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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.5 No Rôle: C.07.0080.F-C.07.0370.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-10-22 Consultations: 699 - dernière vue 2026-07-03 01:32 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque le dommage a été causé par des fautes concurrentes, dont celle de la victime, l'auteur du dommage ne peut être condamné envers la victime à la réparation intégrale; il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer, sur ce fondement, la part de dommages et intérêts due par l'auteur à la victime

(1).
(1)Voir Cass., 15 février 1974, Bull. et Pas., 1974, I, 631. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation Mots libres: Responsabilité contractuelle - Fautes concurrentes - Dommage - Réparation - Appréciation par le juge Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1142 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation Mots libres: Matières civiles - Responsabilité contractuelle - Fautes concurrentes - Dommage - Réparation - Appréciation par le juge Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1142 Texte de la décision N° C.07.0080.F 1. T. S., 2. D. E., demandeurs en cassation, représentés par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre DEXIA BANQUE BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, N° C.07.0370.F DEXIA BANQUE BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre 1. T. S., 2. D. E., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation inscrite au rôle général sous le numéro C.07.0080.F, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens. Dans la requête en cassation inscrite au rôle général sous le numéro C.07.0370.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1134, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1382, 1383, 1999 et 2000 du Code civil ; - articles 12 et 13 de la loi du 5 mai 1872 portant révision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la commission, constituant le livre Ier, titre VI, du Code de commerce intitulé « Des commissionnaires » ; - principe général du droit, dit principe dispositif, selon lequel, en matière civile, il appartient aux parties de déterminer elles-mêmes les limites de leur litige ; - articles 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit les appels principal et incident, dit l'appel principal partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il a reçu les actions, a dit l'action reconventionnelle partiellement fondée et a compensé les dépens, et, le réformant pour le surplus, dit l'action principale partiellement fondée. Par conséquent, l'arrêt condamne les défendeurs à payer à la demanderesse (
  1. i)la somme de 281.517,35 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 22 septembre 1998 jusqu'au complet paiement et (
  2. ii)la somme de 13.295,12 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à dater du 1er octobre 2000 jusqu'au complet paiement. Par ailleurs, il condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 185.920,64 euros à majorer des intérêts au taux légal à dater du 22 septembre 1998 jusqu'au complet paiement et compense les dépens d'appel. Pour justifier ces condamnations, l'arrêt retient dans le chef de la demanderesse différentes fautes, à savoir : (
  3. i)Avoir conseillé aux défendeurs, en janvier 1998, d'investir leurs économies dans des titres spéculatifs (point 3.4) : « Début janvier 1998, les [défendeurs] vendent des Sicav luxembourgeoises et investissent le produit - 6.000.000 francs - ainsi que 4.000.000 francs provenant de la vente de décembre 1997 dans l'achat d'actions Dexia France pour 10.000.000 francs ; Cette opération au comptant implique l'ouverture d'un dossier-titres au sein de la banque et marque une évolution dans la composition du portefeuille des [défendeurs] puisque la proportion d'actions qui fut de 25 p.c. pendant cinq mois - pour des économies de l'ordre de 12,5 à 15 millions - passe à 75 p.c. - pour des économies de l'ordre de 13,5 à 16 millions ; On imagine mal les [défendeurs], lesquels n'ont aucune formation particulière en matière financière, n'ont fait aucun achat de titres spéculatifs avant