2 Fiche 2 Le juge qui, après avoir considéré que tant le recours exercé par l'assureur contre l'usager faible, son assuré, sur la base de l'article 25, 3°, b), du contrat-type d'assurance " R.C.Auto ", que celui exercé par celui-ci contre son assureur sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sont fondés, décide légalement de refuser la compensation entre les sommes qu'il alloue à chacune des parties
2 Fiche 3 Le juge qui, après avoir considéré que tant le recours exercé par l'assureur contre l'usager faible, son assuré, sur la base de l'article 25, 3°, b), du contrat-type d'assurance "R.C.Auto", que celui exercé par celui-ci contre son assureur sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sont fondés, décide légalement de refuser la compensation entre les sommes qu'il alloue à chacune des parties
2 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Usager faible - Créance à l'égard de l'assureur - Assureur - Créance à l'égard de l'usager faible, son assuré - Nature Usager faible - Créance à l'égard de l'assureur - Assureur - Créance à l'égard de l'usager faible, son assuré - Compensation - Licéïté Thésaurus Cassation: COMPENSATION Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurance automobile obligatoire - Usager faible - Créance à l'égard de l'assureur - Assureur - Créance à l'égard de l'usager faible, son assuré - Licéïté Annotations Publications: RGAR - DE RODE Hélène; EYBEN Cédric - 2010/3 - n° F.322 Texte de la décision N° C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement dénommée Fortis AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre P. D., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 mars 2007 par le tribunal de première instance de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3 et 29bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - article 25, 3°, b), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; - articles 1134, alinéa 1er, 1289 et 1290 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir dit que le défendeur ne conduisait pas le véhicule au moment de l'accident, qu'il avait confié le volant à C. M. qui n'était pas titulaire d'un permis de conduire et que [le défendeur] lui-même occupait la place du passager avant, le jugement attaqué décide que la demanderesse ne pouvait opposer au défendeur la compensation entre l'indemnité qu'elle devait [au défendeur en sa qualité d'usager faible] en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et la créance qu'elle avait contre lui en vertu de l'article 25, 3°, du contrat-type d'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs [instaurant] le recours de l'assureur contre le preneur d'assurance lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions pour conduire, aux motifs que : « (Le défendeur), même s'il a commis une faute qui justifie l'intervention de l'assureur de la responsabilité civile qui le couvre en sa qualité d'assuré, peut bénéficier à charge de ce dernier d'une indemnisation dans le cadre de la loi sur les usagers faibles. La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 avril 2006, suivant l'avis de monsieur l'avocat général Genicot, considère que, 'dérogeant au principe contenu dans l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989, l'article 29bis n'exclut pas de l'indemnisation qu'il organise la victime qui, sans avoir voulu l'accident et ses conséquences, est responsable du dommage qu'elle subit' (R.G.A.R., 2006, 14195). [La demanderesse] invoque la compensation des dettes de chacune des parties en application de l'article 1290 du Code civil. L'article 29bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 prévoit qu'il ne peut pas y avoir de compensation entre les indemnités versées en exécution de cette disposition légale en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de circulation. Cette restriction a pour but d'éviter que l'assureur bloque l'indemnité due à un usager faible jusqu'à ce qu'il ait pu récupérer à charge de celui-ci les indemnités versées à un autre usager faible (B. Dubuisson, 'L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation. Loi du 30 mars 1994', Academia-Bruylant, 1995, coll. Droit des assurances, p. 37). Il apparaît ainsi que cette interdiction de compensation a pour but d'éviter que l'assureur retarde le paiement des indemnités dues à un usager faible au motif que celui-ci serait redevable d'une somme d'argent à l'assureur en raison de cet accident. La situation rencontrée en l'espèce correspond au cas de figure visé par le législateur. