10, § 1er, al. 6 Fiche 2 L'incorporation de la partie de la voie communale dans le chemin de fer, à l'endroit où elle est croisée par celui-ci, a lieu dès le moment où elle reçoit sa nouvelle affectation
10, § 1er, al. 6 Fiches 3 - 5 L'ordre de l'autorité publique de déplacer une installation à l'endroit où le chemin de fer en construction croise la voie communale relève des actes qui donnent à cette partie de la voie communale sa nouvelle affectation
10, § 1er, al. 6 Thésaurus Cassation: VOIRIE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction - Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution - Autorité publique - Ordre de déplacement - Nature Bases légales:
10, § 1er, al. 6 Thésaurus Cassation: RADIODIFFUSION ET TELEVISION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Déplacement des installations et canalisations électriques - Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction - Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution - Autorité publique - Ordre de déplacement - Nature Bases légales:
10, § 1er, al. 6 Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: VOIRIE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer - Incorporation - Moment Thésaurus Cassation: DOMAINE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction - Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution - Autorité publique - Ordre de déplacement - Nature Thésaurus Cassation: VOIRIE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction - Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution - Autorité publique - Ordre de déplacement - Nature Thésaurus Cassation: RADIODIFFUSION ET TELEVISION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Déplacement des installations et canalisations électriques - Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction - Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution - Autorité publique - Ordre de déplacement - Nature Texte de la décision N° C.07.0480.F SNCB HOLDING, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, Central Plaza, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SEDITEL, société coopérative dont le siège social est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenue Jean Monnet, 2, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 10, § 1er, alinéa 6, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. Décision et motifs critiqués L'arrêt affirme que, « pour reporter le coût de déplacements des installations de télédistribution sur [la défenderesse], la [demanderesse] invoque l'article 10, §§ 1er, alinéa 6, et 2, alinéa 5, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision », selon lequel, entre autres, citant l'alinéa 5 du paragraphe 2 précité, « les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore ; les frais d'enlèvement seront à charge du distributeur ». Après avoir par ailleurs admis que l'article 10 de la loi susvisée ouvre un droit en faveur des autorités publiques et que la qualité d'autorité publique « ne peut être sérieusement contestée » dans le chef de la demanderesse, l'arrêt condamne toutefois la demanderesse à payer à la défenderesse 27.983,29 euros, augmentés des intérêts moratoires, sur la base des motifs suivants : « Ainsi qu'il résulte des termes de l'article 10 (de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision), la [demanderesse] doit établir que les installations de télédistribution litigieuses se trouvaient sur son domaine lorsqu'elle a requis la modification de leur tracé. La cour [d'appel] a constaté précédemment que, lorsque fut donné l'ordre de déplacer les conduites litigieuses, les voiries communales sous et sur lesquelles elles se trouvaient ont changé d'affectation et ont été interceptées par le réseau ferroviaire. Cependant, ainsi que le reconnaît la [demanderesse], ‘cette interception ne donne lieu à aucune indemnisation dès lors qu'il ne s'agit pas d'une expropriation, la voirie interceptée ne changeant pas de propriétaire mais seulement de gestionnaire'. La créance de [la défenderesse], dont le montant n'est pas contesté, est également établie ». Griefs Première branche II ressort des conclusions de la demanderesse qu'en vue de contester la demande de la défenderesse, elle a invoqué « l'article 10, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision » en ce qu'il prévoit ce qui suit : « Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du distributeur ; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux ». La demanderesse a, à cet égard, fait valoir que, « dans l'exercice de ses missions de service public, [elle] est une autorité publique», que «le déplacement requis a eu lieu dans l'intérêt de la voirie, les lignes de chemin de fer étant considérées comme de la grande voirie », que « par conséquent, [elle] peut également se prévaloir de cette disposition » et que, « conformément au jugement dont appel, les frais de déplacement incombent dès lors (notamment à la défenderesse) ». En affirmant que, pour reporter le coût de déplacements des installations de télédistribution sur la défenderesse, « la demanderesse invoque » notamment l'article 10 en son paraqraphe 2, alinéa 5, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, selon lequel « les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore ; les frais d'enlèvement seront à charge du distributeur », l'arrêt donne une portée inconciliable avec leurs termes aux conclusions d'appel de la demanderesse, qui ne font nullement référence à cette dernière disposition, puisqu'elles se limitent à mentionner