juin 1997, ne s'intéressent pas au cours de la bourse et peuvent être considérés comme amateurs en matière de spéculation boursière par opposition au professionnel qu'est la banque, jeter leur dévolu sur des actions Dexia France qui présentaient une décote de 10 p.c. par rapport à l'action belge et ce, à concurrence de 75 p.c. de leurs actifs, s'ils n'avaient reçu un conseil spécifique du banquier et réalisé un bénéfice substantiel lors du premier investissement en actions ; Compte tenu de la formation, de la situation familiale et [celle] de chômeurs des [défendeurs], de l'ampleur de l'investissement, le conseil donné par le gérant n'est pas celui qu'aurait donné un gérant normalement prudent et avisé, placé dans les mêmes circonstances » ; (
  4. ii)Avoir conseillé aux défendeurs, à partir de la fin du mois de janvier 1998, d'investir sur le marché à terme de la bourse de Bruxelles sans les informer de manière correcte et précise du fonctionnement du marché et des risques encourus, alors que son devoir de mise en garde aurait pu se traduire par le refus d'accepter toute opération à terme, et en donnant aux défendeurs un faux sentiment de sécurité et de pouvoir d'achat par l'ouverture d'une Comfortline (point 3.5) : « Trois semaines après l'acquisition des actions Dexia France, les opérations à terme débutent. Entre le 29 janvier 1998 et le 24 février 1998, on note l'achat de 8.000 warrants Société générale Acceptance A pour 974.976 francs, de 540 actions Boeing pour 1.000.756 francs, 24.000 warrants Société générale Acceptance A pour 2.868.536 francs, de 8.500 actions Freegold et 7.500 warrants Société générale Acceptance B pour 2.151.292 francs, de 2.300 warrants Société générale Acceptance A et 6.000 actions Freegold pour 1.268.131 francs, soit un total de 8.263.691 francs, et une vente des actions Boeing pour 1.023.981 francs. Le relevé des opérations révèle que tous les ordres sont passés par l'intermédiaire du gérant. A ce moment, les actions Dexia France sont toujours en portefeuille - la vente interviendra à la mi-mars. A partir du 25 février, on assiste à des opérations constantes de vente et d'achat. C'est à la même époque, soit le 27 février, que la [demanderesse] fait une offre d'ouverture de crédit Comfortline de 6.500.000 francs garantie par la mise en gage de titres dont la valeur est estimée à 9.919.000 francs, soit plus ou moins la valeur d'achat des actions Dexia France, offre acceptée le jour même ; Ces éléments démontrent que les [défendeurs] n'ont pas pris l'initiative de spéculer sur le marché à terme mais qu'ils y ont été incités par le gérant qui leur prodiguait ses conseils. Il est vraisemblable que le gérant leur a expliqué les rudiments du marché à terme mais n'a pas informé ces néophytes sans formation spécifique, de manière correcte et précise, du fonctionnement du marché et des risques encourus, sinon pourquoi auraient-ils, entre janvier et mars 1998, non seulement abandonné toute gestion de bon père de famille en liquidant ‘le reste de leurs obligations et Sicav obligataires au porteur' mais encore ‘sollicité une Comfortline' dont il est vain de soutenir qu'elle ‘n'était pas destinée, originairement en tout cas, à être investie dans l'achat de valeurs spéculatives ni donc, comme l'ont écrit les [défendeurs]' à ‘augmenter leur pouvoir d'achat', dût-elle ‘servir de réserve en cas de dénouement malheureux de l'une des opérations auxquelles les [défendeurs] se livraient sur le marché à terme'. Dès le mois de mars cependant, les [défendeurs] avaient augmenté le nombre de leurs ordres à tel point qu'il sera nécessaire à l'agence de reporter leurs achats et leurs ventes sur un tableau synoptique afin de pouvoir suivre en temps réel la position du portefeuille, le solde informatique du dossier-titres étant en permanence dépassé, et de porter la limite de la Comfortline à 10.000.000 francs le 7 avril 1998, les [défendeurs] apportant en gage 60 Sicav Cregem et des actions Dexia Belgique acquises le 3 avril, ce qui est en contradiction avec les affirmations de la [demanderesse] selon lesquelles la disparition des placements stables s'est faite ‘au grand dam' de l'agence qui n'y avait pas intérêt et ‘les [défendeurs] en ont toujours ‘fait à leur tête' pour leurs investissements, allant même à contre-courant des avis de prudence que leur donnait parfois le gérant de l'agence', ces quelques avis étant insuffisants au regard du devoir de mise en garde auquel elle était tenue en l'espèce, lequel devoir pouvait se traduire par le refus d'accepter toutes les opérations à terme ‘demandées', un refus intervenant pour la première fois le 6 août 1998 ; La Comfortline a contribué à donner aux [défendeurs] un faux sentiment de sécurité et de pouvoir d'achat dès lors qu'elle leur a permis ‘d'acquérir de nouveaux titres sans devoir, pour retrouver des disponibilités, liquider à la fin de chaque quinzaine tout ou partie de ceux qui avaient été achetés précédemment' et donc de recourir au report, alors qu'en vertu de l'article 6.2. du règlement des ordres de bourse de la [demanderesse], ‘tous les ordres passés sur le marché à terme doivent être liquidés pendant le terme en cours [et] la banque refusera tout report au terme suivant' ; Le comportement du gérant n'a pas été celui qu'aurait eu un gérant normalement prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances » ; (iii) Avoir incité les défendeurs à spéculer à la baisse à partir du mois de mai 1998 sans avoir exigé, avant le départ du gérant de l'agence de Herstal de la demanderesse le 17 juillet 1998, un acompte en espèces pour toute opération d'achat ou de report (point 3.7) : « S'il est vrai que pendant les vacances du gérant - à partir du 17 juillet 1998 - l'activité des [défendeurs] s'est ralentie, ils n'en ont pas moins acheté massivement des actions dont le cours était à la baisse, poursuivant l'acquisition de titres initiée en mai, juin et début juillet (Tessenderlo, Union Minière, Spector, Gib, Deutsche Bank, Boeing, Anglogold) ou faisant choix d'actions nouvelles (Almanij) ; Ce n'est pas en regardant pendant quatre mois ‘la bourse de Bruxelles, qui leur était très accessible grâce au télétexte', que les [défendeurs] ont pu acquérir une connaissance des mécanismes boursiers telle qu'ils ont pu décider d'initiative de modifier leur stratégie d'achat. Ici aussi l'incitation du gérant est présente et ce n'est pas une recommandation de se montrer prudents qui peut sensibiliser les [défendeurs] aux risques encourus, une prise de conscience effective par la sensation matérielle du risque pouvant être assurée, en cas d'achat et pour chacun d'eux par l'exigence d'un acompte en espèces, comme précisé à l'article 1er du règlement des ordres de bourse de la banque ; Compte tenu de l'orientation nouvelle donnée aux achats, des turbulences du marché, de la situation des [défendeurs] et du fait qu'ils ne peuvent être qualifiés de spéculateurs avertis, un gérant normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances aurait donné pour instructions à ses collaborateurs, avant de partir en vacances, d'exiger un acompte en espèces avant toute opération d'achat ou de report. En ne le faisant pas, le gérant a commis une faute » ; (
  5. iv)Avoir interdit tout nouvel achat d'actions par les défendeurs à partir du 6 août 1998 alors qu'il eût été possible de compenser partiellement leurs pertes par des achats ciblés, acceptés par la banque, pour des montants raisonnables, d'actions à la hausse (point 3.9) : « Devant la ‘fuite en avant' des [défendeurs], l'attitude de la [demanderesse] consistant à leur ‘permettre (...) de tenter leur chance pendant la quinzaine boursière suivante en vendant ‘avec un petit profit' et en arrêtant tout achat doit-elle être considérée comme fautive ? Les [défendeurs] ne prouvent pas qu'ils auraient reçu, le 5 août 1998, l'ordre des préposés de l'agence de revendre les actions Fortis achetées le jour même. Par contre, au vu du déroulement de la journée du 6 août, il est certain qu'ils l'ont reçu à cette date et qu'ils l'ont suivi dès le 7 août en donnant quatre ordres de vente ; toutes les actions ont été vendues à cette date avec une perte de 200 francs par action, soit une perte totale de 1.300.000 francs ; Ils ont vendu, le 10 août, 5.325 actions Anglogold avec un bénéfice de 51.000 francs, les 17, 18 et 20 août, 6.000 Deutsche Bank et des Tessenderlo avec