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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091016.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091016.3 No Rôle: F.08.0018.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 857 - dernière vue 2026-07-03 01:46 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091016.3 Fiches 1 - 2 La présomption légale prévue par l'article 247 du Code des impôts sur les revenus

(1964), implique que pour déterminer la base imposable l'administration ne doit établir ni la provenance ni la nature des avoirs qui justifient la taxation d'après des signes ou indices et, partant, ne doit pas rattacher ces avoirs à l'une des catégories particulières des revenus visés à l'article 6 du code précité
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Signes et indices d'aisance Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT Mots libres: Provenance et nature des avoirs - Présomption légale - Portée Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 26-02-1964 - Art. 247 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE FISCALE - Présomptions Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT Mots libres: Présomptions légales - Impôts sur les revenus - Etablissement de l'impôt - Signes et indices d'aisance - Provenance et nature des avoirs - Présomption légale - Portée Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 26-02-1964 - Art. 247 Fiche 3 L'avis de rectification qui annonce un accroissement d'impôt doit être motivé conformément à l'article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT Mots libres: Accroissement d'impôt - Avis de rectification - Motivation Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Signes et indices d'aisance Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT Mots libres: Provenance et nature des avoirs - Présomption légale - Portée Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE FISCALE - Présomptions Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT Mots libres: Présomptions légales - Impôts sur les revenus - Etablissement de l'impôt - Signes et indices d'aisance - Provenance et nature des avoirs - Présomption légale - Portée Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT Mots libres: Accroissement d'impôt - Avis de rectification - Motivation Texte de la décision N° F.08.0018.F H. J., demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 6 (tel qu'il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1986), 78, 93 (tels que ces deux articles étaient applicables à l'exercice d'imposition 1988) et 247, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)(ci-après Code des impôts sur les revenus) Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, le 14 janvier 1988, le demandeur, revenant du Grand-Duché de Luxembourg, a été trouvé par une équipe de douaniers à la frontière belgo-luxembourgeoise porteur notamment d'un relevé anonyme d'avoirs en banque estimés, au 13 janvier 1988, à la valeur boursière de 11.462.040 F ; que l'administration des contributions directes a considéré que le demandeur et son épouse étaient propriétaires de ces avoirs et que ceux-ci constituaient des signes ou indices établissant une aisance supérieure à celle résultant de leurs revenus déclarés de l'année 1987 ; qu'à la suite de l'enrôlement successif de deux impositions qui ont été annulées, la première par la cour d'appel et la seconde par le directeur régional, une troisième imposition à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1988 a été enrôlée en août 1998 avec un accroissement de 50 p.c. suivant la procédure de rectification au nom du demandeur et de la succession de son épouse, décédée entretemps ; que, sur réclamation du demandeur, cette cotisation a été partiellement dégrevée par décision du directeur régional des contributions et a été maintenue sur une base imposable de 11.462.040 F considérée comme revenus d'origine indéterminée, évalués d'après des signes ou indices d'où résultait une aisance supérieure à celle qu'attestaient les revenus déclarés, avec un accroissement de 20 p.c. sur la partie de l'imposition incombant au demandeur ; que le premier juge a rejeté le recours du demandeur contre cette imposition, et saisie de la requête d'appel dans laquelle le demandeur soutenait en substance, à titre subsidiaire, que si l'administration prétend que la valeur au 11 janvier 1988 des titres figurant dans le relevé bancaire constitue des revenus, il lui incombe d' « établir, éventuellement par présomptions, de quel type de revenus il s'agissait puisque le Code des impôts sur les revenus établit des régimes différents selon les différentes catégories de revenus imposables » ; qu'« il n'y a que certains revenus immobiliers (les loyers ‘professionnels') et les revenus professionnels du redevable (mais pas ceux de son conjoint) qui sont imposés globalement » ; qu' « il ne s'agit évidemment pas en l'espèce de revenus immobiliers taxables globalement, et (que) ni (le demandeur) ni son épouse - l'administration ne le conteste pas - n'avaient de revenus professionnels pendant l'exercice litigieux ; (que) par conséquent, la taxation ‘globale' ne se justifie certainement pas (...) » ; la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, considère que la cotisation litigieuse à l'impôt des personnes physiques enrôlée à charge du demandeur et de la succession de son conjoint au tarif progressif par tranches est justifiée et, confirmant la décision du premier juge, rejette le recours du demandeur contre la décision du directeur qui n'avait dégrevé que partiellement ladite cotisation. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « Dans sa jurisprudence la plus récente, que la cour rejoint entièrement, la Cour de cassation a décidé que les revenus révélés par la situation indiciaire ne sont pas présumés être des revenus professionnels, mais qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver l'origine de ces revenus. Sauf preuve de leur origine spécifique, ces revenus sont réputés être des revenus nets imposables au sens de l'article 6 du CIR 1992 dont l'origine reste pour le reste indéterminée. A défaut de détermination de l'origine de ces revenus, il y a lieu de partir de la prémisse que le régime de taxation ordinaire trouve à s'appliquer sur la base de sa primauté (voir Cass., 22 octobre 2004, T.F.R., 2004, p. 367 et suiv.) ». Griefs L'article 247 du Code des impôts sur les revenus dispose, en son alinéa 1er : « sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être faite [...] d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés ». En vertu de cette disposition, les éléments constituant des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés d'une période imposable, sont présumés provenir de revenus imposables de cette période. Cette présomption légale n'établit pas la nature de ces revenus. En particulier, il ne suit pas de l'article 247 précité que les revenus imposables qui sont pris en compte sur la base de l'insuffisance indiciaire constatée sont présumés provenir d'une activité professionnelle. Si l'administration entend ajouter au revenu imposable globalement au tarif progressif par tranches des revenus imposables dont elle a démontré la seule existence grâce à la présomption légale de l'article 247 du