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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091007.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091007.1 No Rôle: P.08.1893.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 630 - dernière vue 2026-07-03 01:04 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Si le droit du prévenu à être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de la prévention qui lui est reprochée et si le principe général du droit relatif aux droits de la défense requièrent qu'un prévenu soit suffisamment informé des faits mis à sa charge, aucune disposition ne prévoit que cette information puisse uniquement résulter d'une ordonnance de renvoi ou d'une citation; une telle information peut également être donnée au moyen, notamment, des pièces du dossier répressif ou des conclusions de la partie préjudiciée, dont le prévenu a pu prendre connaissance et au sujet desquelles il a pu librement exercer ses droits de défense devant les juges du fond

(1).
(1)Voir Cass., 23 mai 2001, RG P.01.0218.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.4, Pas., 2001, n° 306. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Saisine - Citation Mots libres: Matière répressive - Prévenu informé des faits mis à sa charge - Modalités Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, a Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Saisine - Citation Mots libres: Prévenu informé des faits mis à sa charge - Modalités Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, a Principe général de droit Fiches 3 - 4 Le droit du prévenu à être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de la prévention qui lui est reprochée et le principe général du droit relatif aux droits de la défense ne requièrent pas que les éléments de fait qui fondent la poursuite soient explicités dans la prévention; il suffit que le prévenu puisse prendre connaissance de ces éléments de fait afin d'assurer le plein exercice de ses droits de défense
(1).
(1)Voir Cass., 19 janvier 1999, RG P.97.0599.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990119.2, Pas., 1999, n° 30; Cass., 23 mai 2001, RG P.01.0218.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.4, Pas., 2001, n° 306; Cass., 12 novembre 2002, RG P.01.0962.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021112.10, Pas., 2002, n°
  1. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Saisine - Citation Mots libres: Matière répressive - Prévenu informé des faits mis à sa charge Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, a Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Saisine - Citation Mots libres: Prévenu informé des faits mis à sa charge Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, a Principe général de droit Fiches 5 - 6 Le rejet d'une défense comme étant dénuée de tout élément de nature à lui donner crédit ne méconnaît pas, en soi, la présomption d'innocence garantie par l'article 6.
  2. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(1).
(1)Voir Cass., 15 janvier 1991, RG 2153, Pas. 1991, n°
  1. Le ministère public, quant à lui, concluait au rejet mais il était d'avis que le second moyen critiquait les motifs de l'arrêt attaqué concernant l'action civile (arrêt attaqué, page 7, sous-titre "Au civil"), spécialement ceux portant sur l'étendue du dommage. Le second moyen invoquait la violation de l'article 6.
  2. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence. Le moyen semblait donc manquer en droit au ministère public. En effet, l'article 6.
  3. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit relatif à la présomption d'innocence ne régissent pas la charge de la preuve en matière d'évaluation du préjudice (voir Cass., 6 décembre 2000, RG P.00.1250.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001206.12, Pas. 2000, n° 673). Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Saisine - Citation Mots libres: Matière répressive - Présomption d'innocence - Défense - Rejet Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 Principe général de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Saisine - Citation Mots libres: Matière répressive - Présomption d'innocence - Défense - Rejet Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 Principe général de droit Texte de la décision N° P.08.1893.F B. C., Y., D., M., G., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Nève, avocat au barreau de Liège, et Réginald de Béco, avocat au barreau de Bruxelles, contre IKEA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Zaventem, Weiveldlaan, 19, partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Raf Verstraeten et Michaël Verhaeghe, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 novembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 6.3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Selon la demanderesse, les juges d'appel ont, à tort, considéré qu'elle a été informée, de manière détaillée, sur les faits caractérisant les préventions alors que leur libellé était insuffisant. Elle allègue également qu'en dépit de ses demandes de devoirs complémentaires et de vérifications à décharge, l'instruction a été suivie à charge sans qu'aucun devoir précis n'ait été effectué pour déterminer la nature des opérations frauduleuses susceptibles de lui être reprochées et le montant du préjudice subi par la défenderesse. Si l'article 6.3, a, de la Convention et les droits de la défense requièrent qu'un prévenu soit suffisamment informé des faits mis à sa charge, aucune disposition ne prévoit que cette information puisse uniquement résulter d'une ordonnance de renvoi ou d'une citation. Une telle information peut également être donnée au moyen, notamment, des pièces du dossier répressif ou des conclusions de la partie préjudiciée dont le prévenu a pu prendre connaissance et au sujet desquelles il a pu librement exercer ses droits de défense devant les juges du fond. Par ailleurs, la disposition et le principe général du droit précités ne requièrent pas que les éléments de fait qui fondent la poursuite soient explicités dans la prévention. Il suffit que le prévenu puisse prendre connaissance de ces éléments de fait afin d'assurer le plein exercice de ses droits de défense. En l'espèce, l'ordonnance de renvoi et la citation ont qualifié les préventions dans les termes de la loi, mentionné les lieux et dates des faits, identifié la personne au préjudice de laquelle ils ont été commis, et précisé leur objet en indiquant que l'altération de la vérité portait sur la rédaction de bons de remboursement aux clients, que le vol domestique portait sur diverses sommes d'argent d'un montant indéterminé et que l'escroquerie concernait des meubles repris à une valeur moindre que leur valeur réelle. Confirmé par les juges d'appel, le jugement entrepris a précisé que les faux en écritures consistaient en l'ajout d'articles du magasin sur des bons de remboursement réels à des clients ou en la rédaction de bons fictifs avec les coordonnées réelles ou non de clients, pour renseigner comme retournés au magasin des articles qui ne l'étaient pas, que le vol domestique concernait le prélèvement des montants équivalents à la valeur de ces articles et que la prévention d'escroquerie visait des meubles volontairement endommagés par la demanderesse pour pouvoir les acheter ensuite à meilleur prix. Par motifs propres, l'arrêt énonce que, dans la citation elle-même, il n'était indispensable ni de déterminer les bons de remboursement falsifiés d'une manière manuelle ou informatique, ni d'établir le montant des sommes soustraites frauduleusement, ni de décrire les meubles acquis à une valeur moindre que leur valeur réelle, et ce en raison du nombre d'opérations frauduleuses réalisées par la demanderesse pendant plus de dix ans sans que les documents puissent être conservés et retrouvés. L'arrêt relève également que les éléments d'appréciation de telles opérations répétitives émaillent le dossier et résultent des déclarations des témoins, des aveux des prévenus, de l'examen des pièces bancaires relatives aux avoirs de la demanderesse et des documents trouvés par les enquêteurs ou déposés par la défenderesse tant durant l'instruction qu'à l'audience. Pour le surplus, par une appréciation qui gît en fait, les juges d'appel ont considéré que l'enquête avait été réalisée objectivement, tant à charge qu'à décharge, renvoyant à cet égard aux nombreuses auditions et confrontations figurant au dossier. Ils en ont déduit qu'il résultait de la citation et des pièces du dossier auxquelles la demanderesse a eu accès que celle-ci a été informée de façon suffisante de l'objet de la prévention. Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le rejet d'une défense comme étant dénuée de tout élément de nature à lui donner crédit ne méconnaît pas, en soi, la présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour contester l'existence d'apports d'argent injustifiés au regard de son salaire officiel, la demanderesse a fait valoir qu'elle avait bénéficié de ressources liées à une activité professionnelle accessoire ou à un emprunt. L'arrêt relève que la demanderesse ne fournit à cet égard aucun élément permettant de vérifier ses dires. Cette constatation ne viole pas la disposition conventionnelle invoquée. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091007.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990119.2 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001206.12 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021112.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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