id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.4 No Rôle: C.08.0168.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 1254 - dernière vue 2026-07-03 02:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge ne peut refuser de décréter le désistement d'action au motif qu'aucun acte de procédure n'a été déposé par la partie qui se désiste ou à son nom
(1)Voir Cass., 4 février 2008, RG C.06.0236.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.7, Pas., 2008, n° 81. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Solidarité (responsabilité quasi délictuelle) Mots libres: Fautes concurrentes de plusieurs personnes - Indemnisation par l'un des auteurs - Récupération contre les autres - Rôle du juge - Critères d'appréciation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Fiche 3 La clause des conditions générales d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle qui exclut de la garantie un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages propres aux activités assurées que les conséquences dommageables de ce manquement étaient, suivant l'avis de toute personne normalement compétente en la matière, presque inévitables, ne permet pas de cerner avec suffisamment de précision les comportements constitutifs de fautes lourdes et doit être déclarée nulle. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurance responsabilité Mots libres: Assureur - Contrat d'assurance - Causes d'exonération - Faute lourde - Détermination Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 8, al. 2 Annotations Publications: NjW - BOONE Ingrid - 2010/221 - p. 318-323 Texte de la décision N° C.08.0168.F D. V. D., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, 2. F. J.-C., défendeurs en cassation, 3. MERCATOR ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Desguinlei, 100, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 juin 2007 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 821, 824 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - principe général du droit, dit principe dispositif, consacré notamment par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel principal du demandeur à l'encontre du jugement du tribunal de police non fondé, l'appel incident du [défendeur] partiellement fondé et l'appel incident de [Axa Belgium] fondé. Le jugement attaqué condamne ainsi, partiellement par confirmation du jugement dont appel, le demandeur et le [défendeur] in solidum à payer à [Axa Belgium], la somme de 284.497,55 euros à titre provisionnel, somme à majorer des intérêts calculés aux différents taux légaux depuis les dates des divers décaissements jusqu'au complet paiement, sous déduction des versements reçus. Le jugement attaqué ne décrète ainsi pas le désistement d'action formulé par Axa Belgium vis-à-vis du demandeur et fonde cette décision sur les motifs suivants : « Que, à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2007, le conseil de Axa Belgium s'est référé à un courrier officiel qu'il adressait le 13 novembre 2006 aux conseils des autres parties, courrier selon lequel : (...) 'Pour autant que de besoin, je vous confirme le désistement d'action de Axa Belgium vis-à-vis [du demandeur] et de Mercator Assurances. En d'autres termes, ma cliente ne maintient que son action principale dirigée originairement contre [le défendeur]. Le bien-fondé de cette action ne suscite aucune contestation. Dès lors et en toute hypothèse, je compte demander à la prochaine audience que ce volet du dossier soit tranché indépendamment des demandes incidentes entre vos clients respectifs. La position est parfaitement fondée en vertu notamment de l'article 814 du Code judiciaire' (...) ; Que force est de relever, en l'espèce, que : - aucun acte de procédure n'a été déposé par [Axa Belgium] ou à son nom ; - le conseil d'[Axa Belgium] indique qu'il envisage un désistement d'action, lequel n'est cependant possible que s'il est nanti d'un pouvoir spécial (voir l'article 824, alinéa 2, du Code judiciaire relatif au désistement exprès - dont il est question en l'espèce), ce dont il ne dispose pas, à tout le moins ne le produit-il pas ; Que, dans ces conditions, il ne pourra pas être fait droit à la demande de désistement d'action formulée par le conseil d'Axa Belgium ». Griefs 1.1. Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur les faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande. Le juge qui élève une contestation dont les parties ont exclu l'existence, méconnaît le principe général du droit, dit principe dispositif, et viole partant l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. 