l'article 10 précité en son premier paragraphe. Ce faisant, l'arrêt méconnaît les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Seconde branche Aux termes de l'article 10, § 1er, alinéa 6, de la loi du 6 février 1987 susvisée, « les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du distributeur ; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux ». En application de cette disposition et en vue de contester le bien-fondé de la demande de la défenderesse, la demanderesse avait fait valoir que, « dans l'exercice de ses missions de service public, (elle) est une autorité publique » et que « le déplacement requis a eu lieu dans l'intérêt de la voirie, les lignes de chemin de fer étant considérées comme de la grande voirie », de sorte que les frais de ce déplacement incombent à la défenderesse. Il résulte toutefois des motifs critiqués par le pourvoi que l'arrêt interprète la disposition précitée de la loi du 6 février 1987 comme exigeant, pour pouvoir requérir le déplacement d'installations, d'être propriétaire du domaine dans lequel les installations de télédistribution se trouvent. Or, s'il exact que « la voirie interceptée ne (change) pas de propriétaire mais seulement de gestionnaire » ( Cass., 9 décembre 2005, C.04.0445.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.7), il résulte également de la jurisprudence de la Cour que, lorsque le déplacement d'installations, comme en l'espèce, est requis, il l'est en tant que « gestionnaire » du domaine public ( Cass., 13 juin 2003, C.00.0725.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030613.6). La Cour considère en effet, dans son arrêt du 13 juin 2003 précité, que l'ordre de déplacer une installation « à l'endroit du croisement entre la nouvelle voie nationale et la voie communale appartient aux actes qui donnent à cette portion de la voie communale sa nouvelle destination » et que « l'Etat, en tant que gestionnaire du domaine public, peut requérir ce déplacement sans avoir à entendre préalablement la commune ». L'arrêt ayant constaté que, « lorsque fut donné l'ordre de déplacer les conduites litigieuses, les voiries communales sous et sur lesquelles elles se trouvaient ont changé d'affectation et ont été interceptées par le réseau ferroviaire », il n'a pu légalement rejeter l'argumentation de la demanderesse selon laquelle les frais du déplacement des installations litigieuses incombent à la défenderesse, en déduisant de l'article 10 précité, implicitement mais certainement, la condition d'être propriétaire des voiries litigieuses en vue de pouvoir requérir un tel déplacement et ainsi condamner la demanderesse à payer à la défenderesse 27.983,29 euros, augmentés des intérêts moratoires. L'arrêt viole, ce faisant, l'article 10, § 1er, alinéa 6, de la loi du 6 février 1987. III. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : L'article 10, § 1er, alinéa 6, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodiffusion et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision dispose que les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent ; que, si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du distributeur ; que, dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. En vertu de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, les chemins de fer sont classés dans la grande voirie. Dès lors que la grande voirie l'emporte sur la voirie communale, à l'endroit où elle est croisée par un chemin de fer en construction, une voie communale perd, par le fait même de sa nouvelle affectation, son caractère originaire pour faire partie intégrante du chemin de fer auquel elle est incorporée. L'incorporation de cette partie de la voie communale dans le chemin de fer a lieu dès le moment où elle reçoit sa nouvelle affectation. L'ordre de déplacer une installation à l'endroit où le chemin de fer en construction croise la voie communale relève des actes qui donnent à cette partie de la voie communale sa nouvelle affectation. L'arrêt constate que, « le 16 novembre 1998, dans le cadre des travaux de construction de la ligne de chemin de fer à grande vitesse destinée à relier Bruxelles et Cologne, la [demanderesse] demandait [à la défenderesse] de déplacer, à ses frais et dans les trente jours, des installations, canalisations électriques, haute et basse tension, câbles d'éclairage public, de télédistribution et gaines de fibre optique, dont elle était propriétaire, qui se trouvaient aux abords du chantier sur le tronçon Hélécine-Lincent et qui étaient implantées, selon elle, sur ou sous des voiries communales ». Il énonce que, « lorsque fut donné l'ordre de déplacer les conduites litigieuses, les voiries communales sous et sur lesquelles elles se trouvaient ont changé d'affectation et ont été interceptées par le réseau ferroviaire ». L'arrêt, qui considère que, cependant, « cette interception ne donne lieu à aucune indemnisation dès lors qu'il ne s'agit pas d'une expropriation, la voirie interceptée ne changeant pas de propriétaire mais seulement de gestionnaire », ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse à payer à la défenderesse le coût du déplacement des installations de télédistribution. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse les sommes qu'il précise et qu'il statue sur les dépens entre ces parties ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091002.7 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030613.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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