id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 octobre 2009 No ECLI: E
Art. 18ter, al.
1er et 18quater, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1953072204 Fiches 2 - 3 La différence de traitement résultant de la faculté donnée au conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises de procéder à des poursuites disciplinaires immédiates, sans être tenu de recourir à la procédure d'injonction, ne réside pas dans la loi mais dans l'exercice que l'autorité disciplinaire fait du pouvoir d'appréciation que la loi lui confie; il n'y a dès lors pas lieu pour la Cour de poser de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle
(1).
(1)L. du 22 juillet 1953, avant la coordination du 30 avril 2007; Cass., 11 septembre 2009, RG D.08.0022.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.5, Pas., 2009, n°... Thésaurus Cassation: REVISEUR D'ENTREPRISE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Réviseur d'entreprises - Organisation Mots libres: Discipline professionnelle - Comportement contraire au prescrit légal - Injonction du conseil de l'Institut de s'y confirmer - Absence d'injonction - Poursuites disciplinaires immédiates - Absence de distinction Bases légales:
Art. 18ter
, § 1er et 18quater - 30 Lien ELI No pub 1953072204 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Réviseur d'entreprises - Organisation Mots libres: Cour constitutionnelle - Obligation - Limites - Prémisse reposant sur un fondement juridique inexact - Réviseur d'entreprise - Discipline professionnelle - Comportement contraire au prescrit légal - Injonction du conseil de l'Institut de s'y confirmer - Absence d'injonction - Poursuites disciplinaires immédiates - Absence de distinction Bases légales:
Art. 18ter
, § 1er et 18quater - 30 Lien ELI No pub 1953072204 Fiche 4 Lorsque la Cour n'est pas tenue de poser la question préjudicielle proposée à l'appui du grief parce que la différence de traitement dénoncée ne réside pas dans la loi, le moyen qui reproche à la décision attaquée de ne pas avoir posé cette question préjudicielle ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Réviseur d'entreprises - Organisation Mots libres: Question préjudicielle - Cour constitutionnelle - Cour de cassation - Obligation - Décision attaquée - Moyen critiquant le refus de poser une question préjudicielle Texte de la décision N° D.08.0020.F P. N., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES, organisme de droit public dont le siège est établi à Bruxelles, rue d'Arenberg, 13, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 29 mai 2008 par la chambre francophone de la commission d'appel de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 18ter, 18quater et 21, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 21 février 1985 et qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 2007 ; - articles 10, 11 et 26, § 2, alinéa 2, de la Constitution. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée rejette la défense opposée par le demandeur à la recevabilité des poursuites dirigées contre lui, déduite de l'absence d'injonction préalable à ces poursuites, prescrite par l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, notamment par les motifs suivants : « Aux termes de l'article 20, § 2, alinéas 1er et 3, de la loi du 22 juillet 1953, la commission de discipline est saisie par le conseil de l'Institut qui lui adresse un rapport dans lequel il expose les faits reprochés au réviseur avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires concernées ; Le rapport adressé le 10 novembre 2006 par le conseil à la commission de discipline répond aux exigences légales ; [...] L'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 autorise le conseil de l'Institut, lorsqu'il a connaissance d'un comportement contraire à l'article 18ter, alinéa 1er, de cette loi, à donner au réviseur concerné une injonction de se conformer à cette disposition légale ; La commission de discipline a considéré à bon droit, par des motifs que la commission d'appel adopte, que la recevabilité des poursuites disciplinaires n'était pas conditionnée par la mise en oeuvre préalable de la procédure d'injonction visée à l'article 18quater précité ; La question préjudicielle dont [le demandeur] sollicite qu'elle soit posée à la Cour constitutionnelle n'est pas utile à la solution à donner au litige dès lors qu'en l'espèce, [le demandeur] conteste depuis l'origine les infractions qui lui sont reprochées, en sorte que la discrimination qu'il prétend percevoir dans la législation applicable à l'espèce demeurerait sans incidence puisqu'il peut être raisonnablement présumé qu'il aurait opposé les mêmes contestations à l'égard d'une injonction du conseil de l'Institut et que les poursuites disciplinaires auraient en tout hypothèse été entamées ; Des considérations qui précèdent, il suit que l'appel n'est pas fondé en ce qu'il tend à entendre déclarer irrecevables les poursuites disciplinaires mues à l'égard [du demandeur]». La décision attaquée se réfère ainsi aux motifs de la décision dont appel, qui énonçait : « Que [le demandeur] plaide que la présente action disciplinaire ne serait pas recevable parce que le conseil de l'Institut aurait manqué à son ‘obligation' de mettre en oeuvre, avant de l'introduire, la procédure d'injonction instituée par l'article 18quater de la loi ; Que, cependant, aucun texte légal ne soumet la recevabilité de l'action disciplinaire à la mise en oeuvre préalable de la procédure d'injonction prévue par l'article 18quater de la loi ; Que l'exception d'irrecevabilité de l'action disciplinaire proposée par [le demandeur] sur cette base n'est donc pas vérifiée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher plus avant si la procédure d'injonction susvisée se rattache par sa nature aux pouvoirs du conseil de l'Institut ou à ses obligations, comme le soutient [le demandeur] ». Griefs L'article 18ter de la loi du 22 juillet 1953, modifié par la loi du 21 février 1985, applicable à la date de l'intentement des poursuites dirigées contre le demandeur, disposait : « Conformément à son objet, l'Institut veille au bon accomplissement par ses membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que ceux-ci : 1° poursuivent de manière permanente leur formation ; 2° disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement ; 3° s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions de révision qui leur sont confiées ; 4° n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur exercice ; 5° n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction. §
