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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091007.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091007.3 No Rôle: P.09.0777.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 449 - dernière vue 2026-07-02 21:51 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La rétractation des accusations dirigées contre le demandeur en revision ne peut donner ouverture à revision que dans la mesure où quelque élément nouveau en rend la sincérité vraisemblable

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: REVISION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Révision en matière pénale Mots libres: Cause - Fait nouveau - Rétractation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 443, al. 1er, 3° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: REVISION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Révision en matière pénale Mots libres: Cause - Fait nouveau - Rétractation Texte de la décision N° P.09.0777.F R. R., G., E., F., G., demandeur en revision, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
  1. R.E.,
  2. R. S.,
  3. R.L., en qualité d'héritiers de R. P., parties civiles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par requête signée de Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et déposée au greffe le 14 mai 2009, R.R. demande la revision de sa condamnation correctionnelle du chef de subornation de témoins, infligée par un arrêt du 14 mai 1980 de la cour d'appel de Liège, passé en force de chose jugée. Cette requête est annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur joint à sa requête un avis motivé en faveur de celle-ci, donné par Maîtres Marc Uyttendaele, D. B. et D. G., avocats au barreau de Bruxelles ayant chacun dix années d'inscription au tableau de l'Ordre. Il a fait signifier aux défendeurs des sommations à fin d'intervention. A l'audience du 7 octobre 2009, le président de section Frédéric Close a fait rapport et le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L'arrêt dont la revision est demandée fondait essentiellement la condamnation du demandeur sur les accusations de ses coprévenus qu'il condamnait, par ailleurs, du chef de faux témoignage. La requête expose que, entendus par la police judiciaire en 1988, ceux-ci, tout en continuant à reconnaître qu'ils avaient fait un faux témoignage, ont déclaré que le demandeur ne les avait pas incités à témoigner faussement. L'article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle fait dépendre la recevabilité de la demande en revision des condamnations criminelles et correctionnelles passées en force de chose jugée, de l'existence d'un fait nouveau survenu depuis la condamnation ou d'une circonstance que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès, d'où paraît résulter la preuve de son innocence quant à tout ou partie des faits pour lesquels il a été condamné. Selon les auditions effectuées les 13 et 25 octobre 1988 et invoquées par le demandeur à titre de fait nouveau au sens de la disposition légale précitée, R. R. a offert de l'argent à qui apporterait « des éléments intéressants » dans le cadre de la procédure en divorce qui l'opposait à son épouse. La remise de l'argent fut associée par l'intéressé à la question de savoir si ses interlocuteurs n'avaient pas observé « des choses anormales » dans le comportement de sa femme. J. M. précise avoir, en échange de la somme, « servi sur un plateau [au demandeur] ce qu'il souhaitait entendre ». Le récit figurant dans les pièces susdites indique que le témoignage a été acheté dans des circonstances telles que son commanditaire n'a pu en ignorer le caractère artificiel induit par ses propres agissements. L'affirmation de J. M. et C. T. suivant laquelle ils n'ont jamais dit à R. R. que leurs révélations étaient fausses peut laisser supposer que ce dernier n'est pas l'inventeur des détails fournis pour accréditer l'infidélité prêtée à son épouse, mais elle ne contredit pas le faisceau de présomptions retenues par l'arrêt pour considérer que le suborneur a agi sciemment et ne fait pas apparaître pourquoi les témoins subornés auraient faussement accusé ce dernier. Les déclarations invoquées à l'appui de la demande de revision ne présentent pas le caractère de nouveauté et de vraisemblance requis par la loi pour donner ouverture à ce recours. PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare la demande en revision irrecevable ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de trois cent cinquante et un euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091007.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150909.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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