une marge bénéficiaire, ce qui démontre - tout comme d'autres opérations faites après le 10 juillet jusqu'à cette période (voir par exemple les actions Almanij vendues le 27 juillet, selon les relevés de titres) - qu'il y avait moyen de faire des opérations rentables avec de petites quantités d'actions. Par ailleurs, toutes les actions n'étant pas à la baisse - la situation n'est pas celle de l'année 2000 -, il eût été possible de compenser partiellement par des achats ciblés, acceptés par la banque, pour des montants raisonnables, d'actions à la hausse ; Par ailleurs, il est vain de soutenir que les [défendeurs] ne pouvaient plus faire face à des opérations de reports alors que ces opérations ont été quasi permanentes et que, parfois, elles ont porté sur plusieurs quinzaines boursières et que la Comfortline n'était pas épuisée ; En interdisant tout achat d'actions, le gérant et la [demanderesse] n'ont pas agi comme un gérant et un banquier normalement prudents et avisés placés dans les mêmes circonstances » ; (
  6. v)Parmi les titres du portefeuille des défendeurs, réalisés par la demanderesse en vertu de la convention du 26 août 1998, avoir réalisé les titres Cregem Equities le 6 octobre 1998 sans saisir l'occasion de réaliser une opération qui aurait été plus profitable pour les défendeurs, à savoir vendre ces titres entre le 16 septembre et le 29 septembre 1998 (point 3.11) : « La [demanderesse] a-t-elle vendu les titres visés à la convention du 26 août 1998 en pagaille et l'a-t-elle fait dans des conditions défavorables pour les [défendeurs] ? Par la convention susmentionnée, les [défendeurs] ont accepté que la [demanderesse] procède ‘au blocage du dossier-titres' et ‘à la réalisation des titres de façon discrétionnaire en tenant compte des circonstances du marché et au mieux des intérêts du client' ; Au contraire de ce que les [défendeurs] ont écrit à plusieurs reprises, la [demanderesse] n'a pas réalisé ‘immédiatement en pagaille tous les titres [ de leur] portefeuille et ce, dès le lendemain de la signature de la convention'. Il apparaît en effet, au vu des pièces déposées, notamment des relevés des titres, que les ventes d'actions ont été exécutées du 27 août au 4 septembre et que la vente des Cregem Equities est intervenue le 6 octobre ; Ces pièces, notamment les évolutions de cours, révèlent en outre que les Tessenderlo ont été réalisées à des cours élevés ; les actions Boeing ont été vendues, selon les opportunités, alors que le titre était à la baisse depuis juillet, avec de temps à autres un pic ; les actions Union Minière, qui étaient aussi en baisse, ont été vendues, également selon les opportunités, à des cours qui ne sont pas parmi les plus mauvais. Pour mémoire, les sommes avancées par la [demanderesse] tiennent compte des frais d'achat et de vente ; Même si les actions n'ont pas toujours été vendues au meilleur cours, il faut se replacer à l'époque au cours de laquelle la [demanderesse] a dû prendre les décisions et, compte tenu de l'évolution du cours des actions, ces décisions ne peuvent être considérées comme fautives, un professionnel pouvant mal apprécier le risque sans pour autant commettre une faute ; Comme déjà précisé, le seul moyen de limiter le passif aurait été de permettre des achats ciblés, d'autant plus que la Comfortline n'était pas épuisée ; Quant aux [défendeurs], ils ne prouvent pas les cours qu'ils avancent aux pièces 1.7 à 1.9 qu'ils ont établies. D'autre part, les chiffres inscrits dans la rubrique volume ne correspondent pas à leurs avoirs ; En ce qui concerne les Cregem Equities vendues le 6 octobre, dont le produit de la vente a crédité la Comfortline le 8 octobre, on constate qu'elles ont atteint leur cours le plus élevé le 16 septembre 1998, que ce cours s'est maintenu jusqu'au 29 septembre et que la banque n'a pas saisi l'occasion de réaliser une opération qui aurait été plus profitable pour les [défendeurs]. Compte tenu du délai pendant lequel le taux s'est maintenu, on peut considérer qu'elle a commis une faute que n'aurait pas commise un banquier normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances ». La réalisation du portefeuille de titres des défendeurs, dans le cadre de laquelle cette dernière faute est intervenue, a été effectuée par la demanderesse en vertu d'un document signé le 26 août 1998 par les défendeurs par lequel ceux-ci « donnent procuration à la [demanderesse] pour les vendre au mieux de leurs intérêts », comme le constate le premier juge dans son exposé des faits auquel se réfère l'arrêt. L'arrêt retient par ailleurs dans le chef des défendeurs les fautes suivantes : (
