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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091016.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091016.4 No Rôle: F.08.0021.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 713 - dernière vue 2026-07-03 01:47 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'administration peut demander qu'un acte juridique ne lui soit pas opposé lorsqu'il viole une règle de droit d'ordre public en vue d'éluder l'impôt

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(1)Cass., 5 mars 1999, RG. F.95.0104.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990305.7, Pas., 1999, I, n° 134. Il y a lieu d'observer que dans la version originale en langue néerlandaise, la Cour utilise les termes 'ter ontwijking', traduit en version française par 'en vue d'éluder'. Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Dépenses déductibles Mots libres: Impôts sur les revenus - Impôts des sociétés - Détermination du revenu global net imposable - Pertes professionnelles - Réserve de pension extra-légale - Violation d'une règle d'ordre public - Opposabilité à l'administration fiscale Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1165 et 1321 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Pertes professionnelles Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Dépenses déductibles Mots libres: Réserve de pension extra-légale - Violation d'une règle d'ordre public - Opposabilité à l'administration fiscale Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1165 et 1321 Fiche 3 Les dépenses d'une société commerciale peuvent être considérées comme des frais professionnels déductibles lorsqu'elles sont inhérentes à l'exercice de la profession, c'est-à-dire qu'elles se rattachent nécessairement à l'activité sociale
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(1)Cass., 19 juin 2003, RG F.01.0066.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030619.14 et F.01.0079.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030619.16, Pas., 2003, nos 367 et 369. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Pertes professionnelles Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Dépenses déductibles Mots libres: Réserve de pension extra-légale - Activité sociale - Déductibilité Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 49, 53 et 183 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Texte de la décision N° F.08.0021.F CENTRALE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE PEINTURE, société anonyme dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne, rue Laguesse, 19, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 48, spécialement alinéa 1er, 49, 52, 5°, 60 et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - articles 24 et 25 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - articles 2, § 3, 6°, 3, §§ 1er et 3, 9, § 2, et 83 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (tels que ces dispositions ont été modifiées, l'article 2, § 3, 6°, par la loi du 19 juillet 1991, l'article 3, § 1er, par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, l'article 3, § 3, par l'arrêté royal du 12 août 1994, l'article 9, § 2, par la loi du 19 juillet 1991 et l'article 83 par l'arrêté royal du 12 août 1994) ; - articles 1321 et 1165 du Code civil ; - principe général du droit en vertu duquel les tiers doivent subir les effets que les conventions non simulées conclues par les parties ont sur le patrimoine de celles-ci. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, par ses motifs propres et par référence aux constatations du premier juge, qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société demanderesse du 20 juin 1995 a décidé de constituer à partir de cette date une réserve de pension extra-légale et ainsi de garantir à chaque membre du conseil d'administration occupant des fonctions réelles et permanentes, à l'administrateur délégué ainsi qu'aux directeurs et cadres supérieurs pour lesquels la législation concernant les cotisations des administrateurs et indépendants a été appliquée, lorsqu'ils auront atteint l'âge de la retraite après au moins cinq ans d'activité au sein de l'entreprise, le droit à une pension extra-légale garantissant au moins des montants déterminés dans un tableau annexé à la résolution ; qu'à la suite de cette résolution, la demanderesse a conclu avec trois personnes entrant dans les catégories précitées des conventions constituant l'exécution de la décision de l'assemblée générale ; que le financement de ces pensions à partir du 20 juin 1995 s'est réalisé au moyen d'une assurance-groupe mais que, pour la période antérieure, la demanderesse a pris un engagement complémentaire vis-à-vis des intéressés de manière à atteindre le but fixé de 5.000.000 francs à l'âge de la pension plutôt que de faire un versement unique dit « de rattrapage » auprès d'une compagnie d'assurance ; qu'eu égard à cet engagement, elle a constitué une provision de 7.560.000 francs dans ses comptes annuels au 31 décembre 