- À cet effet, l'Institut peut : 1° exiger de ses membres la production de toute information, de toute justification et de tout document, et notamment de leur plan de travail et de leurs notes de révision ; 2° faire procéder auprès de ses membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur mission ». L'article 18quater de la même loi disposait : « Si le conseil de l'Institut a connaissance du fait qu'un réviseur d'entreprises a un comportement contraire à l'article 18ter, alinéa 1er, il lui enjoint de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Si le réviseur n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le conseil peut déférer le cas à la commission de discipline. Celle-ci peut faire interdiction au réviseur d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais qu'elle fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du conseil. Les articles 19, 20, §§ 2 à 5, 20bis, 21 et 22 sont applicables ». L'article 20, § 2, de la même loi disposait : « La commission de discipline est saisie par le conseil de l'Institut, agissant soit d'office, soit sur les réquisitions écrites du procureur général près la cour d'appel. Le conseil de l'Institut peut être saisi par tout intéressé de plaintes à l'encontre d'un réviseur d'entreprises. Le conseil adresse à la commission de discipline un rapport dans lequel il expose les faits reprochés au réviseur avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires concernées ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'il est reproché à un réviseur d'entreprises d'avoir adopté un comportement contraire à l'article 18ter précité, le conseil de l'Institut est tenu de lui enjoindre de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et que ce n'est que si le réviseur ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction que le conseil peut déférer le cas à la commission de discipline, laquelle peut exiger que le réviseur se démette de certaines missions, cette démarche étant notamment régie par l'article 20, paragraphes 2 à 5, de la loi. La décision attaquée considère que la demandeur a, à tort, accepté une proportion excessive de missions accomplies pour le groupe d'intérêts Dassault et Sabca. Elle confirme la décision dont appel qui, par son dispositif, inflige au demandeur la peine de l'interdiction de poursuivre ses missions de commissaire pour la Sabca et pour toute autre société du groupe Dassault. Il en résulte que le manquement ainsi allégué est régi par les articles l8ter et 18quater précités et devait en conséquence faire l'objet de l'injonction préalable émanant du conseil de l'Institut, et que seul le défaut de suite satisfaisante à cette injonction pouvait permettre au conseil de l'Institut de déférer le cas à la commission de discipline. Il est constant et constaté par la décision attaquée que cette injonction préalable n'a pas été effectuée. En décidant que cette injonction préalable constitue une faculté du conseil de l'Institut, et non une obligation à sa charge, et qu'en conséquence la recevabilité des poursuites disciplinaires, fondée sur le grief de dépassement de la proportion de missions, n'est pas soumise à la mise en oeuvre préalable de la procédure d'injonction, la décision attaquée viole l'article 18quater précité, combiné avec l'article 18ter précité, et par voie de conséquence l'article 20, § 2, précité. À titre subsidiaire, si l'article 18quater était interprété comme instituant l'injonction préalable comme une faculté et non comme une obligation du conseil de l'Institut, il aurait dans ce cas pour conséquence d'instituer une discrimination injustifiable entre deux catégories de citoyens, en l'espèce de réviseurs d'entreprises, notamment visés par le grief d'un manquement à l'obligation disciplinaire relative à la proportion des missions, dès lors que ceux qui font l'objet de l'injonction préalable auraient l'occasion de se conformer à cette injonction et de ne pas être poursuivis au disciplinaire, alors que ceux qui ne font pas l'objet de l'injonction préalable ne bénéficient pas de l'occasion de se conformer à l'injonction et de l'exclusion, dans ce cas, de la poursuite disciplinaire. Cette discrimination étant contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, elle devait faire l'objet de la question préjudicielle formulée par le demandeur lors des débats précédant la décision attaquée. La dispense invoquée par la décision attaquée, et déduite de ce qu'il faut présumer que le demandeur aurait opposé les mêmes contestations à l'égard d'une injonction du conseil de l'Institut, ne satisfait pas aux conditions de l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, et notamment à la constatation que la réponse à la question n'est pas indispensable pour rendre la décision. La décision attaquée viole ainsi l'article 26, § 2, 2°, dernier alinéa in fine, de la loi du 6 janvier
- La discrimination ainsi dénoncée justifie en toute hypothèse que soit soumise à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle libellée au dispositif de la présente requête, les dispenses consacrées par l'article 26, § 2, 2°, dernier alinéa in fine, de la loi du 6 janvier 1989, telles qu'elles sont limitées à l'égard de la Cour de cassation, n'étant pas applicables. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l'article 18ter, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, avant la coordination du 30 avril 2007, l'Institut des réviseurs d'entreprises veille au bon accomplissement par ses membres des missions qui leur sont confiées et, en particulier, à ce que ceux-ci s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions de révision qui leur sont confiées et n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction. L'article 18quater, alinéa 1er, de la même loi dispose que, si le conseil de l'Institut a connaissance du fait qu'un réviseur d'entreprises a un comportement contraire à l'article 18ter, alinéa 1er, il lui enjoint de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. En vertu de l'alinéa 2 du même article, si le réviseur ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction dans le délai imparti, le conseil peut déférer le cas à la commission de discipline. Ces dispositions ne font pas de l'injonction un préalable obligatoire à l'intentement des poursuites disciplinaires. Dans cette mesure, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Pour le surplus, la différence de traitement dénoncée ne réside pas dans la loi mais dans l'exercice que l'autorité disciplinaire fait du pouvoir d'appréciation que la loi lui confie. Il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée à l'appui du grief. Dans la mesure où il reproche à la décision attaquée de ne pas poser cette question, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante et un euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div