Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Procès équitable - Récusation - Forme - Signature d'un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau - Accès à un tribunal Bases légales:
Fiche 3 Aucune disposition légale n'impose à la Cour de désigner un avocat pour pallier l'absence de signature régulière de la requête. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Forme - Signature d'un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau - Absence - Effet - Obligation de la Cour Bases légales:
M.G., demandeur en récusation dans la cause suivie à sa charge devant le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats. La procédure devant la Cour Par un acte motivé et signé, reçu le 24 septembre 2009 par le secrétaire du conseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats, le demandeur poursuit la récusation de monsieur Jacques Simons, président de ce conseil, et de messieurs Michel Van Doosselaere, Jacques Remacle, Daniel Dessard et Etienne Francart, qui en sont membres. Ces juges ont fait la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire. Par ordonnance du 12 octobre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le requérant a déposé des conclusions I. La décision de la Cour Aux termes de l'article 835 du Code judiciaire, sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. L'acte par lequel la demande est formée n'est pas signé par un avocat. La disposition précitée n'entrave pas l'accès du récusant au juge de la récusation et le requérant n'établit du reste pas avoir été dans l'impossibilité d'être assisté par un avocat répondant à la condition prescrite par la loi. Aucune disposition légale n'impose à la Cour de désigner un avocat pour pallier l'absence de signature régulière de la requête. La demande est irrecevable. Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par le requérant, qui est étrangère à l'article 835 du Code judiciaire. Par ces motifs, La Cour Rejette la récusation ; Commet pour signifier l'arrêt au demandeur dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Philippe Schepkens, dont l'étude est établie à Ixelles, rue Dautzenberg, 21 ; Condamne le demandeur aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091012.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.