id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.3 No Rôle: P.08.1095.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2009-11-02 Consultations: 567 - dernière vue 2026-07-02 21:43 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.3 Fiches 1 - 4 Lorsqu'elle constate que les faits formant l'objet des préventions de blanchiment reprochées au prévenu n'étaient pas punissables au moment de leur commission, la Cour casse sans renvoi l'arrêt attaqué en tant qu'il dit ces préventions établies, prononce une déclaration de culpabilité sur ce fondement et ordonne la confiscation des montants qui s'y rapportent
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Confiscation de l'objet du blanchiment - Légalité Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Application dans le temps - Matière répressive - Nouvelle incrimination - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Nouvelle incrimination - Application dans le temps - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Cassation de la déclaration de culpabilité et de la peine de confiscation spéciale - Cassation sans renvoi Fiche 5 Au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal, la chose formant l'objet de l'infraction vise l'objet à l'égard duquel l'infraction est matériellement commise et non celui que l'auteur a frauduleusement soustrait, acquis ou détourné dès lors que la chose volée, escroquée ou détournée n'appartient pas au condamné au moment de l'infraction et que celle-ci ne rend pas son auteur propriétaire légitime
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Confiscation de l'objet de l'infraction - Choses formant l'objet de l'infraction Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Confiscation de l'objet du blanchiment - Légalité Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Application dans le temps - Matière répressive - Nouvelle incrimination - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission - Conséquence Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Nouvelle incrimination - Application dans le temps - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Cassation de la déclaration de culpabilité et de la peine de confiscation spéciale - Cassation sans renvoi Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Confiscation de l'objet de l'infraction - Choses formant l'objet de l'infraction Texte de la décision N° P.08.1095.F O. E. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Isabelle Ferrant, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 13 décembre
- Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 21 septembre 2009, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 14 octobre 2009, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur l'ensemble du premier moyen : Le demandeur allègue que l'arrêt attaqué, d'une part, ne répond pas à ses conclusions soutenant qu'à la suite de l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2006, le juge de renvoi était saisi de l'ensemble des préventions dont le tribunal de première instance puis la cour d'appel de Bruxelles avaient eu à connaître, et, d'autre part, ne décide pas légalement qu'il n'était saisi que des préventions de blanchiment (B.1 à B.3) et de faux fiscal (E.1 à E.4). Lorsqu'en vertu des articles 426 et 427 du Code d'instruction criminelle, en cas de cassation partielle, la Cour casse une décision et renvoie la cause à une cour ou un tribunal de même qualité, les parties sont remises dans l'état où elles étaient devant le juge qui a rendu la décision cassée, dans les limites, toutefois, de la cassation. Par l'arrêt précité, la Cour a cassé l'arrêt rendu le 12 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles en tant qu'il déclare le demandeur coupable des préventions B.1 à B.3 et E.1 à E.4 et en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine infligée à celui-ci, et elle a renvoyé la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Statuant dans ces limites, la cour d'appel a considéré qu'elle n'était saisie que des préventions B.1 à B.3 et E.1 à E.4 et de la peine unique à infliger au demandeur, et qu'il a dès lors été définitivement jugé que celui-ci s'était rendu coupable des préventions A.I.1 à 6, C.I à IV et D telles que rectifiées ou limitées par l'arrêt du 12 octobre 2005 de la cour d'appel de Bruxelles, et que, soit ces dernières préventions, soit ces préventions avec les préventions B.1 à B.3 et E.1 à E.4, ou l'une de celles-ci et à supposer ces dernières établies dans le chef du demandeur, forment un délit collectif à ne sanctionner que d'une seule peine, la plus forte. Par ces considérations, l'arrêt, qui n'avait pas à répondre davantage aux conclusions déposées devant la cour d'appel qui étaient devenues sans pertinence, motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de considérer que la prescription de l'action publique n'était pas acquise. Par arrêt du 12 octobre 2005, la cour d'appel de Bruxelles a notamment décidé, d'une part, que la prescription n'avait commencé à courir qu'à partir du 29 juin 2001, date du dernier usage de faux en écritures repris sous la prévention A.I.6 et, d'autre part, qu'à les supposer établis, les faits constituent un délit collectif par unité d'intention, la