id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.4 No Rôle: C.08.0292.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-10-20 Consultations: 201 - dernière vue 2026-07-02 21:49 Version(s): Traduction NL Fiche Aucune disposition de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n'exclut la tierce opposition des voies de recours pouvant être exercées contre les ordonnances du juge-commissaire ou ne soumet cette voie de recours à des conditions dérogatoires au droit commun. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Procédure Mots libres: Juge-commissaire - Ordonnance - Recours - Tierce opposition - Légalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1033 et 1122 Loi - 08-08-1997 - Art. 37, al. 2, 4 Texte de la décision N° C.08.0292.F 1. COSABEL, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, galerie de la Toison d'Or, 324, 2. SOREST-B, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, galerie de la Toison d'Or, 324, demanderesses en cassation, représentées par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre AUSTRAET Luc, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Le Buffet de Godefroid, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue du Commandant Lothaire, 14, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en dernier ressort. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 812, 1028, spécialement alinéa 2, 1030, 1033 et 1122 du Code judiciaire ; - articles 35, spécialement alinéa 5, et 37 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le défendeur, en sa qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Le Buffet de Godefroid, a été autorisé, par ordonnance du juge-commissaire rendue par application de l'article 49 de la loi du 8 août 1997, à vendre certains actifs de la faillite, le jugement attaqué déboute les demanderesses de la tierce opposition qu'elles ont formée contre cette ordonnance par les motifs suivants : « Cependant, à bon droit, le défendeur fait observer que l'autorisation donnée sur [la base] de l'article 49 de la loi sur les faillites n'est pas ouverte aux tiers. Le juge-commissaire, en effet, n'a pas juridiction à l'égard des tiers (...). La tierce opposition n'est ouverte qu'aux personnes qui avaient qualité pour intervenir dans l'instance originaire. En l'espèce, les demanderesses, tierces à la procédure de l'article 49 devant le juge-commissaire, n'avaient pas qualité pour intervenir. Leur tierce opposition n'est dès lors pas recevable ». Griefs Première branche L'article 1122 du Code judiciaire, qui énonce la règle générale, ouvre la voie de la tierce opposition à « toute personne qui n'a point été dûment appelée et n'est pas intervenue à la cause », sans énoncer aucune autre condition. L'article 1033 du même code énonce la même règle, s'agissant de la tierce opposition formée contre une décision rendue sur requête unilatérale, en disposant que « toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits ». Aucune disposition de la loi du 8 août 1997 ne déroge à cette règle. Au contraire, l'article 37 de la loi, de portée générale, dispose que les décisions rendues en matière de faillite « sont susceptibles de recours conformément au Code judiciaire ». L'article 35, alinéa 5, s'agissant des ordonnances rendues par le juge-commissaire qui, en règle, le sont sur requête unilatérale, reconnaît expressément que ces ordonnances sont susceptibles de recours, lesquels « sont portés devant le tribunal ». Il s'en déduit que tout tiers qui justifie de l'intérêt requis est reçu à former tierce opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire, autorisant le curateur à vendre certains actifs, rendue sur requête unilatérale par application de l'article 49 de la loi du 8 août 1997, et que cette tierce opposition n'est soumise à aucune autre condition que celle énoncée par les dispositions citées du Code judiciaire. Le jugement attaqué, qui dit non recevable la tierce opposition des demanderesses aux motifs
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.