id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091016.2 No Rôle: F.08.0005.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 502 - dernière vue 2026-07-03 02:31 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091016.2 Fiche 1 N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui considère que, pour fixer le montant présumé des dépenses de ménage en vue d'établir la situation indiciaire des demandeurs, l'administration peut se fonder sur le "seuil intermédiaire des ressources" déterminé par l'article 14 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 alors que les signes ou indices doivent résulter de la situation personnelle des contribuables et non de données qui lui sont étrangères
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt - Divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt des personnes physiques Mots libres: Situation indiciaire - Dépenses de ménage - Données Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 340 et 341 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt - Divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt des personnes physiques Mots libres: Situation indiciaire - Dépenses de ménage - Données Texte de la décision N° F.08.0005.F
- G. E.,
- M. M., demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 avril 2007 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens, dont le second est libellé dans les termes suivants : Second moyen Dispositions légales violées - articles 14, § 1er, et 15 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ledit arrêté modifié par arrêté royal du 18 février 1985 ; - articles 340 et 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR) ; - article 1349 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Saisie, en instance d'appel, du recours des demandeurs contre la décision du directeur régional de Liège du 7 août 2003 qui, pour justifier la base imposable retenue par application de l'article 341 du CIR 1992, a ajouté aux revenus déclarés de l'année 1997 (exercice d'imposition 1998) et aux revenus déclarés de l'année 1998 (exercice d'imposition 1999) des frais de ménage fixés de manière forfaitaire respectivement à 698.544 F et à 712.530 F par application d'un arrêté royal pris en exécution de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et a ajouté en outre aux revenus déclarés de l'année 1998 (exercice d'imposition 1999) le prix d'acquisition (frais compris) d'un bien immobilier acheté par les demandeurs en juillet 1997 (3.234.000 F) sous déduction du montant de l'emprunt contracté pour financer cette acquisition (2.500.000 F), soit une dépense nette de 734.000 F et a justifié la détermination des frais de ménage par application d'un arrêté royal pris en exécution de la loi organique des centres publics d'aide sociale par l'existence en l'espèce d'indices concrets d'une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, à savoir : pour l'année 1998, l'achat du bien immobilier au moyen de fonds propres à concurrence de 734.000 F ; pour l'année 1998, l'accroissement d'avoirs résultant de l'acquisition des actions de la société Soldo-Rama et de la créance contre cette société ; pour les deux années, la composition du ménage comprenant les demandeurs et un enfant en bas âge, et saisie de conclusions par lesquelles les demandeurs faisaient valoir, en substance, que la fixation forfaitaire des dépenses de ménage en fonction de l'arrêté d'exécution de la loi organique des centres publics d'aide sociale était arbitraire, de sorte que les cotisations litigieuses établies sur cette base étaient nulles, comme l'avait admis le premier juge ; qu'en outre les éléments concrets invoqués par la décision du directeur pour justifier le recours à cette méthode de fixation des dépenses de ménage comprennent les fonds propres consacrés par les demandeurs à l'acquisition d'un bien immobilier (734.000 F) qui interviennent par ailleurs au titre d'indice d'aisance spécifique et qu'on ne peut en tenir compte en outre au titre de composante des dépenses de ménage sans créer un double emploi ; qu'en ce qui concerne le coût net de l'acquisition du bien immobilier en juillet 1997, il ressort d'une pièce produite par les demandeurs qu'ils ont effectué à la veille de cet achat, en juin et juillet 1997, deux retraits de leur compte épargne se montant respectivement à 200.000 F et à 305.000 F qui étaient destinés à couvrir une partie des frais de cette acquisition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a rejeté le recours des demandeurs en ce qui concerne l'incorporation aux revenus imposables de l'exercice d'imposition 1998 de dépenses de ménage estimées forfaitairement à 698.544 F et de la dépense nette consacrée à l'acquisition d'un bien immobilier (734.000 F) et l'incorporation aux revenus imposables de l'exercice d'imposition 1999, de dépenses de ménage de 712.530 F. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « En ce qui concerne les dépenses de ménage, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'administration avait fait preuve d'arbitraire » car « il était possible en l'espèce au fisc de tenir compte de données concrètes : la composition familiale, l'acquisition d'un immeuble que les (demandeurs) disent avoir financé partiellement par des fonds propres, la possession d'au moins une voiture, la capacité des conjoints à reconstituer l'épargne nécessaire pour acquérir une nouvelle voiture immatriculée en 2002 en plus de retraits dépassant 500.000 F. Il en résulte que, dans de telles circonstances tout à fait particulières, l'administration pouvait se référer au seuil intermédiaire de ressources prévu par l'arrêté royal du 18 février 1985 qui n'apparaît donc pas avoir été retenu à défaut de tout autre fait connu, comme le soutiennent les (demandeurs) en conclusions . Il importe peu que cette motivation n'ait pas été invoquée par l'administration dès l'avis de rectification, lequel ne constituait que le point de départ de pourparlers entre elle et les (demandeurs), de sorte qu'il n'y a pas eu en l'espèce de violation de l'article 346 CIR