1995 et a déduit cette somme de son bénéfice imposable de l'exercice d'imposition 1996 au titre de charges probables par application de l'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; que l'administration a refusé la déduction de cette provision et imposé le montant de cette provision au titre de dépense non admise, et après avoir décidé, en substance, que l'engagement de pension pris par la demanderesse et provisionné par celle-ci est illicite en vertu de la loi du 19 juillet 1991 qui a modifié la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, l'arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, rejette le recours de la demanderesse tendant à l'annulation de la cotisation litigieuse. L'arrêt fonde cette décision sur des motifs propres « et ceux non contraires » du premier juge, à savoir : 1. La charge de pension résulte du contrat avenu pendant la période imposable par lequel la demanderesse promet une pension à ses administrateurs et grève dès lors normalement les résultats de la période imposable en ce qu'elle résulte d'un événement survenu au cours de celle-ci au sens de l'article 25 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 2. « L'objection soulevée (par le défendeur à la déduction de la provision litigieuse) touche en réalité la problématique de l'opposabilité à l'administration fiscale d'actes contraires à une législation d'ordre public, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle 'ne violent pas la force obligatoire des conventions ni la règle relative à l'opposabilité des conventions, les juges d'appel qui décident qu'une convention relative à la cession d'une officine (pharmaceutique) au prix convenu par les parties n'est pas opposable à l'administration ensuite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public et produisant des effets sur le plan fiscal' » ; 3. « Il ne suffit pas d'arguer (
  1. a)que la provision a été actée et que le fisc serait tenu par cette seule inscription comptable correspondant à la réalité, d'autant qu'il demeure possible qu'une telle provision puisse être constituée en toute légalité au profit d'une personne déterminée, comme l'indique d'ailleurs l'administration » et (
  2. b)« que la violation de la loi sur les assurances [...] ne pourrait entraîner de violation de la loi fiscale, à défaut de disposition expresse en ce sens. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, il est permis à l'administration de postuler la non-opposabilité d'un acte lorsque celui-ci viole une règle d'ordre public, ce qui est incontestablement le cas de la loi fiscale (Cass., 5 mars 1999, Pas., 1999, I, n° 134) ». Griefs Première branche En vertu des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 applicables aux sociétés (article 183), constituent des frais professionnels « les pensions, rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, attribuées en exécution d'une obligation contractuelle aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit » (article 52, 5°) « si elles sont attribuées à des personnes ayant bénéficié antérieurement de rémunérations en raison desquelles la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des indépendants a été appliquée ou aux ayants cause desdites personnes et pour autant que ces sommes ne dépassent pas » certaines limites (article 60, se référant, en ce qui concerne les limites de la déduction, aux articles 52, 3°, b), et 59) ; lesdites pensions ou allocations sont dès lors déductibles du bénéfice imposable à titre de frais professionnels (article 49) ; les provisions pour charges qui sont comptabilisées par l'entreprise « en vue de faire face à des charges nettement précisées et que les éléments en cours rendent probables sont exonérées [...] aux conditions fixées par le Roi » (article 48), c'est-à-dire lorsque « les charges auxquelles les provisions sont destinées à faire face sont admissibles, par nature, au titre de frais professionnels et sont considérées comme grevant normalement les résultats de » la période imposable (arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 24, 1°). Pour l'application de cette dernière règle, sont considérées comme grevant normalement les résultats de la période imposable, notamment, « les charges qui résultent de l'activité professionnelle exercée ou d'événements survenus pendant cette période » (arrêté d'exécution, article 25). L'arrêt considère, par référence aux motifs non contraires du premier juge, qu'en l'espèce, la provision litigieuse répond à cette dernière condition (motif reproduit supra, 1). En déclarant que l'administration peut « postuler la non-opposabilité d'un acte lorsque celui-ci viole une règle d'ordre public, ce qui est incontestablement le cas de la loi fiscale », l'arrêt considère implicitement que l'engagement de payer une pension complémentaire pris par la demanderesse à l'égard de trois administrateurs viole la loi fiscale et fonde sur ce motif sa décision que la provision litigieuse ne peut être déduite par application des dispositions