Code des impôts sur les revenus, il lui incombe de prouver, le cas échéant par présomptions de l'homme, que ces revenus font partie de ceux qui doivent être globalisés en vertu des dispositions du Code des impôts sur les revenus et soumis à l'impôt des personnes physiques audit tarif. En vertu de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus, il n'y a que quatre catégories de revenus imposables à l'impôt des personnes physiques : les revenus des propriétés foncières, les revenus des capitaux et biens mobiliers, les revenus professionnels et les revenus divers. Contrairement à certains revenus d'immeubles et aux revenus professionnels, qui sont en règle générale inclus dans le revenu global imposable au tarif progressif par tranches prévu par l'article 78 du Code des impôts sur les revenus, les revenus mobiliers et les revenus divers sont taxables distinctement à divers taux non progressifs (Code des impôts sur les revenus, article 93). Ni l'article 6, ni l'article 247 du même Code des impôts sur les revenus, ni aucune autre disposition de la loi fiscale ne permettent de soumettre à l'impôt des personnes physiques au tarif progressif par tranches prévu à l'article 78 du Code des impôts sur les revenus des revenus « d'origine indéterminée », catégorie non prévue par l'article 6 du code. En l'espèce, l'arrêt ne dénie pas que, comme le demandeur le faisait valoir, au cours de l'année 1987, ni lui ni son épouse n'exerçait d'activité professionnelle. Dès lors, l'arrêt ne pouvait légalement décider que l'application de l'impôt des personnes physiques au tarif du droit commun était justifiée pour le seul motif que les revenus présumés en vertu de l'article 247 du Code des impôts sur les revenus étaient "d'origine indéterminée" (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen). Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales. Décisions et motifs critiqués Après les constatations rappelées en tête du premier moyen, l'arrêt rejette le recours du demandeur en tant qu'il tendait, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'accroissement de 20 p.c. qui avait été enrôlé. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « (Le demandeur) estime que ces accroissements sont nuls car ils n'ont pas été motivés dans l'avis de rectification (...). A bon droit, (le défendeur) fait valoir que l'accroissement d'impôt ne doit faire l'objet d'aucun avis de rectification de la déclaration et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de procéder à sa notification préalablement à son enrôlement ». Griefs Première branche Dans sa requête d'appel, le demandeur soutenait, à titre subsidiaire, que « les accroissements sont nuls, car ils n'ont pas été motivés dans l'avis de rectification ; qu'en effet, si le fonctionnaire a indiqué la disposition légale applicable, ce qui constitue une motivation valable en droit, il n'a donné aucune motivation en fait quant au choix de l'échelon d'accroissement appliqué ». Contrairement à ce que déclare l'arrêt, le demandeur ne soutenait pas que les accroissements doivent faire l'objet d'une notification préalable à l'enrôlement, mais que les accroissements annoncés dans l'avis de rectification doivent y faire l'objet d'une motivation adéquate tant en fait qu'en droit. En décidant pour le motif précité que l'accroissement appliqué est légal, l'arrêt laisse sans réponse le moyen des conclusions du demandeur ou, à tout le moins, ne lui donne pas une réponse adéquate (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche L'article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales dispose : « Chaque fois qu'une administration fiscale adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l'infraction et la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application, et donne les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende ». Cette disposition s'applique à l'administration des contributions directes lorsqu'elle annonce, dans un avis de rectification, qu'elle se propose d'infliger un accroissement d'impôt. Dès lors, l'arrêt ne pouvait pas légalement déclarer valable l'accroissement enrôlé sans rechercher comme le demandeur l'y invitait dans sa requête d'appel, si en l'espèce, l'avis de rectification qui annonçait l'accroissement d'impôt comportait une motivation répondant au prescrit de cette disposition. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 247 du Code des impôts sur les revenus
(1964), applicable au litige, dispose que, sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés. En vertu de cette disposition, les dépenses, placements, investissements et accroissements d'avoirs constatés au cours d'une période imposable, considérés comme des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure sont présumés, sauf preuve contraire, provenir des revenus imposables. Cette présomption légale implique que, pour déterminer la base imposable, l'administration ne doit établir ni la provenance ni la nature des avoirs qui justifient la taxation d'après des signes ou indices et, partant, ne doit pas rattacher ces avoirs à l'une des catégories particulières des revenus visés à l'article 6 du code précité. Après avoir constaté que le demandeur avait été, à un poste frontière, trouvé en possession d'un relevé d'avoirs en banque, l'arrêt considère que ces avoirs constituent des signes ou indices d'une aisance supérieure à celle qui résultait de ses revenus déclarés. Il énonce que « sauf preuve de leur origine spécifique, ces revenus sont réputés être des revenus nets imposables au sens de l'article 6 dont l'origine reste pour le reste indéterminée ». Ainsi l'arrêt justifie légalement sa décision que le demandeur pouvait se voir appliquer le régime ordinaire de taxation au tarif progressif par tranches. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : L'article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales dispose que, chaque fois qu'une administration fiscale adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l'infraction et la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application, et donne les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende. Cette disposition s'applique également aux accroissements d'impôt. L'arrêt considère que c'est à bon droit que l'administration a appliqué un accroissement d'impôt, mais omet de vérifier si l'avis de rectification, qui annonçait l'application de cet accroissement, était motivé comme l'exige l'article 109 précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les accroissements d'impôt ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens ; Réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-trois euros vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante euros septante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091016.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091016.3 cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141217.9 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140320.15 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141121.4 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240209.1F.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140320.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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