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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.3 No Rôle: C.08.0328.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2009-10-20 Consultations: 551 - dernière vue 2026-07-03 02:19 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'action par laquelle l'assureur poursuit contre l'assuré le remboursement d'indemnités qu'il lui a payées indûment ne dérive pas du contrat d'assurance mais des dispositions du Code civil relatives à la répétition de l'indu; le délai de prescription établi par l'article 34, § 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ne lui est dès lors pas applicable

(1).
(1)Voir Cass., 13 juin 2002, RG C.99.0405.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020613.6, Pas., 2002, n° 355. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage Mots libres: Assureur - Paiement indu - Action en remboursement - Base légale - Prescription - Délai - Applicabilité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1235 et 2262 Loi - 25-06-1992 - Art. 34, § 1er Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage Mots libres: Assureur - Paiement indu - Action en remboursement - Base légale - Délai - Applicabilité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1235 et 2262 Loi - 25-06-1992 - Art. 34, § 1er Texte de la décision N° C.08.0328.F ACTEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Royale, 180, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre L. D., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2007 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1235, 1236, 1370, 1376, 1377 et 2262bis du Code civil ; - articles 32 et 34, spécialement § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Décisions et motifs critiqués Par ses seuls motifs, et bien qu'il confirme le jugement entrepris, l'arrêt dit l'action « principale » originaire de la demanderesse, tendant à la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 26.222,77 euros décaissée le 27 juin 2001, prescrite en vertu de l'article 32 de la loi sur les assurances terrestres, plus de trois ans s'étant écoulés entre le payement du capital d'assurance et la demande de restitution, aux motifs que : « Dans l'acte introductif de la première instance, (la demanderesse) soutient que '(la défenderesse) a été indemnisée (suite au vol de sa voiture) pour la perte d'une chose (l'équipement d'option gaz) qui ne figurait pas sur l'objet volé (de sorte que), selon les calculs effectués par (la demanderesse), (la défenderesse) a perçu 1.959,56 euros de trop pour la disparition de ce véhicule'. (La demanderesse) en déduit que son action 'est d'ores et déjà fondée pour une somme de 1.949,56 euros et les intérêts à dater du décaissement'. Mais, dans la même citation du 26 décembre 2006, (la demanderesse) soutient avoir 'également indemnisé (la défenderesse) sur de mauvaises bases (
  1. et)que, si le véhicule avait pu être examiné, il est certain que l'indemnisation n'aurait pas eu lieu, compte tenu de la retrouvaille du véhicule intact à un autre endroit que celui où il [a été] prétendument volé (et de
  2. ce)qu'une clé a nécessairement été utilisée pour enlever la voiture'. A bon droit, (la défenderesse) relève que cette affirmation de la (demanderesse) implique que celle-ci considère le vol comme suspect et soupçonne que le vol ou la disparition de la voiture n'aurait pas été possible sans la participation de (la défenderesse) elle-même, comme auteur ou complice. Il apparaît d'ailleurs du dispositif de l'acte introductif d'instance que (la demanderesse) demande - à titre principal - le remboursement de 26.222,77 euros qu'elle a payés le 27 juin 2001 en vertu du contrat d'assurance (...). Il s'en déduit que l'action originaire de (la demanderesse) est fondée à titre principal sur le fait que, selon elle, le vol litigieux (ou la disparition de la voiture) a été commis par ou avec la complicité de personnes qui ne sont pas tiers au contrat d'assurance (...). Le fondement de la demande principale est donc bien le contrat d'assurance (article 11 des conditions générales du contrat d'assurance) ». Griefs L'article 34, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que «le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans », le paragraphe 2 ajoutant que « le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action » et que, « toutefois, si celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à partir de cette date », le paragraphe 3 disant encore que « l'action récursoire de l'assureur contre l'assuré se prescrit par trois ans à compter du paiement par l'assureur, le cas de fraude excepté ». En dehors des cas limitativement énoncés par l'article 34 susvisé, parce qu'ils constituent des exceptions à la prescription de droit commun des actions, c'est l'article 2262bis du Code civil qui s'applique et, en son paragraphe 1er, alinéa 1er, il dispose que « toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ». Parmi celles-ci figure l'action que détient, en vertu des articles 1376 et surtout 1377 du Code civil - le premier prescrivant que « celui qui a reçu par erreur sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » et le second disant que « lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit à la répétition contre le créancier » - celui qui a réalisé un paiement de l'indu. Il importe peu, à cet égard, que celui qui s'est cru, à tort, débiteur ait effectué le payement en exécution d'un contrat, alors que les conditions prévues par celui-ci pour que sa dette soit exigible n'étaient pas en réalité remplies, ou que ce soit en vertu de toute autre obligation, la répétition de l'indu étant, en tout hypothèse, soumise à ses propres règles, au regard de la prescription. L'action intentée par l'assureur qui prétend avoir versé, par erreur, à son assuré l'indemnité réclamée en vertu du contrat, que l'erreur provienne d'une mauvaise appréciation de ses obligations contractuelles, ou de toute autre cause, n'est pas, à cet égard, quant à la possibilité de l'assureur d'en récupérer le remboursement, soumise au délai de prescription prévu par l'article 34, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 car il ne s'agit pas d'une action dérivant du contrat d'assurance, mais, quelle que soit la preuve que doit fournir l'assureur à cet égard pour faire triompher sa demande de remboursement, une action dérivant de la loi et, partant, soumise au délai de droit commun de l'action en récupération de l'indu, c'est-à-dire le délai de dix ans de l'article 2262bis du Code civil. Il s'ensuit qu'en déclarant prescrite l'action originaire de la demanderesse, tendant à la restitution de la somme de 26.222,77 euros, payée par celle-ci à la défenderesse le 21 juin 2001 alors que, selon la demanderesse, ce payement n'était pas dû dès lors que les conditions prévues par le contrat d'assurance-vol n'étaient pas réunies, parce que cette action dérivait du contrat et était prescrite en vertu de l'article 34, § 1er, de la loi du 25 juin 1992, l'arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen et ne justifie pas légalement sa décision que l'action « principale » de la demanderesse était prescrite, cette action tendant à la récupération des fonds que la demanderesse avait versés à la défenderesse par erreur, en raison d'une fausse application du contrat d'assurance. La décision de la Cour L'article 34, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans. L'action par laquelle l'assureur poursuit contre l'assuré le remboursement d'indemnités qu'il lui a payées indûment ne dérive pas du contrat d'assurance mais des dispositions du Code civil relatives à la répétition de l'indu ; le délai de prescription précité ne lui est dès lors pas applicable. Tant par ses motifs propres que par adoption des motifs du jugement entrepris, l'arrêt constate que la demanderesse a, en vertu d'un contrat d'assurance comportant une garantie en cas de vol, payé à la défenderesse, à la suite du vol déclaré de son véhicule automobile, une indemnité dont il lui réclame le remboursement en contestant la réalité du vol. En considérant que l'action de la demanderesse « est fondée [...] sur le fait que, selon elle, le vol litigieux (ou la disparition de la voiture) a été commis par ou avec la complicité de personnes qui ne sont pas tiers au contrat d'assurance » et que « le fondement de la demande [...] est donc bien le contrat d'assurance », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'appliquer à cette action le délai de prescription prévu à l'article 34, § 1er, précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare prescrite la demande principale de la demanderesse et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.3 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020613.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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