précitées de la loi fiscale, alors qu'au contraire, à s'en tenir à ces dispositions, la provision litigieuse était bien déductible du bénéfice imposable de la demanderesse de l'exercice d'imposition 1996. L'arrêt viole dès lors les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et de son arrêté d'exécution précité, visées en tête du moyen. En outre, en considérant, au terme d'une motivation selon laquelle l'engagement pris par la demanderesse de payer des pensions complémentaires à ses administrateurs constitue une infraction à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurance, que cet engagement viole la loi fiscale, l'arrêt se fonde sur une motivation contradictoire ou à tout le moins obscure qui équivaut à l'absence de motifs (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche L'arrêt n'est pas critiqué en tant qu'il considère que l'engagement de pension pris par la demanderesse à l'égard de trois administrateurs et provisionné par celle-ci est illicite en vertu de la loi du 19 juillet 1991 qui a modifié la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les institutions privées de prévoyance créées au sein de l'entreprise doivent être considérées comme des entreprises d'assurances pour l'application de ladite loi (loi du 9 juillet 1975, articles 2, § 3, 6°, et 9, § 2, modifiés par la loi du 19 juillet 1991). Ces institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise doivent, dans un certain délai, se constituer sous forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurance mutuelle (loi précitée, article 9, § 2, alinéa 2) et ne peuvent exercer leur activité sous cette nouvelle forme si elles n'ont pas été préalablement agréées par le Roi (loi précitée, article 3, § 1er, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994). Les administrateurs et les personnes chargées de la direction effective qui ont souscrit en qualité d'assureur des contrats d'assurance sans que l'entreprise soit habilitée à exercer une telle activité, encourent des sanctions pénales (loi précitée, article 83, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994). Les contrats souscrits par une entreprise d'assurance non agréée sont nuls mais l'entreprise est tenue de remplir les obligations qu'elle a contractées si le preneur a souscrit de bonne foi (loi précitée, article 3, § 3, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994). La nullité des engagements souscrits en violation de la loi n'est donc pas absolue, de sorte que la loi est sans doute impérative, mais non d'ordre public. L'arrêt ne dénie pas que ni la législation précitée ni la législation fiscale ne prévoient que les infractions à la législation précitée seraient passibles en outre de sanctions fiscales ou entraîneraient des conséquences sur le plan fiscal. L'arrêt ne dénie pas non plus que la comptabilisation de la provision litigieuse correspond à la réalité, comme le soutenait la demanderesse (motif du premier juge reproduit supra, 1). Par ailleurs, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que, si la demanderesse a pris l'engagement de payer une pension complémentaire et constitué une provision pour la période antérieure au 20 juin 1995 « par préférence à un versement unique dit de rattrapage auprès d'une compagnie d'assurance », ce serait en vue d'éviter ou de réduire une charge fiscale (ce qui ne se conçoit d'ailleurs pas puisque les primes d'une assurance de groupe ayant cet objet auraient été déductibles à titre de frais professionnels en vertu de l'article 52, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992). Or, suivant les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1999 (Pas., I, n° 134) auquel se réfère l'arrêt attaqué, « l'administration peut demander qu'un acte juridique ne lui soit pas opposé lorsqu'il viole une règle d'ordre public en vue d'éviter des impôts » (d'après la version originale néerlandaise de l'arrêt : « ter ontwijking van belastingen », termes erronément traduits dans la version française publiée à la Pasicrisie par « en vue d'éluder des impôts »). En citant la motivation de cet arrêt, l'arrêt passe sous silence le dernier membre de phrase (motif de l'arrêt attaqué reproduit supra, 3). Le premier juge avait fait de même en des termes différents (motif reproduit supra, 2). Or, ce dernier membre de phrase est évidemment essentiel pour déterminer la portée de ce précédent. A supposer que le principe énoncé par l'arrêt de la Cour du 5 mars 1999 doive être suivi (sur ce point, voir la troisième branche), encore faut-il constater que, dans la présente espèce, il ne ressort pas des constatations des juges du fond que ce serait pour éviter ou réduire une charge fiscale que la demanderesse a préféré prendre l'engagement de payer une pension complémentaire à ses administrateurs plutôt que de contracter une assurance de groupe. En outre, il ressort de l'article 3, § 3, précité de la loi relative au contrôle des entreprises d'assurances que ses dispositions sont sans doute impératives, mais non d'ordre public. Dès