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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.5 No Rôle: C.08.0118.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 424 - dernière vue 2026-07-02 21:56 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'action en dommages-intérêts en réparation d'un dol incident entachant la conclusion d'une convention n'est pas fondée sur l'article 1304, alinéas 1er et 2, du Code civil, comme l'action en nullité qui serait exercée en cas de dol principal, et n'est dès lors pas soumise à la prescription décennale établie par cette disposition mais à la prescription quinquennale de l'article 2262bis, § 1er, du même code. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Consentement Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Consentement - Dol Mots libres: Dol incident - Action en réparation - Prescription Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1304, al. 1er et 2, et 2262bis, § 1er Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Consentement - Dol Mots libres: Durée - Convention - Consentement - Dol incident - Action en réparation - Prescription Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1304, al. 1er et 2, et 2262bis, § 1er Texte de la décision N° C.08.0118.F J. J., demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre J. J.-R., défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1108, 1109, 1116, alinéa 1er, 1117, 1134, alinéa 3, 1135, 1304, alinéas 1er et 2, 1382, 1383 et 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil ; - principe général du droit « fraus omnia corrumpit » ; - principe général de bonne foi, en particulier appliqué à la conclusion d'une convention, consacré en matière d'exécution des contrats par les articles 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que l'action introduite par la demanderesse était prescrite et déboute celle-ci de toutes ses prétentions, aux motifs, en ce qui concerne le délai de prescription, que : « Il est de principe que le dol incident ne peut être réparé que par l'octroi de dommages-intérêts, ce qui est d'ailleurs la forme de réparation postulée par [la demanderesse] (C. Goux, 'L'erreur, le dol et la lésion qualifiée : analyse et comparaisons', R.G.D.C., 2000, p. 22, n° 16 et les références citées). Ce mode de réparation n'étant que l'application des principes de la faute quasi délictuelle, puisque destiné à réparer les conséquences dommageables d'un fait précédant la conclusion de la convention, il s'en déduit que le dol incident constitue une faute de cette nature (A. De Bersaques, 'L'abus de droit en matière contractuelle', note sous Liège, 14 février 1964, R.C.J.B., 1969, p. 512, n° 15 ; A. Coibion, 'Le dol en matière de cession d'actions. La revanche de l'ingénu', R.D.C., 2001, p. 48). [La demanderesse] invoque à tort l'article 1304 du Code civil pour prétendre que l'action résultant du dol incident se prescrirait par dix ans. Cet article ne vise que l'action en nullité ou en rescision (ces deux termes se confondant en pratique : De Page, Traité, t. II, 3e édit., n° 772 et 787), modes de réparation qui ne sont pas sollicités et auxquels elle n'aurait d'ailleurs pu prétendre dès lors que le dol ne s'est exercé que sur le prix (Cass., 23 décembre 1926, cité par J. Declerck-Goldfracht, 'Le dol dans la conclusion des conventions. L'article 1116 du Code civil et les correctifs apportés aux conditions de cette disposition', R.C.J.B., 1972, p. 254 et note 17). C'est par conséquent à bon droit que [le défendeur] soutient que l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, trouve matière à s'appliquer ». Griefs La cour d'appel s'est fondée sur le caractère incident du dol invoqué en l'espèce et sur la sanction particulière de ce vice de consentement pour lui appliquer la prescription prévue par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil et non la prescription de l'article 1304 du même code qui régit l'action en nullité du chef de dol affectant une convention. Or, le dol ne change pas de nature selon qu'il est principal ou incident. Il s'agit en toute hypothèse d'un quasi-délit spécifique, distinct de celui prévu aux articles 1382 et 1383 du Code civil. En effet, le dol - qu'il soit principal ou incident - est fondé sur les articles 1108, 1109 et 1116, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que sur le principe général du droit « fraus omnia corrumpit » [et] sur le principe général de bonne foi appliqué à la conclusion d'une convention. Il revêt un caractère de gravité particulier, qui en fait un véritable délit civil, justifiant notamment que son auteur ne puisse utilement invoquer l'imprudence ou même la négligence grave et inexcusable de la victime pour s'en disculper. Pour ces raisons, l'action en dommages-intérêts du chef de dol incident est fondée sur l'article 1304, alinéas 1er et 2, du Code civil, tout comme l'action en nullité et, le cas échéant, en dommages-intérêts complémentaires pour cause de dol principal. A cet égard, le fait que l'article 1304, alinéas 1er et 2, du Code civil ne traite pas explicitement du dol incident s'explique par le fait qu'il s'agit d'une création doctrinale et jurisprudentielle. Rien ne justifie, pour autant, que l'on fasse une distinction entre le dol incident et le dol principal en ce qui concerne la durée de la prescription de l'action à laquelle ils peuvent, l'un et l'autre, donner lieu. Il en va d'autant plus ainsi que la demande de dommages-intérêts est virtuellement comprise, au moins à titre subsidiaire, dans l'action en nullité de la convention pour le cas où le juge, tout en constatant la réalité des manoeuvres alléguées, ne les considérerait pas comme suffisamment graves pour justifier l'annulation de celle-ci. C'est par conséquent à tort que la cour d'appel a estimé que, le dol incident étant une faute quasi délictuelle engageant la responsabilité extracontractuelle de son auteur, l'action en réparation du dommage qui en résulte se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil. A titre subsidiaire, la demanderesse invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 26, §§ 1er, 1°, et 2, alinéa 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989 : L'article 1304 du Code civil, interprété en ce sens que seule dure dix ans l'action en nullité d'une convention dans le cas de dol (principal), avec pour conséquence que l'action en dommages-intérêts du chef de dol incident serait prescrite par cinq ans, conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il introduirait ainsi une différence de traitement injustifiée, en ce qui concerne la durée de la prescription, entre la victime d'un dol principal et celle d'un dol incident ? La décision de la Cour L'article 1304, alinéas 1er et 2, du Code civil dispose que, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans et que ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé et, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. La prescription décennale établie par cet article ne concerne que les actions en nullité et en rescision, telle celle qui est prévue à l'article 1117 du Code civil. Le moyen, qui soutient que l'action en dommages et intérêts en réparation d'un dol incident entachant la conclusion d'une convention est fondée sur l'article 1304, alinéas 1er et 2, du Code civil, comme l'action en nullité qui serait exercée en cas de dol principal, et qu'elle est dès lors soumise à la prescription décennale établie par cette disposition et non à la prescription quinquennale de l'article 2262bis, § 1er, du même code, manque en droit. Il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la demanderesse. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatorze euros quarante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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