  7. i)Avoir manqué au devoir de s'informer sur la nature, les caractéristiques et les risques des produits proposés et sur la nécessité et les implications de l'ouverture d'une Comfortline (point 4, alinéa 2) : « Confrontés à la nouvelle orientation donnée à la gestion de leurs économies par le gérant et ignorants de la bourse, les [défendeurs] se devaient de s'informer sur la nature, les caractéristiques et les risques du produit proposé en demandant des explications plus précises ou des schémas soit à leur banquier habituel soit à un autre professionnel de la finance et ce, d'autant plus que l'achat de titres spéculatifs allait représenter 75 p.c. de leurs économies. Se voyant proposer l'ouverture d'une ligne de crédit destinée ‘à augmenter leur pouvoir d'achat' à concurrence d'environ 50 p.c. de leurs économies, ils auraient dû se poser des questions sur la nécessité de recourir à cette formule et ses implications directes et indirectes. En s'abstenant de le faire, ils n'ont pas agi comme l'aurait fait un investisseur normalement prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances » ; (
  8. ii)avoir négligé de percevoir certaines plus-values sur leurs titres et de les placer en bon père de famille (point 4, alinéa 3) : « Recevant régulièrement les relevés des titres, lesquels indiquaient les titres en portefeuille et leur valeur, ce qui leur permettait de se rendre compte de l'évolution de la valeur indicative dudit portefeuille par rapport à leurs économies de départ, ils auraient dû percevoir certaines plus-values et placer ces bénéfices en bon père de famille, ce qu'aurait fait tout investisseur normalement prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances ; en ne le faisant pas, ils ont commis une faute ». Après avoir relevé ces différentes fautes dans le chef de la demanderesse et des défendeurs, l'arrêt décide que la faute de la demanderesse décrite au point 3.4 « n'a causé aucun dommage immédiat puisque l'opération a été dénouée en mars 1998 avec un bénéfice de 1.000.000 francs ». Il estime par ailleurs que la faute de la demanderesse décrite au point 3.11 ‘a eu une influence de plus ou moins 50.000 francs (1.239,46 euros) sur le solde de la Comfortline'. L'arrêt avait au préalable constaté que cette Comfortline résultait d'une ouverture de crédit consentie par la demanderesse aux défendeurs le 27 févier 1998 pour un montant de 6.500.000 francs, ultérieurement portée à 10.000.000 francs le 7 avril 1998. Quant aux autres fautes de la demanderesse et des défendeurs, l'arrêt décide qu'elles sont en lien causal avec, en substance, différentes pertes de chance d'éviter le préjudice subi : « Il faut ensuite relever que : - en ce qui concerne [la faute] déclarée établie dans [le chef de la demanderesse] au point 3.5 et la faute déclarée établie dans le chef des [défendeurs] au point 4, alinéa 2, il n'est pas établi que, sans les fautes respectives des parties, les [défendeurs] auraient renoncé à tout investissement spéculatif. Par contre, ils ont perdu une chance de prendre des engagements dans une limite plus raisonnable ; - la faute déclarée établie dans le chef de la [demanderesse] au point 3.7 a eu une influence sur le comportement des [défendeurs] qui n'avaient pas la sensation matérielle du risque ; il n'est pas démontré que, si une couverture en espèces avait été exigée avant les opérations d'achat accomplies à partir du 17 juillet, les [défendeurs] auraient renoncé aux achats qu'ils ont réalisés ; cependant, ils ont perdu une chance de s'interroger sur l'opportunité des opérations et sur la qualité des actions dont l'achat était envisagé et de limiter leurs acquisitions, bref de faire un choix en connaissance de cause ; - ensuite de la faute déclarée établie dans le chef