lors, en décidant que l'engagement pris par la demanderesse et la comptabilisation de la provision litigieuse ne sont pas opposables au défendeur, sans constater que ledit engagement serait simulé, ni constater que cet engagement aurait été pris en vue d'éviter des impôts (seul cas entrant dans le champ d'application du principe énoncé par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1999 sur lequel l'arrêt se fonde), l'arrêt viole les articles 1321 et 1165 du Code civil et le principe général du droit en vertu duquel les tiers doivent subir les effets que les conventions non simulées conclues par les parties ont sur le patrimoine de celles-ci. En outre, si l'arrêt considère implicitement que, dans la mesure où elle interdit aux entreprises non agréées de contracter des engagements de pension, la loi sur le contrôle des entreprises d'assurances est d'ordre public, il viole les dispositions de cette loi visées en tête du moyen, et spécialement l'article 3, § 3. Troisième branche Même si les conditions d'application du principe énoncé par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1999 étaient réunies en l'espèce - quod non -, la cour d'appel n'aurait pu légalement décider que l'engagement de pension complémentaire pris par la demanderesse à l'égard de ses administrateurs et la comptabilisation corrélative de la provision litigieuse ne sont pas opposables à l'administration. La circonstance qu'une convention soit conclue en violation d'une disposition d'ordre public étrangère au droit fiscal en vue d'éviter ou de réduire une charge fiscale n'implique pas que cette convention soit simulée : la simulation d'une convention suppose, par définition, que les parties fassent une convention apparente dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention, destinée à demeurer secrète, appelée contre-lettre. Le fisc, quoique tiers à l'égard des actes accomplis par le contribuable, doit subir les effets sur le patrimoine du contribuable des conventions que celui-ci a conclues pourvu que ces conventions ne soient pas simulées : ces conventions lui sont opposables, même si elles ont pour seul but de réduire la charge fiscale. Il en est ainsi même des conventions susceptibles d'être annulées à la demande d'une des parties tant que cette annulation n'est pas intervenue ; en l'espèce, la demanderesse était du reste légalement tenue de remplir ses obligations à l'égard de leurs bénéficiaires de bonne foi (article 3, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 visée en tête du moyen). Par conséquent, même si l'engagement de pension jugé illicite par l'arrêt avait été contracté en violation d'une disposition d'ordre public en vue de réduire ou d'éviter une charge fiscale - quod non -, l'arrêt n'aurait pu légalement décider que cet engagement de pension et la provision litigieuse n'étaient pas opposables au fisc (violation des articles 1321 et 1165 du Code civil et du principe général du droit en vertu duquel les tiers doivent subir les effets que les conventions non simulées conclues par les parties ont sur le patrimoine de celles-ci). Second moyen Dispositions légales violées - article 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - article 9, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par la loi du 19 juillet 1991 ; - articles 49, 53, 1°, et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992. Décisions et motifs critiqués Après avoir fait les constatations rappelées dans le premier moyen et après avoir décidé, en substance, que l'engagement de pension pris par la demanderesse et provisionné par celle-ci est illicite en vertu de la loi du 19 juillet 1991 qui a modifié la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, rejette le recours de la demanderesse tendant à l'annulation de la cotisation litigieuse. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « Les dépenses d'une société commerciale ne peuvent être considérées comme des frais professionnels déductibles que si elles sont inhérentes à la profession et qu'elles se rattachent à l'activité sociale (...) ; En l'espèce, (la demanderesse) s'est livrée à une activité d'assurance prohibée, ce qui justifie (...) le rejet de la provision constituée, laquelle n'a pu l'être en vue de faire face à des dépenses professionnelles ». Griefs Il ressort des constatations de l'arrêt et de celles du premier juge auxquelles l'arrêt se réfère que la société demanderesse s'est engagée, vis-à-vis de plusieurs administrateurs occupant des fonctions réelles et permanentes, à leur payer une pension complémentaire à la pension légale lorsqu'ils auront atteint l'âge de la retraite. Pareille convention constitue un engagement de payer une rémunération différée aux administrateurs qui en bénéficient et non un contrat d'assurance. Le contrat d'assurance est en effet « un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser » (loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres, article 1er, A). Si la loi relative au contrôle des entreprises d'assurances, depuis