, pour la période du 1er septembre 1989 au 1er janvier 1990, n'est pas fondée, dès lors que cette somme ne représente nullement un versement indu, mais la régularisation opportune de la rémunération qui lui était due, pour cette courte période ». Griefs En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de ladite loi du 6 février 1970 (article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat), tel qu'il était en vigueur avant son abrogation implicite par l'article 15 de la loi du 16 mai 2003 visée en tête du moyen, le point de départ de la prescription des créances contre l'Etat, qu'il s'agisse de la prescription quinquennale ou de la prescription décennale, est le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont « nées ». Cette disposition a été rendue applicable aux créances à charge de la [demanderesse] en matière d'enseignement par l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Avant la modification de l'article 36, alinéa 2, de la loi du 25 mai 1959 modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement par l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986, le fait générateur de la créance de subventions-traitements du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel (au sens de l'article 2 de cette loi) pour ses dépenses de personnel n'était pas la prestation effectuée par l'enseignant, mais l'enseignement organisé par l'établissement d'enseignement pour l'année concernée, de sorte que la prescription de subventions-traitements afférentes aux années 1978 à 1983 a commencé à courir le 1er janvier de l'année budgétaire de chacune des années concernées. Après la modification de l'article 36, alinéa 2, précité par l'arrêté royal n° 447 précité, les subventions-traitements devaient, conformément à cette disposition, être payées mensuellement à l'enseignant par le pouvoir subsidiant, de sorte que la prescription de la créance en paiement de ces subventions-traitements a commencé à courir au 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle ces subventions-traitements devaient être payées. Certes, en vertu des articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 avril 1958 visé en tête du moyen, applicables au personnel de l'enseignement subventionné en vertu de l'article 29 de la loi du 29 mai 1959 précitée, le défendeur, qui, de 1978 à 1983, avait exercé la profession d'architecte en même temps que la profession d'enseignant, devait, s'il souhaitait que sa subvention-traitement soit calculée en « fonction principale » et non pas en « fonction accessoire », introduire une demande auprès du ministre compétent afin qu'il soit constaté que son activité d'indépendant n'absorbait pas 60 p.c. des prestations fournies par celui qui exercerait la même activité de manière exclusive. Il n'en résulte pas, cependant, que le droit au paiement de subventions-traitements calculées en « fonction principale » afférentes à des prestations effectuées entre 1978 et 1983 serait né de la décision ministérielle rendue sur une telle demande. En effet, ce droit préexistait à cette décision puisqu'il suffisait au défendeur de le faire reconnaître en introduisant sa demande auprès du ministre compétent. Il ressort des termes mêmes des articles 5, littera b), et 5bis de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité que l'enseignant soumis à cet arrêté qui exerce, par ailleurs, une profession indépendante peut demander au ministre compétent « de constater » que sa profession indépendante pour l'année en cause n'absorbe pas 60 p.c. des prestations fournies par celui qui exercerait la même activité de manière exclusive. Une fois ce fait constaté, l'arrêté ne laisse place à aucun pouvoir discrétionnaire du ministre. Par conséquent, en décidant que les subventions-traitements afférentes aux années 1978 à 1983 et à l'année 1989 ne sont « nées », au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 (article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat), qu'au moment où le ministre compétent a constaté que le défendeur avait, de 1978 à 1983, exercé son activité d'enseignant à titre principal, l'arrêt viole cette disposition légale ainsi que les autres dispositions visées en tête du moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Dans sa rédaction originaire, l'article 36, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement dispose que l'Etat paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements libres. Depuis sa modification par l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986, en vigueur le 1er septembre 1986, l'article 36, alinéa 2, dispose que l'Etat paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés. L'arrêt, qui constate que le défendeur « a exercé du 4 décembre 1978 au 1er septembre 1999 une fonction d'enseignement à l'Institut supérieur d'architecture Victor Horta dépendant de la ville de Bruxelles » et demande des subventions-traitements pour son activité d'enseignement pendant les années 1978 à 1983, considère que « l'article 36 impose au pouvoir subsidiant de payer directement aux membres du personnel des établissements concernés les subventions-traitements qui leur sont dues » et décide que, le défendeur justifiant d'un droit à agir contre la demanderesse, la demande de celui-ci est recevable. L'arrêt qui applique l'article 36, alinéa 2, tel qu'il a été modifié, à des subventions-traitements antérieures au 1er septembre 1986, alors que, étant organisé par une commune, l'établissement qui employait le défendeur était, en vertu de l'article 2 de la loi du 20 mai 1959, une école officielle, viole les dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : Compte tenu de la cassation qu'entraîne le premier moyen, il n'y a lieu d'examiner le moyen qu'en tant qu'il critique la décision de l'arrêt de dire non fondée la demande reconventionnelle de la demanderesse en répétition de la somme de 13.436 francs ou 333,07 euros payée au défendeur au titre de la régularisation de la rémunération qui lui était due pour la période du 1er septembre 1989 au 1er janvier
  6. S'il fonde cette décision sur les considérations que le moyen critique relatives à la prescription des créances du défendeur compte tenu du moment où elles sont nées, l'arrêt ajoute que « cette somme ne représente nullement un versement indu, mais la régularisation opportune de la rémunération qui lui était due ». Cette considération, d'où il résulte qu'aux yeux des juges d'appel, la circonstance que la demanderesse, sans soulever la prescription, a payé au défendeur la régularisation de la rémunération qui lui était due ne donne pas ouverture à un droit à remboursement, l'action en répétition n'étant fondée, en ce cas, ni sur l'inexistence de la dette, ni sur l'absence de cause de celle-ci, suffit à fonder cette décision. Le moyen, qui ne critique pas ce motif, ne saurait entraîner la cassation de cette décision et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande du défendeur en paiement par la demanderesse des arriérés de rémunération relatifs aux années 1978 à 1983 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge de fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-quatre euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante et un euros vingt-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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