de la [demanderesse] au point 3.9, les [défendeurs] ont perdu une chance de limiter leur dommage ; - la faute déclarée établie dans le chef des [défendeurs] au point 4, alinéa 3, doit également s'analyser en une perte de chance de limiter les acquisitions ; - sans ces fautes, le dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est produit in concreto ». L'arrêt précise à cet égard que « les différentes pertes de chance déclarées établies ont contribué à concurrence de 50 p.c. au dommage relatif aux moins-values dégagées dans la vente du portefeuille titres, au solde débiteur de la Comfortline, à la perte des fonds propres initiaux et au dommage moral » (point 5, alinéa 6). Sur la base de ces prémisses, l'arrêt condamne les défendeurs à payer la moitié de la moins-value de réalisation du portefeuille et du solde de la Comfortline. Il déduit toutefois du montant ainsi obtenu la somme de 1.239,46 euros correspondant à l'influence de la faute de la demanderesse décrite au point 3.11. « A ce stade, le décompte des sommes dues par les [défendeurs] s'établit comme suit : moins-values : 563.034,71 euros : 2 : 281.517,35 Comfortline : 29.069,16 euros : 2 : 14.534,58 296.051,93 Doivent venir en déduction du montant de 14.534,58 euros, les 1.239,46 euros représentant la perte dans la vente des Cregem Equities dont la [demanderesse] est seule responsable, en sorte que les [défendeurs] doivent, in fine, 13.295,12 euros ». D'autre part, sur la base des mêmes prémisses, l'arrêt condamne la demanderesse à payer la moitié de la perte des fonds propres des défendeurs et de leur dommage moral : « La [demanderesse] est, quant à elle, redevable de : fonds propres : 371.840,28 euros : 2 : 185.920,14 dommage moral : 1 euro : 2 : 0,50 185.920,64 à majorer des intérêts au taux légal à dater du 22 septembre 1998 ». Griefs Première branche Il résulte des articles 1134, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 et 1153 du Code civil, en matière contractuelle, et des articles 1382 et 1383 du Code civil, en matière quasi délictuelle, que l'auteur d'une faute est tenu de réparer le dommage causé par cette faute, et uniquement le dommage causé par cette faute. Par ailleurs, il ressort des mêmes dispositions que, lorsque la victime d'une faute a elle-même contribué, par son fait fautif, à causer le dommage dont elle se plaint, le défendeur à l'action en responsabilité ne peut, en règle, être condamné à réparer la totalité du dommage. En l'espèce, l'arrêt retient, dans le chef de la demanderesse, trois fautes en particulier, décrites aux points 3.5, 3.7 et 3.9, en lien causal avec plusieurs pertes de chances. Par ailleurs, l'arrêt retient dans le chef des défendeurs deux fautes, décrites au point 4, alinéas 2 et 3, qui sont également en lien causal avec plusieurs pertes de chances. L'arrêt confirme l'existence de ce lien causal en décidant que « sans ces fautes, le dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est produit in concreto ». L'arrêt décide ensuite que « les différentes pertes de chance déclarées établies ont contribué à concurrence de 50 p.c. au dommage relatif (...) à la perte des fonds propres initiaux et au dommage moral ». Ce faisant, l'arrêt évalue souverainement la valeur cumulée des pertes de chances subies par les défendeurs et causées par les fautes des parties à 50 p.c. du dommage relatif à la perte des fonds propres initiaux et au dommage moral. Toutefois, l'arrêt condamne ensuite la demanderesse au paiement de la somme de 185.920,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater du 22 septembre 1998 correspondant à la totalité du dommage subi par les défendeurs, à savoir la totalité des pertes de chances subies par eux que l'arrêt évalue à 50 p.c. de la valeur des fonds propres perdus et du dommage moral. Or, dès lors qu'il avait antérieurement constaté que ces pertes de chances avait été causées tant par les fautes de la demanderesse que par celles des défendeurs, l'arrêt ne pouvait légalement condamner la demanderesse à la réparation de la totalité de ces pertes de chance. En prononçant une telle condamnation et en refusant ainsi d'opérer un partage de responsabilité entre la demanderesse et les