id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.1 No Rôle: C.07.0545.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-10-20 Consultations: 641 - dernière vue 2026-07-02 21:48 Version(s): Traduction NL Fiche Il appartient au juge du fond d'apprécier en équité le montant du dommage dont la réparation est demandée lorsqu'aucune des parties ne produit ou n'est en mesure de produire des éléments précis d'appréciation de ce dommage
(1).
(1)Voir Cass., 20 septembre 2001, RG C.99.0057.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010920.14, Pas., 2001, n°
- Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts - Résultant de l'inexécution Mots libres: Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Evaluation ex aequo et bono Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1149 Texte de la décision N° C.07.0545.F
- V. B. J. et
- M. A., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
- L. N. et
- H. M., défendeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 juin 2007 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d'appel. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens, dont le second est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1147, 1149, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 13, § 1er, de la loi du 7 novembre 1988 relative au bail à ferme ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déboute les demandeurs de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance des terres litigieuses à la suite du congé irrégulier qui leur fut donné par les défendeurs, aux motifs que : « En réponse à la demande du tribunal, les (demandeurs) exposent qu'ils ont fourni tous les éléments (d'appréciation de leur dommage) en leur possession à l'expert judiciaire J. et ils déposent deux nouvelles notes techniques établies par leur conseil technique, Monsieur M., appuyant l'estimation de leur préjudice telle qu'elle est proposée par l'expert judiciaire. Sans fournir aucun élément neuf de preuve, les (demandeurs) s'en tiennent au contenu de leurs conclusions déposées le 11 octobre 2005 et sollicitent donc la condamnation des (défendeurs) à leur payer : - les sommes de 6.666,90 euros et 148.742 euros en principal en réparation de leur préjudice ; - la somme de 12.500 euros en remboursement de leurs frais de défense. Le préjudice à indemniser couvre, comme dit par jugement du 26 avril 2006, la période allant du 19 mai 1989 au 1er février 2001, étant observé cependant que, depuis le 1er mai 1992, (le demandeur) est reconnu en incapacité de travail, et que, comme le fait observer le conseil technique consulté par les (défendeurs), l'exploitation agricole n'aurait pu être poursuivie ultérieurement sans le recours à une main-d'œuvre de remplacement coûteuse. Par ailleurs, les (demandeurs) ont choisi d'abandonner la production laitière pour se consacrer à l'élevage de vaches allaitantes ou de veaux au pis, sur une superficie agricole utile équivalente, mais antérieurement à la cession des terres litigieuses et ce, en raison de l'état de santé (du demandeur). De plus, la vente du quota laitier de l'ordre de 295.520 litres dont disposaient les (demandeurs) était une opération financière rentable sans relation causale avec l'accident. Les (demandeurs) ont exposé à l'audience que les preuves demandées par le tribunal avaient été égarées et que c'est par la négligence d'un précédent conseil que leur demande en réintégration dans les lieux avait été jugée tardive. Il s'en déduit que les (demandeurs) ne rapportent pas la preuve du préjudice réclamé et que les calculs théoriques de l'expert ne peuvent servir de base à une quelconque évaluation ». Griefs Première branche Il se déduit de l'article 13, § 1er, de la loi du 7 novembre 1988 relative au bail à ferme que le preneur qui a, comme en l'espèce, évacué les lieux loués à la suite d'un congé donné pour exploitation personnelle a droit à la réparation de l'intégralité de son dommage lorsque l'intention visée dans le congé n'a pas été exécutée ou lorsque ledit congé n'a pas été judiciairement validé en raison de ce que le motif invoqué ne présente pas le caractère sérieux, fondé et sincère requis. Cette disposition n'est que l'application des articles 1147 et 1149 du Code civil, aux termes desquels le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné au paiement de dommages et intérêts lorsque cette obligation n'est pas exécutée et lesdits dommages et intérêts doivent couvrir la perte faite par le créancier et le gain dont il a été privé, ainsi que des articles 1382 et 1383 du même code. S'il incombe au preneur de rapporter la preuve de son dommage et de fournir tous les éléments permettant de l'évaluer, il appartient au juge de déterminer ex æquo et bono le montant de l'indemnité destinée à réparer le dommage causé par un acte illicite lorsqu'aucune des parties ne produit ou n'est en mesure de produire des éléments lui permettant d'apprécier exactement celui-ci. Il ne peut rejeter ce mode d'évaluation que s'il constate que la partie qui se prétend lésée refuse de produire les éléments dont elle dispose et qui permettraient, soit de déterminer exactement le