id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.4 No Rôle: P.09.1279.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-11-02 Consultations: 563 - dernière vue 2026-07-03 02:56 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Lorsque la mesure de mise sur écoutes concernait exclusivement le téléphone portable du prévenu et qu'il ressort de la retranscription de la communication passée entre lui et un cabinet d'avocats que l'entretien a eu lieu avec un préposé, que sa teneur est étrangère aux faits dont il était soupçonné être l'auteur et qu'aucune confidence en relation avec ces faits n'a été livrée à cette occasion, le juge peut légalement décider que le fait de prendre connaissance du nom sous lequel le prévenu se présentait grâce à cette retranscription de la conversation tenue avec le secrétariat d'un cabinet d'avocats afin de prendre un rendez-vous pour son frère, ne constitue pas une violation du secret professionnel. Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Violation - Ecoutes téléphoniques - Communication du prévenu avec le secrétariat d'un cabinet d'avocats - Fixation d'un rendez-vous - Caractère non-confidentiel des propos Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Ecoutes téléphoniques - Communication du prévenu avec le secrétariat d'un cabinet d'avocats - Fixation d'un rendez-vous - Caractère non-confidentiel des propos - Violation du secret professionnel Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Régularité - Ecoutes téléphoniques - Communication du prévenu avec le secrétariat d'un cabinet d'avocats - Fixation d'un rendez-vous - Caractère non-confidentiel des propos - Violation du secret professionnel Fiches 4 - 6 La règle "non bis in idem" ne fait pas obstacle à la remise à l'instruction, en cause d'un des inculpés, fût-ce auprès d'un autre magistrat instructeur que celui initialement saisi, d'une affaire ayant fait l'objet, lors du règlement de la procédure, d'une ordonnance de disjonction quant aux poursuites mues à charge de cet inculpé. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Disjonction des poursuites lors du règlement de la procédure - Juge d'instruction resté saisi des poursuites - Remise à l'instruction auprès d'un autre juge - Règle "non bis in idem" - Application Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Saisine - Régularité - Disjonction des poursuites lors du règlement de la procédure - Juge d'instruction resté saisi des poursuites - Remise à l'instruction auprès d'un autre juge - Règle "non bis in idem" - Application Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Extinction - Règle "non bis in idem" - Portée - Instruction en matière répressive - Disjonction des poursuites lors du règlement de la procédure - Juge d'instruction resté saisi des poursuites - Remise à l'instruction auprès d'un autre juge Texte de la décision N° P.09.1279.F E M. A. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Nikolaas Lambers, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen allègue que l'arrêt viole les droits de la défense du demandeur dès lors que les pièces permettant de vérifier la légalité des écoutes téléphoniques n'ont été jointes qu'en partie au dossier. Les juges d'appel ont énoncé que le ministère public avait fait verser au dossier de la procédure la copie conforme de l'ensemble des pièces dont le demandeur sollicitait la production afin de pouvoir assurer sa défense. Ne trouvant pas appui dans les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : La règle « non bis in idem » dont le demandeur invoque la violation ne s'applique qu'aux décisions du juge pénal belge statuant au fond sur les poursuites. Elle suppose que les secondes poursuites portent sur les mêmes faits que ceux faisant l'objet d'une première décision aux termes de laquelle il a été statué irrévocablement sur l'action publique. Cette règle ne fait dès lors pas obstacle à la remise à l'instruction, en cause d'un des inculpés, fût-ce auprès d'un autre magistrat instructeur que celui initialement saisi, d'une affaire ayant fait l'objet, lors du règlement de la procédure, d'une ordonnance de disjonction quant aux poursuites mues à charge de cet inculpé. Le moyen manque en droit. Sur les troisième et quatrième moyens : Les moyens soutiennent que le demandeur a été identifié en violation du secret professionnel d'un avocat et que l'arrêt aurait dû déclarer les poursuites non recevables. L'arrêt relève que la mesure de mise sur écoutes concernait exclusivement le téléphone portable du demandeur et qu'il ressort de la retranscription de la communication passée entre lui et un cabinet d'avocats que l'entretien a eu lieu avec un préposé, que sa teneur est étrangère aux faits dont il était soupçonné être l'auteur, qu'aucune confidence en relation avec ces faits n'a été livrée à cette occasion et « qu'aucun propos n'a, donc, été écouté par les enquêteurs qui soit couvert par le secret professionnel ». L'arrêt relève également que le fait de prendre connaissance du nom sous lequel le demandeur se présentait, grâce à cette retranscription d'une conversation tenue avec le secrétariat d'un cabinet d'avocats afin de prendre un rendez-vous pour son frère, ne constitue pas une violation du secret professionnel. Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de déclarer les poursuites régulières. Les moyens ne peuvent être accueillis. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170921.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251103.3F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.