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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.1 No Rôle: P.09.1005.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-11-02 Consultations: 599 - dernière vue 2026-07-03 03:12 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.1 Fiche 1 Aucune disposition légale ni principe général du droit n'interdit qu'une personne ayant précédemment exercé les fonctions de juré fasse partie d'un nouveau jury d'assises, sans préjudice du droit de récusation. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Composition du jury - Juré ayant précédemment exercé les fonctions de juré - Légalité Fiches 2 - 4 En considérant que son épouse était "sans défense", que le demandeur l'a mise à mort pour l'empêcher de se soustraire à son influence alors qu'elle "s'éloignait à juste titre du contexte de violence qu'il lui imposait" et que les défauts éventuellement imputés à la victime n'étaient pas démontrés, l'arrêt de condamnation indique les motifs qui ont convaincu le jury de ne pas retenir l'excuse de provocation

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Défense invoquant l'excuse de provocation Fiches 5 - 7 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Défense invoquant l'excuse de provocation Texte de la décision N° P.09.1005.F A. H., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Raoul Neuroth, avocat au barreau de Liège, et Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2009 par la cour d'assises de la province de Liège. Le demandeur invoque divers griefs dans deux mémoires, reçus respectivement le 25 juin 2009 et le 25 août 2009, tous deux annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2009. A l'audience du 23 septembre 2009, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. Le 13 octobre 2009, le demandeur a déposé au greffe une note en réponse aux conclusions du ministère public. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur les griefs invoqués dans le mémoire déposé le 25 juin 2009 : D'une part, il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur, qui n'a demandé le remplacement d'aucun juré, ait critiqué à l'audience de la cour d'assises la passivité de certains membres du jury et les réactions de certains autres. D'autre part, aucune disposition légale ni principe général du droit n'interdit qu'une personne ayant précédemment exercé les fonctions de juré fasse partie d'un nouveau jury d'assises, sans préjudice de l'exercice du droit de récusation. Les griefs dirigés contre la presse sont étrangers à la décision attaquée. Pour le surplus, le demandeur soutient ne pas avoir eu droit à un procès équitable, dès lors que l'arrêt ne lui permet pas d'apprécier les motifs pour lesquels le jury a répondu positivement à chacune des questions relatives aux infractions et aux circonstances aggravantes, et a répondu négativement aux questions relatives à l'excuse de provocation. Concernant l'assassinat, la critique élevée par le demandeur contre « la formulation vague et générale des questions posées au jury » ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour, alors qu'il ressort du procès-verbal de l'audience qu'il n'a formulé aucune observation à la lecture de celles-ci. Quant au grief relatif au défaut de motivation du verdict, le demandeur n'a déposé ni acte de défense ni conclusions. Il n'apparaît pas du dossier que, ainsi qu'il l'affirme, il aurait demandé qu'une question soit posée à titre subsidiaire sur la base de l'article 401 du Code pénal. Qualifiant lui-même les faits de meurtre, il ne conteste pas l'intention homicide. Enfin, il n'apparaît d'aucune pièce auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il ait contesté devant la cour d'assises avoir agi avec préméditation. En considérant que son épouse était « sans défense », que le demandeur l'a mise à mort pour l'empêcher de se soustraire à son influence alors qu'elle « s'éloignait à juste titre du contexte de violence qu'il lui imposait » et que les défauts éventuellement imputés à la victime n'étaient pas démontrés, l'arrêt indique les motifs qui ont convaincu le jury de ne pas retenir l'excuse de provocation. Dans la mesure où, enfin, le grief est dirigé contre le verdict de culpabilité relatif aux accusations de viols, de menaces et de coups ou blessures volontaires, il est dépourvu d'intérêt, dès lors qu'il ne pourrait entraîner la cassation, la peine unique étant légalement justifiée par la condamnation prononcée du chef d'assassinat et sa motivation ne se référant pas aux violences résultant des autres infractions. Aucun de ces griefs ne peut, par conséquent, être accueilli. Sur les moyens invoqués dans le mémoire déposé le 25 août 2009 : Le dossier soumis à l'examen de la Cour comporte la déclaration du jury relative à la culpabilité du demandeur. Le premier moyen, en ses deux branches, manque en fait. Pour les motifs énoncés ci-dessus en réponse aux griefs invoqués dans le premier mémoire du demandeur, les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close et Paul Mathieu, présidents de section, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100210.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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