1.2. Il résulte des articles 821 et 824 du Code judiciaire que le désistement d'action, par lequel le demandeur principal, en garantie ou sur reconvention renonce tant à la procédure qu'au fond du droit, peut être exprès ou tacite. Le désistement exprès est fait par un simple acte, signé de la partie ou de son mandataire, nanti d'un pouvoir spécial à moins que la loi n'en dispose autrement, et signifié à la partie adverse, s'il n'est préalablement accepté par elle. Le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action. Les conditions de forme du désistement exprès ne sont pas prescrites à peine de nullité ; le désistement d'action peut également se faire oralement. A défaut de contestation quant à la régularité du désistement, le juge ne peut soulever d'office l'irrégularité de ce désistement. Le juge ne peut, en ce cas, décider que le désistement ne peut être décrété parce qu'il a été fait par un mandataire qui ne dispose pas d'un pouvoir spécial ou qui ne produit pas un pouvoir spécial, alors que la régularité du désistement, plus spécialement le pouvoir spécial du mandataire, n'a pas été contestée. 1.3. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil interdisent au juge de méconnaître la foi due aux actes sur lesquels il fonde sa décision. Le juge méconnaît la foi due à un acte s'il donne de cet acte une interprétation qui est inconciliable avec ses termes et sa portée. Tel est le cas s'il décide que l'acte contient une mention qu'il ne contient pas ou ne contient pas une mention qui y figure. 2. Il résulte du jugement attaqué que le conseil [d'Axa Belgium] s'est référé, à l'audience du tribunal de première instance du 14 mars 2007, à un courrier officiel qu'il adressait le 13 novembre 2006 aux conseils des autres parties, selon lequel il confirmait le désistement d'action [d'Axa Belgium] vis-à-vis du demandeur et de Mercator Assurances. Le demandeur n'a pas contesté la régularité du désistement d'action [d'Axa Belgium]. Dans ses « conclusions après réouverture des débats », déposées au greffe du tribunal de première instance le 9 mars 2007, il déclara qu'il avait pris acte du fait qu'Axa Belgium s'était distanciée de son action par rapport aussi bien de lui que de son assureur en responsabilité professionnelle sous-jacent, à savoir Mercator Assurances, par voie de courrier non confidentiel du 13 novembre 2006 de son conseil. Le demandeur demanda au tribunal de prendre acte du fait qu'[Axa Belgium] se désistait de son action, pour autant qu'elle fût dirigée contre lui. 3.1. Ni les articles 821 et 824 du Code judiciaire ni aucune autre disposition légale n'exigent que le désistement d'action puisse uniquement être fait par un acte de procédure déposé par la partie ou à son nom. Un désistement d'action peut légalement être fait par une déclaration orale faite par le conseil de la partie à l'audience de plaidoirie. En décidant qu'il ne pourra être fait droit à la demande de désistement d'action formulée par le conseil [d'Axa Belgium] au motif qu'aucun acte de procédure n'a été déposé par [Axa Belgium]ou en son nom, alors que le tribunal constate que le conseil [d'Axa Belgium] s'est référé à l'audience de plaidoirie à un courrier officiel qu'il a adressé aux conseils des autres parties, par lequel il confirmait le désistement d'action de la première défenderesse vis-à-vis du demandeur et de Mercator Assurances, le jugement attaqué viole les articles 821 et 824 du Code judiciaire. Alors que le demandeur ne contestait pas la régularité du désistement et demandait au tribunal de prendre acte du fait qu'[Axa Belgium] se désistait de son action, pour autant qu'elle fût dirigée contre lui, le jugement attaqué, qui décide qu'il ne peut être fait droit à la demande de désistement d'action formulée par le conseil [d'Axa Belgium] parce qu'aucun acte de procédure n'a été déposé par [Axa Belgium] ou en son nom, soulève une contestation que les parties avaient exclue et méconnaît partant le principe général du droit, dit principe dispositif, déduit notamment de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, et l'article 1138, 2°, de ce code. 3.2. En décidant qu'il ne pourra être fait droit à la demande de désistement d'action formulée par le conseil [d'Axa Belgium] au motif que ce conseil, qui s'est référé à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2007 à un courrier officiel du 13 novembre 2006 adressé aux conseils des autres parties par lequel il confirmait le désistement d'action [d'Axa Belgium] vis-à-vis du demandeur et de Mercator Assurances, ne dispose pas d'un pouvoir spécial requis par l'article 824, alinéa 2, du Code judiciaire, à tout le moins ne le produit pas, le jugement attaqué soulève d'office une contestation que les parties avaient exclue et viole ainsi le principe général du droit, dit principe dispositif, déduit notamment de l'article 1138, 2,° du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, cet article 1138, 2°. 