montant du dommage subi par elle, soit de contribuer à fixer, aussi exactement que possible, le montant à estimer ex aequo et bono. Les demandeurs se référaient, quant à l'évaluation de leur préjudice, aux conclusions de l'expert J., qui avait procédé à une évaluation de celui-ci après avoir exposé les critères sur lesquels il s'était basé et les raisons pour lesquelles il avait recouru à ceux-ci. Ils soutenaient que le rapport principal et le rapport complémentaire de cet expert permettaient de fixer, aussi exactement que possible, le montant à leur allouer. Ils articulaient, en substance, qu'ils avaient fourni tous les documents en leur possession et toutes les explications demandées par l'expert, lequel avait rédigé son rapport sur la base de ces données, de ses propres constatations et des notes des conseils techniques des parties, et que les documents probants avaient été égarés ou perdus, les données comptables de l'exploitation étant rares, incomplètes, perdues ou introuvables. Ils sollicitaient ainsi, à la suite du rapport d'expertise, que leur préjudice soit évalué ex aequo et bono. Le jugement attaqué ne décide pas que les demandeurs refusent de produire des éléments en leur possession mais constate qu'ils « ont exposé à l'audience que les preuves demandées par le tribunal avaient été égarées », autrement dit qu'ils ne sont pas en mesure de produire les éléments en question. Il ne pouvait, dès lors, refuser d'évaluer ex aequo et bono le préjudice des demandeurs, ceux-ci articulant, par référence au rapport de l'expert J., qu'il existait des éléments permettant de contribuer à fixer de cette manière, aussi exactement que possible, le montant de l'indemnité leur revenant. Dans ces conditions, il appartenait au tribunal, en vertu des articles 1147, 1149, 1382 et 1383 du Code civil ainsi que de l'article 13, § 1er, de la loi du 7 novembre 1988 relative au bail à ferme, d'apprécier ex aequo et bono le dommage des demandeurs. En tant qu'il déboute purement et simplement les demandeurs de leur demande d'indemnisation, le jugement attaqué viole, partant, ces dispositions. Seconde branche Dans leurs conclusions sur réouverture des débats, les demandeurs faisaient valoir : « que la relecture complète des deux rapports de l'expert J. démontre que ce dernier a utilisé toutes les données existantes pour établir un rapport hautement technique et répondant concrètement aux nombreuses notes de faits directoires qui lui ont été adressées par les deux parties ; qu'eu égard aux éléments qui précèdent, il y a lieu de suivre le principe énoncé par la Cour de cassation qui décide que ‘ le juge peut déterminer le montant du dommage ex aequo et bono lorsqu'aucune des parties ne produit ou n'est en mesure de produire des éléments lui permettant d'apprécier exactement celui-ci' ; que les (demandeurs) ont fourni tous les documents en leur possession, outre les explications demandées par l'expert ; que ce dernier a rédigé un rapport sur la base de ces données, de ses propres constatations (...), ainsi que de toutes les notes techniques des (défendeurs) ; que le préjudice subi par les (demandeurs) doit s'apprécier ex aequo et bono sur la base du rapport de l'expert J. ; que les (demandeurs) s'en réfèrent à cet égard aux deux notes techniques rédigées par M. Christian M. (...) ; que, dans sa note technique du 24 janvier 2006, M. M. démontre très clairement que l'indemnité calculée par l'expert J. n'est pas surévaluée ». Le jugement attaqué, qui n'explique pas pourquoi il refuse d'évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par les demandeurs du fait de la privation des terres consécutive au congé irrégulier qui leur a été donné, se borne à relever qu'ils ne fournissent « aucun élément neuf de preuve », qu'ils « s'en tiennent au contenu de leurs conclusions » antérieures et qu'ils « ont exposé à l'audience que les preuves demandées par le tribunal avaient été égarées », pour en déduire qu'ils « ne rapportent pas la preuve du préjudice réclamé et que les calculs théoriques de l'expert ne peuvent servir de base à une quelconque évaluation ». Il ne répond par aucune considération aux conclusions par lesquelles les demandeurs sollicitaient que ce préjudice soit apprécié ex aequo et bono. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le second moyen : Quant à la première branche : Il appartient au juge du fond d'apprécier en équité le montant du dommage dont la réparation est demandée lorsqu'aucune des parties ne produit ou n'est en mesure de produire des éléments précis d'évaluation de ce dommage. En énonçant que les demandeurs « ont exposé à l'audience que les preuves réclamées par le tribunal avaient été égarées », le jugement attaqué, qui ne constate pas qu'ils auraient refusé de produire des éléments dont ils disposaient et qui eussent permis d'évaluer concrètement l'étendue de leur dommage, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer non fondée leur demande en réparation de celui-ci. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010920.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110428.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div