id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.2 No Rôle: P.09.1196.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-11-02 Consultations: 503 - dernière vue 2026-07-03 01:47 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.2 Fiches 1 - 4 En admettant des circonstances atténuantes résultant notamment du jeune âge de l'accusée et en motivant la peine compte tenu notamment de sa personnalité immature mais aussi de sa détermination à commettre les faits auxquels elle s'était résolue tout en insistant sur la nécessité de faire comprendre à l'accusée que "les difficultés inhérentes à la vie font partie des événements prévisibles de l'existence humaine, mais ne justifient en aucun cas le recours à la violence, et singulièrement à une violence extrême, pour les surmonter", l'arrêt de condamnation révèle que la cour d'assises a tenu compte du désarroi de la demanderesse, tout en excluant qu'il fut de nature à justifier son crime
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Défense invoquant une cause de justification - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cause de non-imputabilité - Défense invoquant un trouble mental grave - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Défense invoquant une cause de justification - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cause de non-imputabilité - Défense invoquant un trouble mental grave - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation Texte de la décision N° P.09.1196.F B S F. A. accusée, détenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Louis Berwart et Valérie Gabriel, avocats au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, Quai Godefroid Kurth, 12, où il est fait élection de domicile, et Stéphanie Gama Fernandes Caldas, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2009 par la cour d'assises de la province de Liège. La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 30 septembre 2009, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions. A l'audience du 14 octobre 2009, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Poursuivie du chef d'assassinat, la demanderesse a été reconnue coupable de meurtre par le jury et condamnée à une peine principale de réclusion de quinze ans. Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas motiver ce verdict et de laisser la demanderesse dans l'ignorance des raisons qui ont convaincu les jurés de sa culpabilité. En prenant acte des réponses données par le jury aux questions qui lui ont été posées, l'arrêt satisfait à l'obligation que l'article 149 de la Constitution impose à la cour d'assises. Pour le surplus, il se déduit de l'arrêt rendu à l'unanimité le 13 janvier 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, que l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique actuellement que la décision rendue sur l'accusation par la cour d'assises mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et qu'elle indique ainsi les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions. Il apparaît de l'acte d'accusation que la demanderesse avait avoué aux enquêteurs avoir étouffé son bébé et qu'elle a confirmé ces aveux au juge d'instruction, puis lors de la reconstitution et de l'expertise mentale, sans qu'il apparaisse des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'elle les ait rétractés. D'ailleurs, elle reconnaît dans son acte de défense avoir décidé de tuer l'enfant et le moyen ne soutient pas qu'elle ignorerait les raisons ayant conduit la cour d'assises à dire les faits de meurtre établis. Après avoir cité quelques extraits du rapport d'expertise mentale réalisé par le conseiller technique, cet acte de défense énonce toutefois que l'un des problèmes soumis à l'attention des jurés consistait à se demander si, dans le contexte qu'il décrivait, la demanderesse « était atteinte au moment des faits d'un trouble mental qui a aboli ou altéré gravement sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes [ou si elle] a été contrainte par une force à laquelle [elle] n'a pu résister ». En admettant des circonstances atténuantes résultant notamment du jeune âge de la demanderesse et en motivant la peine compte tenu notamment de sa personnalité immature mais aussi de sa détermination à commettre les faits auxquels elle s'était résolue, l'arrêt révèle que la cour d'assises a tenu compte du désarroi de la demanderesse, tout en excluant qu'il fut de nature à justifier son crime. A cet égard, l'arrêt insiste d'ailleurs spécialement sur la nécessité de faire comprendre à la demanderesse que « les difficultés inhérentes à la vie font partie des événements prévisibles de l'existence humaine, mais ne justifient en aucun cas le recours à la violence, et singulièrement à une violence extrême, pour les surmonter ». Ainsi l'arrêt ne laisse pas la demanderesse dans l'incertitude des raisons qui ont décidé les jurés à écarter les causes de justification invoquées et, par conséquent, à la déclarer coupable. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est irrecevable en l'absence de précision. Le moyen reproche à la cour d'assises d'avoir violé les articles 342 et 343 du Code d'instruction criminelle en ce qu'ils imposent au jury le secret de sa délibération sur la culpabilité. Selon la demanderesse, les jurés n'ont donné aux magistrats qu'une indication générale et abstraite sur les éléments qui ont fondé leur conviction. Le juge ne viole pas le secret de la délibération lorsqu'il donne les motifs de sa décision. Il se déduit de l'arrêt précité du 13 janvier 2009 qu'en imposant la motivation du verdict, l'article 6.1 de la Convention implique la divulgation dans l'arrêt de condamnation des motifs qui ont déterminé les jurés. A cet égard, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div