3.3. En décidant que le conseil [d'Axa Belgium] indique qu'il « envisage » un désistement d'action, alors que le tribunal constate à la page 5 du jugement attaqué qu'à l'audience de plaidoirie, le conseil [d'Axa Belgium] s'est réfèré à un courrier officiel adressé aux conseils des autres parties par lequel il confirmait le désistement d'action [d'Axa Belgium] vis-à-vis du demandeur et de Mercator Assurances, le jugement attaqué méconnaît la foi due au courrier officiel adressé le 13 novembre 2006 par le conseil [d'Axa Belgium] au conseil des autres parties. En décidant que le conseil [d'Axa Belgium] indique qu'il « envisage » un désistement d'action, le jugement attaqué décide en effet que le courrier officiel du 13 novembre 2006 auquel le conseil [d'Axa Belgium] s'est référé à l'audience du 14 mars 2007 contient une mention (qu'un désistement d'action est envisagé) qu'il ne contient pas ou, en d'autres termes, décide que l'acte ne contient pas une mention (la confirmation du désistement d'action) qui y figure. Le jugement attaqué méconnaît ainsi la foi due au courrier officiel du 13 novembre 2006 auquel le conseil [d'Axa Belgium] s'est référé à l'audience du 14 mars 2007 en donnant de cet acte une interprétation inconciliable avec ses termes et viole partant les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 et 1384 du Code civil ; - principe général du droit « fraus omnia corrumpit ». Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel principal du demandeur à l'encontre du jugement du tribunal de police non fondé, l'appel incident du [défendeur] partiellement fondé et l'appel incident d'Axa Belgium fondé. Le jugement attaqué condamne ainsi, partiellement par confirmation du jugement dont appel, le demandeur et le défendeur in solidum à payer à Axa Belgium la somme de 284.497,55 euros à titre provisionnel, somme à majorer des intérêts calculés aux différents taux légaux depuis les dates des divers décaissements jusqu'au complet paiement, sous déduction des versements reçus. Le jugement attaqué condamne le demandeur à garantir le défendeur à concurrence de la moitié des montants dus à Axa Belgium en principal, intérêts et frais. Le jugement [attaqué constate que] : « Lorsque la proposition ou demande d'assurance dont il est aujourd'hui question a été complétée, une réponse négative fut donnée aux trois questions suivantes relatives au preneur d'assurance : ‘A-t-il été condamné ou est-il poursuivi pour ivresse, intoxication alcoolique, refus de prise de sang, délit de fuite ou pour ne pas avoir été en état de conduire ? A-t-il été déchu du droit de conduire ? A-t-il eu des sinistres (responsabilité civile, dégâts matériels, bris de vitrage, incendie, vol ou tentative de vol) au cours des quatre dernières années ? (Le défendeur) a fait l'objet d'une condamnation, notamment pour conduite en état d'intoxication alcoolique, prononcée le 5 mai 1993 par le conseil de guerre en campagne siégeant à Cologne pour des faits commis le 16 novembre 1992 ; la même décision l'a déchu du droit de conduire un véhicule à moteur des catégories A et B pour une durée de 45 jours. En date du 19 mai 1996, (le défendeur) a été impliqué dans un grave accident de la circulation dont l'entière responsabilité fut mise à sa charge. Par jugement du 19 février 1997, confirmé par le jugement prononcé le 2 avril 1998 par le tribunal correctionnel, le tribunal de police a retenu la seule et entière responsabilité du (défendeur) dans la survenance dudit accident et l'a condamné in solidum avec la Royale Belge (devenue Axa Belgium) à indemniser les parties préjudiciées. [Axa Belgium], qui succède à Axa Royale Belge, a introduit une procédure devant le tribunal de police, siégeant au civil, afin d'entendre déclarer fondée l'action récursoire qu'elle dirige contre le (défendeur) sur la base de l'article 25.1°.b des conditions générales du contrat d'assurance de la responsabilité civile automobile litigieux (omission ou inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat) ». Le jugement attaqué décide que le bien-fondé de l'action originaire d'Axa Belgium à l'encontre du défendeur, c'est-à-dire l'action récursoire basée sur l'article 25.1°.b des conditions générales du contrat d'assurance de la responsabilité civile automobile (omission ou inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat), n'est pas contesté par le défendeur et est au demeurant incontestable au vu des éléments