prescription ne commençant à courir qu'à partir du dernier d'entre eux. Critiquant une décision qui n'a pas été atteinte par la cassation et qui, ainsi que l'arrêt le relève, est étrangère à la saisine du juge de renvoi, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le demandeur critique la condamnation prononcée par les juges d'appel. Dans la mesure où il soutient que les juges d'appel ont confirmé les peines principales prononcées par le tribunal correctionnel, alors que tel n'est pas le cas, le moyen manque en fait. En tant qu'il invoque la violation de l'article 41 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la satisfaction équitable susceptible d'être accordée à un requérant par la Cour européenne des droits de l'homme, le moyen manque en droit. Après avoir considéré que le délai raisonnable était dépassé, l'arrêt du 12 octobre 2005 de la cour d'appel de Bruxelles avait condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel et à une amende. En décidant de ne prononcer qu'une simple déclaration de culpabilité en raison du dépassement du délai raisonnable, l'arrêt attaqué ne viole ni l'article 6 de la Convention ni l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le moyen soutient que l'arrêt se contredit en confirmant la condamnation du demandeur du chef de faux fiscal (prévention E.4) pour avoir établi le contrat de crédit visé sous la prévention A.II alors qu'il n'était pas poursuivi du chef de cette prévention. Mais l'arrêt acquitte le demandeur de la prévention de faux fiscal relative au contrat de crédit précité. Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. Sur l'ensemble du cinquième moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, de condamner le demandeur à une amende et à une interdiction professionnelle prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre
- Mais l'arrêt n'inflige aucune de ces peines au demandeur. Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution et 2 et 505 du Code pénal : Après avoir invité le demandeur à se défendre du chef des préventions de blanchiment B.1 à B.3 éventuellement qualifiées dans les termes de l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal, les juges d'appel ont déclaré établies les préventions B.1 et B.2 requalifiées sur la base de l'article 505, alinéa 1er, 4°, ancien, dudit code, les faits ayant été commis respectivement le 9 janvier 1992 et le 16 février
- Les incriminations visées à l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, n'ont cependant été introduites en droit belge que par l'article 7 de la loi du 7 avril 1995 modifiant celle du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Dès lors que les faits reprochés au demandeur n'étaient pas punissables au moment de leur commission, l'arrêt ne pouvait légalement l'en déclarer coupable. Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 42, 1°, 491 et 496 du Code pénal : Aux termes de l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné. Cette confiscation a un caractère obligatoire et, en application de l'article 21ter, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, elle doit être prononcée lorsque le prévenu bénéficie d'une déclaration de culpabilité en raison du dépassement du délai raisonnable. Au sens de l'article 42, 1°, la chose formant l'objet de l'infraction vise l'objet à l'égard duquel l'infraction est matériellement commise et non celui que l'auteur a frauduleusement soustrait, acquis, détourné ou recelé. En effet, la chose volée, escroquée, détournée ou recelée n'appartient pas au condamné au moment de l'infraction et celle-ci ne rend pas son auteur propriétaire légitime. L'arrêt rendu le 12 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles a notamment déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance et d'escroquerie. Statuant sur renvoi quant à la peine, l'arrêt attaqué prononce la confiscation spéciale de la créance aléatoire, objet des préventions C.I (abus de confiance) et D (escroquerie), et de la somme de 1.108.418 euros (ou 44.431.117 francs), objet de la prévention C.II (abus de confiance). L'arrêt attaqué énonce que ces biens sont la propriété du prévenu après qu'il a été déclaré coupable de les avoir escroqués ou détournés. Ainsi, les juges d'appel ont violé les dispositions visées au moyen. La Cour ne casse sans renvoi qu'au cas où il résulte de sa décision que le juge de renvoi n'aurait plus rien à juger. Or, il ne se déduit pas du fondement de la cassation qu'aucune confiscation ou restitution ne pourrait être ordonnée en l'espèce. Il n'y a pas lieu d'examiner le sixième moyen invoqué par le demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit les préventions B.1 et B.2 établies, prononce une déclaration de culpabilité sur ce fondement et ordonne la confiscation des montants qui s'y rapportent ; Dit n'y avoir lieu à renvoi quant à ce ; Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il confisque la créance aléatoire et les montants visés, d'une part, aux préventions C.I et D et, d'autre part, à la prévention C.II ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros quinze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250604.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div