défendeurs en dépit des fautes en relation causale avec le préjudice indemnisé dont il constate l'existence dans le chef de chacun d'eux, l'arrêt, s'il se place dans le cadre de la responsabilité contractuelle, viole les articles 1134, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 et 1153 du Code civil et, en tant que de besoin, les articles 1382 et 1383 du Code civil, s'il considère que la responsabilité de la demanderesse était de nature aquilienne. A titre subsidiaire, si, en décidant que « les différentes pertes de chance déclarées établies ont contribué à concurrence de 50 p.c. au dommage relatif (...) à la perte des fonds propres initiaux et au dommage moral » et en condamnant la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 185.920,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater du 22 septembre 1998 correspondant à la moitié des fonds propres perdus et du dommage moral des défendeurs, l'arrêt doit s'interpréter comme ayant opéré un partage de responsabilité entre la demanderesse et les défendeurs en raison de leurs fautes respectives, il n'est alors pas non plus légalement justifié. En effet, l'arrêt ne constate pas l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, les fautes commises par la demanderesse et les défendeurs, et, d'autre part, le dommage qu'il indemnise pour moitié en raison du partage de responsabilité opéré, à savoir la perte des fonds propres et le dommage moral subis par les défendeurs. En réalité, l'arrêt constate l'existence d'un lien de causalité, non entre ces fautes et ce dommage, mais entre ces fautes et différentes pertes de chance d'éviter ce dommage. Par conséquent, en indemnisant, fût-ce pour moitié en raison d'un partage de responsabilité, le dommage constitué par la perte des fonds propres et le dommage moral subis par les défendeurs sans constater que ce dommage a bien été causé par les fautes des parties et en particulier de la demanderesse, l'arrêt, s'il se place dans le cadre de la responsabilité contractuelle, viole les articles 1134, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 et 1153 du Code civil et, en tant que de besoin, les articles 1382 et 1383 du Code civil, s'il considère que la responsabilité de la demanderesse était de nature aquilienne. A tout le moins, en ne faisant pas figurer ces constatations dans ses motifs, l'arrêt met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, n'est, partant, pas régulièrement motivé et viole, dès lors, l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Il résulte des articles 1134, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 et 1153 du Code civil, en matière contractuelle, et des articles 1382 et 1383 du Code civil, en matière quasi délictuelle, que l'auteur d'une faute est tenu de réparer le dommage causé par cette faute, et uniquement le dommage causé par cette faute. Par conséquent, lorsqu'une partie demande la réparation d'un dommage réellement subi, le juge ne peut substituer d'office à ce dommage un dommage fictif, consistant en la perte d'une chance d'éviter le dommage réellement subi, fût-ce en vue de pallier l'incertitude du lien causal qui existerait entre la faute reconnue établie et le dommage réellement subi. En outre, en opérant pareille substitution d'office sans permettre aux parties de s'exprimer sur ce point, le juge modifie d'office l'objet de la demande et méconnaît, d'une part, le principe dispositif et l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et, d'autre part, le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. En l'espèce, la demanderesse poursuivait la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 563.034,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 22 septembre 1998, à titre de déficit sur vente, ainsi que la somme de 29.069,16 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel depuis le 4 novembre 1998, et subsidiairement depuis le 1er octobre 2000, à titre de solde débiteur de la Comfortline. A ce dommage réellement subi par la demanderesse, l'arrêt substitue d'office un dommage fictif, constitué par « différentes pertes de chances déclarées établies [qui] ont contribué à concurrence de 50 p.c. au dommage relatif aux moins-values