de la cause. Ensuite, le jugement attaqué décide que le demandeur a engagé sa responsabilité vis-à-vis d'Axa Belgium. En reprenant les motifs du jugement dont appel, le jugement attaqué décide que le dommage subi par Axa Belgium n'a pas été causé intentionnellement par le demandeur et qu'il n'est pas prouvé que la faute commise par le demandeur aurait été intentionnelle. Selon le jugement attaqué, les fautes commises par le défendeur et le demandeur se trouvaient à l'origine des décaissements d'Axa Belgium, de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum à rembourser cette compagnie d'assurances de ses débours et que, dans le cadre du recours contributoire du défendeur à l'égard du demandeur, le premier ne peut réclamer au second plus que la moitié puisqu'il convient de considérer que les fautes commises respectivement par chacun d'eux furent de même gravité. Le jugement attaqué condamne ainsi, par confirmation du jugement dont appel, le demandeur à garantir le défendeur à concurrence de la moitié des montants dus à Axa Belgium, en vertu de la présente cause en principal, intérêts et frais, pour autant que le défendeur ait payé personnellement l'intégralité de ces montants. Griefs Première branche 1. Il résulte des articles 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382 et 1383 du Code civil que celui qui a commis une faute, contractuelle ou extra-contractuelle, qui cause un dommage à autrui, est tenu d'indemniser les parties préjudiciées de ce dommage. En vertu de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Lorsque le dommage a été causé par les fautes concurrentes des personnes A et B, elles seront toutes deux tenues d'indemniser intégralement la victime. Si les personnes A et B sont chacune responsables à concurrence de 50 p.c. et que la partie A a intégralement indemnisé la victime, elle pourra, dans le cadre d'un recours contributoire, en principe réclamer à la partie B la moitié de ses décaissements. Le principe général du droit « fraus omnia corrumpit », qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut toutefois que l'auteur d'une faute intentionnelle qui a causé un dommage et qui engage dès lors sa responsabilité puisse prétendre à ce que l'auteur d'une faute non intentionnelle qui a également contribué à causer le dommage, le garantisse partiellement des montants dus à la victime. 2. Après avoir constaté que - l'action récursoire dirigée par Axa Belgium contre le défendeur basée sur l'article 25.1°.b. des conditions générales du contrat d'assurance de la responsabilité civile automobile, c'est-à-dire sur une omission ou inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque, est fondée, - le demandeur a engagé sa responsabilité, soit directement en n'organisant pas son bureau de manière efficace, soit du fait de son préposé, envers Axa Belgium, sans qu'une faute intentionnelle soit prouvée dans son chef, le jugement attaqué décide que les fautes commises respectivement par le défendeur (qui a commis une faute intentionnelle) et le demandeur (qui n'a point commis de faute intentionnelle) furent de même gravité et que, dans le cadre du recours contributoire du défendeur à l'égard du demandeur, le premier peut réclamer du second la moitié. En condamnant ainsi le demandeur à garantir le défendeur à concurrence de la moitié des montants dus à Axa Belgium, le jugement attaqué méconnaît le principe général du droit « fraus omnia corrumpit » et viole les articles 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 et 1384 du Code civil. Seconde branche Il résulte des articles 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382 et 1383 du Code civil que celui qui a commis une faute, contractuelle ou extracontractuelle, qui cause un dommage à autrui, est tenu d'indemniser les parties préjudiciées de ce dommage. En vertu de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En cas de concours de fautes commises par plusieurs personnes, le juge apprécie dans quelle mesure la faute de chacune a contribué à causer le dommage ; il détermine sur cette base, dans leurs rapports respectifs, la part du dommage qui leur est imputable. Le jugement attaqué décide que, dans le cadre du recours contributoire du défendeur à l'égard du demandeur, le premier ne peut réclamer au second plus que la moitié puisqu'il convient de considérer que les fautes commises respectivement par chacun d'eux furent de même gravité. Le jugement attaqué détermine ainsi, dans les rapports entre le demandeur et le défendeur, la part du dommage subi par Axa Belgium qui leur est imputable, sur la base de la gravité des fautes qu'ils ont commises et non sur la base de la mesure dans laquelle la faute de chacun d'eux a contribué à causer le dommage subi par Axa Belgium. En condamnant sur la base des considérations reprises au moyen le demandeur à garantir le défendeur à concurrence de la moitié des montants dus à Axa Belgium en vertu de la présente cause, le jugement attaqué viole partant les articles 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 et 1384 du Code civil. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel principal du demandeur à l'encontre du jugement du tribunal de police non fondé, l'appel incident du [défendeur] partiellement fondé et l'appel incident d'Axa Belgium fondé. Le jugement attaqué condamne ainsi, partiellement par confirmation du jugement dont appel, le demandeur et le [défendeur] in solidum à payer à Axa Belgium la somme de 284.497,55 euros à titre provisionnel, somme à majorer des intérêts calculés aux différents taux légaux depuis les dates des divers décaissements jusqu'au complet paiement, sous déduction des versements reçus. Le jugement attaqué condamne le demandeur à garantir le [défendeur] à concurrence de la moitié des montants dus à Axa Belgium en principal, intérêts et frais, et déclare l'action en garantie introduite par le demandeur contre Mercator Assurances non fondée et l'en déboute. Le jugement attqué appuie sa décision sur les considérations ci-après reproduites : « I. Rappel des faits et antécédents Le [défendeur] a signé le 10 septembre 1994 une 'proposition ou demande d'assurance auto' pour un véhicule MR de marque Toyota ; Il est constant que ce formulaire a été rempli par le père du courtier en assurances (le demandeur) dont le [défendeur] était un client habituel pour lui avoir déjà confié antérieurement la souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile automobile auprès de la société Allianz, assurance du [défendeur] en vigueur lors d'un accident de la circulation survenu le 16 novembre 1992 (...) ; III. Discussion (...) B. De l'action dirigée par Axa Belgium (antérieurement Axa Royale Belge) à l'encontre du (demandeur) La responsabilité du (demandeur) est engagée car il est responsable pour les faits commis par ses préposés, au nombre desquels se trouvait son père ; En effet, l'organisation de son bureau devait ou aurait dû lui permettre, ainsi qu'à l'ensemble de son personnel susceptible d'intervenir dans l'établissement d'une demande d'assurance, de savoir que le [défendeur] avait déjà été impliqué dans des accidents de la circulation (faits des 26 mars 1992, 16 novembre 1992 et 9 avril 1994) ; Le (demandeur) a donc engagé sa responsabilité (soit directement en n'organisant pas son bureau de manière efficace, soit du fait de son préposé), de sorte que l'action d'Axa Belgium est fondée à son égard ». Le jugement attaqué motive comme suit la décision par laquelle il déclare non fondée la demande en garantie introduite par le demandeur contre la troisième défenderesse : « C. De l'action en garantie dirigée par le [défendeur] à l'encontre (du demandeur) et de Mercator Assurances C'est à juste titre et par de pertinents et judicieux motifs que le tribunal adopte que le premier juge a décidé que les fautes commises par le [défendeur] et (le demandeur) se trouvaient à l'origine des décaissements par Axa Belgium, de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum à rembourser cette compagnie d'assurances de ses débours. En ce qui concerne le recours du [défendeur] à l'encontre de Mercator Assurances, le tribunal fait siens les motifs du premier juge aux termes desquels c'est à bon droit que Mercator Assurances décline son intervention car les manquements relevés dans le chef (du demandeur) sont des manquements graves aux normes et usages de son activité que ne commettraient pas des personnes normalement prudentes et compétentes en la matière. L'exclusion visée au point 2.
- b)de l'article 4, certes libellée en termes généraux, est cependant suffisamment précise pour pouvoir être retenue et ne vide nullement le contrat de sa substance. D. De l'action en garantie (du demandeur) à l'encontre de Mercator Assurances (Le demandeur) n'est pas un tiers lésé par rapport à sa propre compagnie d'assurances, Mercator Assurances. C'est donc de manière inexacte qu'il indique que celle-ci devrait lui accorder sa couverture, quitte à se retourner ensuite contre lui dans le cadre d'une action récursoire puisque ce double débat a lieu dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le bien-fondé ou non de son action en garantie peut être tranché. Pour les pertinents motifs du premier juge rappelés succinctement ci-dessus, Mercator Assurances ne doit pas intervenir en vertu du point 2.
