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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.2 No Rôle: C.08.0260.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-10-20 Consultations: 226 - dernière vue 2026-07-02 21:49 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 882 du Code civil qui permet aux créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, de s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors leur présence, s'applique également aux actes qui, mettant fin à une indivision, équivalent au partage. Thésaurus Cassation: PARTAGE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Partage et rapports Mots libres: Créanciers - Opposition - Acte équivalent à partage - Indivision - Application Bases légales: ancien Code Civil - Art. 882 et 1167 Texte de la décision N° C.08.0260.F T. D., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre

  1. N.-D. J.,
  2. N.-D. J., défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2007 par la cour d'appel de Liège. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 882 et 1167 du Code civil Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit les appels interjetés par les défendeurs et les dit fondés, joint les deux procédures d'appel, réforme le jugement entrepris, dit la demande de la demanderesse irrecevable et la condamne aux dépens des deux instances, par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « La demanderesse [...] sollicite que lui soit déclaré inopposable l'acte reçu le 10 juin 1994 par le notaire J. et enregistré au bureau des hypothèques le 27 juin 1994, sur la base de l'article 1167 du Code civil (action paulienne). Les [défendeurs] invoquent l'irrecevabilité de l'action sur la base de l'article 882 du Code civil. Il est constant que les parties [défenderesses] étaient à elles deux copropriétaires à la suite d'une succession de divers biens et que, par ledit acte, elles ont réalisé une sortie d'indivision [...] ; Cette sortie d'indivision a été réalisée par un acte par lequel [le défendeur] a cédé ses droits dans ces divers biens à sa fille, [la défenderesse], moyennant payement du prix de 1.030.325 francs. En vertu de l'article 1167, alinéa 1er, du Code civil, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Cependant l'alinéa 2 prescrit qu'ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre ‘Des successions' et au titre ‘Des régimes matrimoniaux', se conformer aux règles qui y sont prescrites. Or, l'article 882 du Code civil énonce que les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. Cet article s'applique aux actes de partage et aux actes équipollents à partage au sens de l'article 883 du Code civil. Est considéré comme un acte équipollent à partage tout acte qui a pour effet de mettre fin à l'indivision [...]. En l'espèce, l'acte par lequel les [défendeurs], seuls héritiers des biens visés, ont mis fin à l'indivision qui les unissait par la cession par [le défendeur] de ses droits dans ces divers biens à sa fille, [la défenderesse], moyennant paiement du prix de 1.030.325 francs est un acte équipollent à partage, en sorte que l'article 882 lui est applicable. Il s'en déduit que [la demanderesse], qui se dit créancière [du défendeur], ne peut exercer l'action paulienne prévue à l'article 1167 du Code civil à l'égard de l'acte litigieux fait hors de sa présence si elle ne s'y est pas opposée antérieurement - sauf si l'acte équipollent à partage semble avoir été effectué fictivement ou frauduleusement en vue de rendre impossible tout exercice de l'opposition prévue à l'article
  3. La loi n'impose aucune forme particulière pour former cette opposition. On entend par opposition au partage tout acte par lequel un créancier d'un copartageant fait connaître, à tous les copartageants, son intention d'être présent au partage ou son intention d'exercer ses droits sur les biens de la succession qui sont attribués à son débiteur. En l'espèce, il n'est nullement établi que [la demanderesse] aurait posé un acte de ce type. Il n'est pas davantage établi que l'acte litigieux aurait été passé dans la précipitation ou de façon simulée ou dissimulée. La demande est donc irrecevable. Contrairement à ce que [la demanderesse] énonce dans ses conclusions, les [défendeurs] ne sont pas devenus copropriétaires des biens immobiliers à la suite du partage de la succession de J. N. et G. N. mais bien à la suite de l'ouverture de leur succession, laquelle a créé l'état d'indivision auquel ils ont mis fin par un acte équipollent à partage, savoir l'acte litigieux ». Griefs L'article 1167, alinéa 1er, du Code civil dispose que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Cet article dispose en son deuxième alinéa qu'ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des successions » et au titre « Des régimes matrimoniaux », se conformer aux règles qui y sont prescrites. L'article 882 du Code civil dispose que les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence et qu'ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais. Cet article dispose aussi que les créanciers ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. Il résulte des dispositions légales précitées que les créanciers d'un ayant droit d'une succession ne peuvent exercer l'action paulienne prévue à l'article 1167, alinéa 1er, du Code civil à l'égard d'un partage fait hors de leur présence s'ils ne s'y sont pas opposés antérieurement au partage, sauf si le partage a été effectué fictivement ou frauduleusement en vue de rendre impossible tout exercice de l'opposition prévue à l'article 882 du Code civil. La cession de droits successifs se situe en dehors du domaine de l'article 882 du Code civil et cela, alors même qu'ayant fait cesser l'indivision d'une manière absolue, elle équivaudrait à partage. En conséquence, l'opposition ou l'intervention des créanciers n'a aucun effet sur la cession de droits successifs et les créanciers peuvent l'attaquer quand elle est consommée mais dans les conditions requises pour l'action paulienne instituée par l'article 1167, alinéa 1er, du Code civil, en prouvant la complicité du cessionnaire dans la fraude. L'absence d'opposition n'empêche dès lors pas les créanciers d'attaquer pour cause de fraude une cession de droits successifs. En l'espèce, après avoir relevé que « l'acte par lequel [les défendeurs], seuls héritiers des biens visés, ont mis fin à l'indivision qui les unissait par la cession par [le défendeur] de ses droits dans ces divers biens à sa fille, [la défenderesse], moyennant paiement du prix de 1.030.325 francs est un acte équipollent à partage, en sorte que l'article 882 lui est applicable » et qu'il n'est pas établi que la demanderesse aurait formé opposition au partage, l'arrêt déclare la demande de la demanderesse irrecevable. En assimilant ainsi la cession de droits successifs au partage et en déclarant irrecevable l'action paulienne effectuée en l'absence d'opposition préalable, l'arrêt viole les articles 882 et 1167 du Code civil, qui n'empêchent pas les créanciers d'un ayant droit d'une succession d'attaquer pour cause de fraude une cession de droits successifs même en l'absence d'opposition. La décision de la Cour En vertu de l'article 1167, alinéa 1er, du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. En son second alinéa, cet article dispose qu'ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des successions » et au titre « Des régimes matrimoniaux », se conformer aux règles qui y sont prescrites. Aux termes de l'article 882 du même code, les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. Cette disposition s'applique tant au partage qu'aux actes qui, mettant fin à l'indivision, équivalent au partage. L'arrêt, qui constate que l'acte attaqué est celui « par lequel les [défendeurs], seuls héritiers des biens visés, ont mis fin à l'indivision qui les unissait, par la cession par [le défendeur] de ses droits dans ces divers biens à sa fille, [la défenderesse], moyennant le paiement du prix de 1.030.325 francs », justifie légalement sa décision que cet acte « est un acte équipollent à partage » auquel s'applique l'article 882 du Code civil et que, dès lors, faute pour la demanderesse de s'être conformée aux prescriptions de cette disposition, l'action qu'elle fonde sur l'article 1167 du même code est irrecevable. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-quatre euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante et un euros vingt-deux centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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