dégagées dans la vente du portefeuille titres, au solde débiteur de la Comfortline » et condamne les défendeurs à payer à la demanderesse la moitié des montants réclamés par celle-ci (dont l'arrêt déduit encore un montant de 1.239,46 euros en opérant un partage de responsabilité en raison de la faute de la demanderesse décrite au point 3.11). Par conséquent, l'arrêt substitue illégalement un dommage fictif au dommage réellement subi par la demanderesse et dont celle-ci réclamait réparation. L'arrêt viole ainsi le principe dispositif et l'article 1138, 2°, du Code judiciaire en modifiant d'office l'objet de la demande et méconnaît le principe général du droit relatif aux droits de la défense en substituant d'office un dommage fictif au dommage réellement subi dont la demanderesse réclamait la réparation sans permettre aux parties de s'exprimer sur ce point. Ce faisant, l'arrêt méconnaît en outre les notions légales de perte de chance, de dommage réparable et de lien de causalité (violation des articles 1134, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 et 1153 du Code civil et, en tant que de besoin, des articles 1382 et 1383 du Code civil si l'arrêt considère que la responsabilité de la demanderesse était de nature aquilienne). III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0080.F : Sur le premier moyen : L'examen de la contradiction alléguée par le moyen suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt fait application. Ce grief n'équivaut pas à un défaut de motifs et est, dès lors, étranger à la règle de forme inscrite à l'article 149 de la Constitution. Pour le surplus, il ressort de manière certaine des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a considéré que le dommage réparable subi par les demandeurs consiste en différentes pertes de chance équivalant à cinquante pour cent des sommes qu'ils réclamaient. Le moyen ne précise pas en quoi, dans cette interprétation, l'arrêt violerait les dispositions légales relatives au dommage et à sa réparation qu'il invoque. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen suppose que l'arrêt considère que la responsabilité de la défenderesse envers les demandeurs est de nature extra contractuelle. Il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêt que tel soit le cas. Le moyen manque en fait. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0370.F : Sur le moyen : Quant à la première branche : Lorsque le dommage a été causé par des fautes concurrentes, dont celle de la victime, l'auteur du dommage ne peut être condamné envers la victime à la réparation intégrale ; il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer, sur ce fondement, la part de dommages-intérêts due par l'auteur à la victime. L'arrêt considère que la demanderesse et les défendeurs ont commis diverses fautes et que ces fautes ont causé aux défendeurs des dommages consistant en des pertes de chance qu'il évalue à cinquante pour cent de leurs fonds propres initiaux et de leur préjudice moral. L'arrêt, qui s'abstient de déterminer dans quelle mesure les fautes de la demanderesse et celles des défendeurs ont contribué à causer ces dommages, ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse à réparer l'intégralité de ceux-ci. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus de la première branche ni la seconde branche du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour, Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0080.F, Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0370.F, Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 185.920,64 euros à majorer des intérêts au taux légal à dater du 22 septembre 1998 et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés, dans la cause C.07.0080.F, à la somme de cinq cents euros soixante centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante-trois euros dix centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091009.5 Publication(
  9. s)liée(
  10. s)voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150310.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200526.2N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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