- b)de l'article 4 de la police d'assurance ». En reprenant les motifs du jugement rendu le 27 janvier 2003 par le tribunal de police, le jugement attaqué décide : « III. Quant à l'intervention volontaire de Mercator Assurances, assureur de la responsabilité civile (du demandeur) Mercator Assurances décline sa garantie, faisant état d'un dommage intentionnellement causé par l'assuré ou résultant d'une faute lourde de sa part, conformément à l'article 4 des conditions générales. En l'espèce, le dommage n'a pas été causé intentionnellement ; cette éventualité est donc exclue. Quant à une faute lourde éventuelle, l'article 4.2.b), mentionne : 'un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages propres aux activités assurées que les conséquences dommageables de ce manquement étaient - suivant l'avis de toute personne normalement compétente en la matière - presque inévitables'. C'est à tort que (le demandeur) estime que cette clause d'exclusion de garantie est nulle, 'sa définition étant tellement large et vague qu'elle ne peut être comprise comme le manquement à une obligation bien déterminée'. La description de la faute lourde telle qu'elle est faite dans l'article 4.2.
- b)des conditions générales n'épingle pas, il est vrai, tel ou tel comportement précis, mais permet de cerner avec suffisamment de précision les comportements qui en sont constitutifs. Il n'est pas prouvé que la faute commise par (le demandeur) aurait été intentionnelle : il peut s'agir dans son chef (ou celui de son père, son préposé) d'un défaut d'attention ou d'un manque d'organisation dans la gestion des dossiers des clients, qui aurait eu pour effet que, au moment de la conclusion du nouveau contrat, on aurait perdu de vue l'existence des sinistres antérieurs. Par contre, il faut bien reconnaître que le comportement du (demandeur), compte tenu des circonstances de la cause (trois sinistres déclarés par son intermédiaire, dont un avec suspicion d'alcoolémie, même si, comme il le prétend, il n'a pas eu connaissance du jugement) a constitué un manquement grave aux normes et aux usages de son activité que n'aurait pas commis une personne normalement compétente et prudente en la matière, et dont les conséquences pour la suite du contrat étaient prévisibles aux yeux de tout courtier suffisamment attentif et pratiquement inévitable en cas de nouveau sinistre. Par conséquent, c'est à bon droit que Mercator Assurances refuse son intervention ». Griefs Première branche L'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Le jugement attaqué décide que Mercator Assurances ne doit pas intervenir car elle peut, en vertu de l'article 4.2.
- b)des conditions générales de la police d'assurance - dont le texte est repris dans le jugement du premier juge, dont les motifs sont repris dans le jugement attaqué -, décliner sa garantie si le dommage résulte d'une faute lourde, c'est-à-dire « un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages propres aux activités assurées que les conséquences dommageables de ce manquement étaient - suivant l'avis de toute personne normalement compétente en la matière - presque inévitables ». Le jugement attaqué décide que - le demandeur estime à tort que cette clause d'exclusion de garantie est nulle, sa définition étant tellement large et vague qu'elle ne peut être comprise comme le manquement à une obligation bien déterminée, - la description de la faute lourde telle qu'elle est faite dans l'article 4.2.
- b)des conditions générales n'épingle pas, il est vrai, tel ou tel comportement précis, mais permet de cerner avec suffisamment de précision les comportements qui en sont constitutifs, - l'exclusion, visée au point 4.2.b), certes libellée en termes généraux, est cependant suffisamment précise pour pouvoir être retenue et ne vide nullement le contrat de sa substance. Faisant application de l'article 4.2.
- b)des conditions générales de la police d'assurance, le jugement attaqué décide que - le comportement du demandeur a, compte tenu des circonstances de la cause, constitué un manquement grave aux normes et aux usages de son activité que n'aurait pas commis une personne normalement compétente et prudente en la matière, et dont les conséquences pour la suite du contrat étaient prévisibles aux yeux de tout courtier suffisamment attentif et pratiquement inévitables en cas de nouveau sinistre, - les manquements relevés dans le chef du demandeur sont des manquements graves aux normes et usages de son activité que ne commettraient pas des personnes normalement prudentes et compétentes en la matière. En considérant que la clause d'exclusion, visée à l'article 4.2.
