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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091007.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091007.4 No Rôle: P.09.0812.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 196 - dernière vue 2026-07-02 21:51 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque le jugement condamne l'assureur, par une décision rendue contradictoirement, à indemniser, solidairement avec l'assuré, prévenu, qui a fait défaut, le dommage dont ce prévenu a été reconnu responsable, il s'ensuit que, si un jugement subséquent, rendu sur l'opposition du prévenu qui pouvait encore être formée à la date du pourvoi, avait déchargé le prévenu d'une partie de la condamnation, l'assureur aurait été déchargé de sa condamnation solidaire à due concurrence; partant, la décision rendue sur l'action civile exercée par la partie civile contre l'assureur, dont le sort est ainsi lié à celui du prévenu, ne constituait pas, à la date du pourvoi, une décision en dernier ressort

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(1)Voir Cass., 25 juin 1997, RG P.96.1687.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970625.9, Pas., 1997, n° 300; Cass., 19 mai 2004, RG P.03.1743.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.29, Pas., 2004, n°
  1. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile - Partie civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile Mots libres: Décision en dernier ressort - Notion - Décision ne constituant pas une décision en dernier ressort - Défaut Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.09.0812.F D. S., . partie civile, demandeur en cassation, contre
  2. C. J., J., C., prévenu,
  3. AXA BELGIUM société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur, partie civile, s'est pourvu le 7 avril 2009 contre ledit jugement qui a été rendu par défaut à l'égard du défendeur, prévenu, et contradictoirement à l'égard de la défenderesse, partie intervenue volontairement en sa qualité d'assureur du défendeur. Celui-ci n'a eu connaissance que le 12 mai 2009 de la signification du jugement attaqué qui avait été faite à son domicile le 9 avril
  4. Formé avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition, le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre le défendeur. Le jugement condamne la défenderesse à indemniser, solidairement avec le défendeur, le dommage dont celui-ci, son assuré, a été reconnu responsable. Il s'ensuit que, si un jugement subséquent, rendu sur l'opposition du défendeur qui pouvait encore être formée à la date du pourvoi, avait déchargé le défendeur d'une partie de cette condamnation, la défenderesse aurait été déchargée de sa condamnation solidaire à due concurrence. La décision rendue sur l'action civile exercée contre la défenderesse, dont le sort est ainsi lié à celui du défendeur, ne constituait donc pas à la date du pourvoi une décision en dernier ressort au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle. Partant, le pourvoi est également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la condamnation de la défenderesse. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-neuf euros vingt centimes dont quarante-neuf euros vingt centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091007.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970625.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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