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir compensation ». Griefs L'article 29bis, § 4, alinéa 2, de la loi précitée du 21 novembre 1989 dispose que « les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation ». Comme le précise le jugement attaqué, cette disposition a pour but d'éviter que l'assureur bloque l'indemnité due à un usager faible en vue du paiement des autres indemnités dues « à raison de l'accident ». En l'espèce, contrairement à ce que suppose le jugement attaqué, la compensation réclamée par la demanderesse ne tendait pas à compenser sa créance à l'égard du défendeur avec ce qu'elle lui doit « à raison de l'accident », mais visait à établir une compensation entre le montant de l'indemnité revenant au défendeur en exécution de l'article 29bis et le montant de ce que celui-ci lui doit en vertu de l'article 25, 3°, b), du contrat-type. Ledit article 29bis, § 4, alinéa 2, n'est pas applicable dans ce cas puisque la compensation réclamée par la demanderesse n'a pas pour but ou pour effet d'exclure le paiement de l'indemnité due au défendeur en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ni de bloquer le paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident mais tend uniquement à faire dire que le droit du défendeur à l'indemnisation par application de l'article 29bis doit se conjuguer avec le droit contractuel de la demanderesse de récupérer l'indemnité à lui versée. Autrement dit, la compensation revendiquée par la demanderesse n'est pas fondée sur le fait que le défendeur, usager faible, serait responsable de son dommage ou du dommage causé à d'autres usagers, mais sur l'article 25, 3°, b), du contrat d'assurance, qui permet à l'assureur d'exercer un recours contre l'assuré lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi pour conduire ce véhicule. La dette du défendeur fondée sur cette disposition n'est pas due « à raison de l'accident de la circulation » (article 29bis, § 4, alinéa 2), c'est-à-dire eu égard à la responsabilité du défendeur dans l'accident, mais à raison de la conduite du véhicule par une personne « qui n'était pas titulaire d'un permis de conduire ». Le jugement attaqué lui-même observe qu'en confiant le véhicule à une personne qui n'était pas titulaire d'un permis de conduire, le défendeur a commis une faute « contractuelle » justifiant le recours de la demanderesse. Le recours n'est donc pas fondé sur le fait que le défendeur serait responsable de la faute de conduite ayant entraîné l'accident. Dans ces conditions, le recouvrement de la créance de la demanderesse ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 29bis, § 4, alinéa 2, précité. Il est au contraire régi par l'article 1290 du Code civil, qui édicte une compensation « de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu des débiteurs » lorsque ceux-ci sont débiteurs l'un envers l'autre. Il s'ensuit qu'en décidant, par les motifs ci-dessus cités, qu'il ne peut y avoir de compensation entre la dette de la demanderesse à l'égard du défendeur et la dette de celui-ci à l'égard de la demanderesse, le jugement attaqué viole l'article 29bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 et l'article 3 de cette même loi, qui oblige l'assureur à garantir l'indemnisation des personnes lésées par l'accident. Il viole de même la force obligatoire du contrat d'assurance souscrit par le défendeur (violation de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et l'article 25, 3°, b), du contrat-type conférant à la demanderesse une action récursoire contre le défendeur ainsi que les articles 1289 et 1290 du Code civil prononçant une compensation de plein droit entre les dettes réciproques. La décision de la Cour L'article 29bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose que les indemnités versées en exécution de cet article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation. La créance que détient l'assureur sur l'usager faible en vertu du droit de recours que lui ouvre l'article 25, 3°, b), du contrat-type d'assurance « R.C. Auto », lorsque cet usager a, en tant qu'assuré, laissé le volant à une personne qui, au moment du sinistre, ne satisfaisait pas aux conditions légales et réglementaires pour pouvoir conduire, doit être considérée comme une créance d'indemnité due à raison de l'accident de la circulation. Le jugement attaqué constate que le défendeur était le passager du véhicule impliqué dans un accident à l'occasion duquel il fut gravement blessé et qu'il avait confié le volant de ce véhicule à une personne qui n'était pas titulaire d'un permis de conduire ; il considère que tant le recours exercé par la demanderesse contre le défendeur sur la base de l'article 25, 3°, b), que celui exercé par le défendeur contre la demanderesse sur la base de l'article 29bis sont fondés. Le jugement attaqué qui refuse la compensation entre les sommes qu'il alloue à chacune des parties ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-cinq euros douze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091002.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100607.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.