- b)des conditions générales de la police d'assurance, selon laquelle l'assureur peut refuser son intervention en cas de faute lourde, c'est-à-dire en cas d' « un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages propres aux activités assurées que les conséquences dommageables de ce manquement étaient - suivant l'avis de toute personne normalement compétente en la matière - presque inévitables », n'épingle certes pas tel ou tel comportement précis, mais permet de cerner avec suffisamment de précision les comportements qui en sont constitutifs, le jugement attaqué méconnaît l'exigence de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 qui dispose que l'assureur peut s'exonérer de ses obligations, non en cas de faute lourde en général, mais pour des cas de faute lourde expressément et limitativement déterminés dans le contrat. Le jugement attaqué viole partant l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Seconde branche 1. En vertu de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur ne peut, nonobstant toute convention con-traire, être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. L'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Si l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 dispose que, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre, la faute intentionnelle d'une autre personne ne peut être invoquée contre celui qui est civilement responsable pour celle-ci et qui est assuré dans ce but. Si l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat, il ne peut s'exonérer vis-à-vis d'un assuré pour les fautes graves commises par son préposé, fût-il également un assuré. 2. En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement est motivé. Un jugement viole l'article 149 de la Constitution lorsqu'il contient des motifs ambigus, ce qui est le cas lorsque les motifs sont susceptibles de deux interprétations et que la décision est légalement justifiée dans une interprétation et non dans l'autre. Si le jugement ne contient pas les constatations de fait qui doivent permettre à la Cour d'exercer son contrôle de légalité sur la décision, il n'est pas régulièrement motivé et viole partant l'article 149 de la Constitution. 3. Le jugement attaqué décide que la responsabilité du demandeur est engagée car il est responsable pour les faits commis par ses préposés au nombre desquels se trouve son père. Sa responsabilité est engagée, soit directement en n'organisant pas son bureau de manière efficace, soit du fait de son préposé. La proposition ou demande d'assurance a été remplie par le père du demandeur. Il n'est, selon le tribunal, pas prouvé que la faute commise par (le demandeur) aurait été intentionnelle : il peut s'agir dans son chef (ou celui de son père, son préposé) d'un défaut d'attention ou d'un manque d'organisation dans la gestion des dossiers clients, qui aurait eu pour effet que, au moment de la conclusion du nouveau contrat, on aurait perdu de vue l'existence des sinistres antérieurs. Le jugement attaqué déclare le demandeur ainsi responsable du dommage subi par Axa Belgium, soit parce qu'il a personnellement commis une faute, soit parce que son père, agissant en qualité de préposé dont il est responsable, a commis une faute. Le jugement attaqué ne précise cependant pas s'il retient la responsabilité du demandeur soit sur la base d'une faute personnelle, soit sur la base d'une faute de son préposé. Si le demandeur est responsable du dommage subi par Axa Belgium du chef d'une faute qu'il a personnellement commise, le jugement attaqué a pu légalement (sous réserve de la critique formulée à la première branche du moyen) décider que cette faute - qualifiée de faute lourde au sens de l'article 4.2.
- b)des conditions générales de la police d'assurance - autorise Mercator Assurances à décliner sa garantie. Si le demandeur est par contre responsable du dommage subi par Axa Belgium du chef d'une faute commise par son père, son préposé, le jugement attaqué n'a pu légalement, sans violer l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, décider que Mercator Assurances a pu décliner sa garantie parce que cette faute du préposé du demandeur est une faute lourde au sens de l'article 4.2.
- b)des conditions générales de la police d'assurance. L'assureur ne peut en effet s'exonérer vis-à-vis d'un assuré de ses obligations pour des cas de fautes lourdes commises par son préposé, fût-il également un assuré. Le jugement attaqué est ainsi susceptible de deux interprétations et est légalement justifié dans une interprétation et non dans l'autre. Sa motivation est partant entachée d'une ambiguïté, de sorte que le jugement attaqué n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Le jugement attaqué viole à tout le moins l'article 149 de la Constitution en ce qu'il ne contient pas les constatations de fait devant permettre à la Cour d'exercer son contrôle de légalité quant à cette décision. 5. Si le jugement attaqué doit être lu en ce sens que la responsabilité du demandeur est engagée parce qu'il est responsable des faits commis par son préposé, c'est-à-dire pour un défaut d'attention ou un manque d'organisation dans la gestion des dossiers des clients dans le chef de son préposé, la décision - selon laquelle la demande en garantie, introduite par le demandeur contre Mercator Assurances, est non fondée au motif que la faute du préposé du demandeur est une faute lourde au sens de l'article 4.2.