- Il importe peu également que certains des éléments susmentionnés interviennent en outre en tant que tels comme postes de la situation indiciaire. Le fait de faire référence au niveau des dépenses de ménage ne constitue pas un double emploi mais permet simplement l'évocation de données concrètes permettant de motiver que ces dépenses de ménage ne sont pas cantonnées au strict minimum vital [...]. Au sujet de l'acquisition d'un immeuble, ce n'est pas parce que l'administration invoque cet argument dans le cadre de la présomption légale d'origine dont elle bénéficie qu'elle serait tenue en l'espèce d'accepter la justification constituée par les retraits d'épargne pour laquelle le fardeau de la preuve repose sur les (demandeurs). En effet, dans les circonstances de la cause, ce n'est pas parce qu'ils soutiennent que des virements dont la destination est inconnue ont été effectués peu avant l'achat qu'ils établissent que les sommes débitées d'un compte épargne auraient été destinées à cette acquisition [...] Les documents produits sont en l'espèce insuffisants pour considérer que les (demandeurs) rapportent la preuve qui leur incombe. Le seul fait d'être titulaire d'un compte épargne ne suffit pas dans ce contexte, même si par ailleurs ce compte est resté créditeur après l'enregistrement des deux virements susvisés ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 9 mai 1984, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1985, visé en tête du moyen aucun recouvrement ne peut être effectué par le C.P.A.S. à charge du débiteur d'aliments dont le revenu imposable de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle la poursuite est décidée ne dépasse pas le montant suivant : soit 400.000 F augmenté de 70.000 F par personne à charge, pour ce qui concerne le recouvrement des frais d'hospitalisation et de logement ; soit 500.000 F, augmenté de 70.000 F par personne à charge pour ce qui concerne le recouvrement des frais du minimum d'existence ou d'aide sociale. Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu imposable précité. Aux termes de l'article 15 du même arrêté royal, les montants précités sont rattachés à l'indice pivot 125,00 (rang 51) des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août
- Ils sont calculés à nouveau le 1er janvier de chaque année en les affectant du coefficient 1,02, représentant la différence de rang entre l'indice pivot atteint à cette date et celui mentionné à la phrase précédente. Les montants de revenus imposables prévus par cette réglementation sont largement supérieurs au minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence et par les arrêtés modificatifs pris en vertu de l'article 2, § 1er, de cette loi. En vertu de l'article 340 du CIR 1992, l'administration peut avoir recours à des présomptions de l'homme pour établir les signes ou indices d'aisance qu'elle invoque pour l'application de l'article 341 du CIR
- En se fondant sur le « seuil intermédiaire de ressources prévu par l'arrêté du 18 février 1985 » (lire : l'arrêté du 9 mai 1984 modifié par l'arrêté du 18 février 1985) pour fixer le montant présumé des dépense de ménage à prendre en considération dans l'établissement de la situation indiciaire des demandeurs par application de l'article 346 du CIR 1992, l'arrêt attaqué recourt à une présomption qui n'est ni une présomption légale (la législation invoquée, fixant des montants supérieurs au minimum des moyens d'existence, étant étrangère à l'établissement de la situation indiciaire par application de l'article 346 du CIR 1992), ni une présomption de l'homme, laquelle est une déduction que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu (article 1349 du Code civil) alors que l'application de la réglementation précitée est sans rapport avec un fait connu propre aux demandeurs. La considération de l'arrêt attaqué selon laquelle « il était possible en l'espèce au fisc de tenir compte de données concrètes » est sans pertinence, du moment que la situation indiciaire n'a pas été établie sur le fondement des éléments concrets invoqués par l'arrêt et que ces éléments concrets ne justifient pas les montants retenus par l'administration et entérinés par l'arrêt. L'arrêt attaqué viole, dès lors, l'ensemble des dispositions visées en tête du moyen. Seconde branche En justifiant la détermination du montant des dépenses de ménage de 1997 par la dépense nette engendrée par l'acquisition d'un bien immobilier en 1997 et en admettant en outre que cette dépense nette soit ajoutée au revenu imposable des demandeurs de 1997 à titre d'indice spécifique d'une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, l'arrêt attaqué fait intervenir deux fois le même élément dans la détermination de la situation indiciaire des demandeurs, en violation de l'article 346 du CIR
- La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le litige concerne la taxation des demandeurs d'après des signes ou indices visés à l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 et qu'à cet égard, l'administration a fixé de manière forfaitaire des dépenses de ménage par application d'un arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ledit arrêté ayant été modifié par un arrêté royal du 18 février
- L'article 341, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que, sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés. Les signes ou indices doivent résulter de la situation personnelle des contribuables et non de données qui lui sont étrangères. L'arrêt, qui considère que, pour fixer le montant présumé des dépenses de ménage en vue d'établir la situation indiciaire des demandeurs, l'administration peut se fonder sur le « seuil intermédiaire des ressources » déterminé par l'article 14 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 qui a pour seul objet de déterminer les montants en-dessous desquels aucun recouvrement par le C.P.A.S. n'est possible, viole les articles 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 1349 du Code civil. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen et la seconde branche du second moyen qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091016.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091016.2 cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141217.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div