- b)des conditions générales de la police d'assurance - n'est pas légalement justifiée, l'assureur ne pouvant s'exonérer vis-à-vis de son assuré des fautes graves commises par un préposé de ce dernier, fût-il également un assuré. Le jugement attaqué viole partant l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. La décision de la Cour Sur le premier moyen : D'une part, en vertu de l'article 824, alinéa 2, du Code judiciaire, l'acte de désistement exprès n'est soumis à aucune formalité spéciale. Ainsi, il peut être accompli oralement à l'audience pour autant que soit manifestée clairement l'intention de la partie de se désister. Le jugement attaqué constate qu'à l'audience du 14 mars 2007, le conseil d'Axa Belgium s'est référé au courrier officiel qu'il avait adressé le 13 novembre 2006 aux conseils des autres parties, dans lequel il confirmait « le désistement vis-à-vis [du demandeur] et de Mercator Assurances ». En refusant de décréter le désistement d'action d'Axa Belgium vis-à-vis du demandeur au motif qu'aucun acte de procédure n'avait été déposé par Axa Belgium ou à son nom, les juges d'appel ont violé l'article 824, alinéa 2, précité. D'autre part, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur n'a pas contesté le désistement d'action d'Axa Belgium à son égard mais qu'il a au contraire demandé dans ses conclusions du 9 mars 2007 aux juges d'appel « de prendre acte de ce qu'Axa Belgium se désistait de son action dirigée contre lui ». En décidant ne pouvoir faire droit au désistement d'action formulé par le conseil d'Axa Belgium vis-à-vis du demandeur au motif que le conseil d'Axa Belgium ne disposait pas d'un pouvoir spécial, comme le requiert l'article 824, alinéa 2, du Code judiciaire, à tout le moins ne déposait pas une pièce établissant qu'il était nanti d'un tel pouvoir, les juges d'appel ont soulevé une contestation dont les parties avaient exclu l'existence. Ils ont, partant, méconnu le principe général du droit dit principe dispositif. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen : Lorsqu'un dommage a été causé par des fautes concurrentes de plusieurs personnes, il appartient au juge, dans les rapports mutuels entre les auteurs de ces fautes, d'apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer, sur ce fondement, la part du dommage que l'un des auteurs qui a indemnisé la victime peut récupérer contre les autres. Quant à la première branche : Pour l'application de cette règle, il est indifférent que certaines des fautes concurrentes soient intentionnelles alors que d'autres ne le sont pas. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : Le jugement attaqué décide, dans le cadre de l'action en garantie exercée par le défendeur contre le demandeur, de condamner le second à garantir le premier à concurrence de la moitié de ses décaissements au profit d'Axa Belgium au motif que « les fautes commises respectivement par chacun d'eux furent de même gravité ». En partageant les responsabilités entre le défendeur et le demandeur dans leurs rapports mutuels en fonction de la gravité de leurs fautes respectives, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision. En cette branche, le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire mais il peut, toutefois, s'exonérer pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Par adoption des motifs du premier juge, le jugement attaqué constate que le contrat d'assurance de la responsabilité civile professionnelle, conclu entre Mercator Assurances et le demandeur, exclut de la garantie, aux termes de l'article 4.2.
- b)des conditions générales, « un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages propres aux activités assurées que les conséquences dommageables de ce manquement étaient - suivant l'avis de toute personne normalement compétente en la matière - presque inévitables ». Compte tenu des exigences de l'article 8, alinéa 2, précité, les juges d'appel n'ont pu, sans violer cette disposition légale, considérer que cette clause permet de cerner avec suffisamment de précision les comportements constitutifs de fautes lourdes exclus de la garantie et qu'elle ne doit dès lors pas être déclarée nulle. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du premier moyen et la seconde branche du troisième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant que : - il décide qu'il n'y a pas lieu de faire droit au désistement d'action formulé par Axa Belgium à l'égard du demandeur et condamne ce dernier à payer à celle-ci la somme qu'il précise et le condamne aux dépens relatifs à cette action ; - il condamne le demandeur à garantir le défendeur jusqu'à concurrence de la moitié de ses décaissements et le condamne aux dépens relatifs à cette action ; - il déclare la demande en garantie du demandeur contre la société anonyme Mercator Assurances non fondée et condamne le demandeur aux dépens relatifs à cette action ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.4 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180319.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211108.3N.10 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220527.1F.6 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221209.1N.9 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210930.1N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div