sa modification par la loi du 19 juillet 1991, dispose que les institutions privées de prévoyance créées au sein d'une entreprise « doivent être considérées [...] comme des entreprises d'assurances », c'est uniquement « pour l'application de la(dite) loi » (loi précitée du 9 juillet 1975, article 9, § 2, modifié par la loi du 19 juillet 1991). L'engagement de payer des rémunérations aux administrateurs et aux membres du personnel par lesquels une société commerciale exerce son activité sociale entre nécessairement dans l'objet social de celle-ci, même s'il s'agit de rémunérations différées résultant d'un engagement de payer des pensions complémentaires à la pension légale. Le fait que le mode de financement de ces pensions complémentaires enfreigne les dispositions de la législation sur le contrôle des entreprises d'assurances n'implique pas que la demanderesse serait sortie du cadre de son objet social en prenant l'engagement de payer ces pensions. La déduction des frais résultant d'opérations illicites accomplies dans le cadre de l'activité professionnelle n'est exclue que lorsque la loi le prévoit, ce qui est le cas des « amendes, y compris les amendes transactionnelles, les confiscations et les pénalités de toute nature », même si le contribuable doit les supporter en tant que civilement responsable d'un préposé (Code des impôts sur les revenus 1992, article 53, 6°). A supposer que les articles 49 et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, combinés avec l'article 183 du même code, subordonnent la déduction des frais des sociétés dotées de la personnalité juridique à la condition que ceux-ci soient « inhérents à l'exercice de la profession » de la société, en ce sens qu'ils devraient se rattacher à une activité entrant dans l'objet social de celle-ci, cette condition est nécessairement remplie en ce qui concerne les rémunérations des administrateurs de la société, quelles que soient leurs modalités d'attribution. Dès lors, l'arrêt n'a pu légalement considérer ni que la demanderesse « s'est livrée à une activité d'assurance » (violation des dispositions des lois des 25 juin 1992 et 9 juillet 1975 visées en tête du moyen) ni que les engagements de payer des pensions complémentaires contractées par la demanderesse et les provisions corrélatives comptabilisées par celle-ci ne sont pas « inhérentes à la profession » et ne se rattachent pas à l'activité sociale de la demanderesse du fait que la demanderesse a enfreint des dispositions de la loi sur le contrôle des entreprises d'assurances (violation de l'ensemble des dispositions visées au moyen et spécialement des articles 49, 53, 1°, et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la deuxième branche : L'administration peut demander qu'un acte juridique ne lui soit pas opposé lorsqu'il viole une règle de droit d'ordre public en vue d'éluder l'impôt. L'arrêt décide, sans être critiqué à cet égard, que la provision sur pension a été constituée par la demanderesse en violation de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée par la loi du 19 juillet 1991. Il considère que « la provision constituée ne rentrait pas dans celles des provisions visées à l'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992 », que la demanderesse « invoque en vain le fait que la violation de la loi sur les assurances, qu'elle ne nie pas, ne pourrait entraîner de violation de la loi fiscale, à défaut de disposition expresse en ce sens », et qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'administration peut invoquer l'inopposabilité d'un acte lorsque celui-ci viole une règle d'ordre public. L'arrêt, qui ne constate pas ainsi que la demanderesse a voulu éluder l'impôt, ne justifie pas légalement sa décision que les provisions litigieuses sont inopposables à l'administration. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : Les dépenses d'une société commerciale peuvent être considérées comme des frais professionnels déductibles lorsqu'elles sont inhérentes à l'exercice de la profession, c'est-à-dire qu'elles se rattachent nécessairement à l'activité sociale. L'arrêt constate que la demanderesse a décidé de « constituer une réserve de pension extralégale et ainsi de garantir, à chaque membre du conseil d'administration occupant des fonctions réelles et permanentes, à l'administrateur délégué, ainsi qu'aux directeurs et cadres supérieurs pour lesquels la législation concernant les cotisations des administrateurs et indépendants a été appliquée, (...) le droit à une pension extralégale » et que la demanderesse « a souscrit une assurance groupe pour le ‘futur' et a constitué une pension de 7.560.000 francs pour le rattrapage du passé en fonction du ‘but à atteindre (5.000.000 francs par membre du conseil d'administration)' ». Du fait que le mode de financement de ces pensions complémentaires enfreint les dispositions de la législation sur le contrôle des entreprises d'assurances, il ne se déduit pas que la demanderesse serait sortie du cadre de son objet social en prenant l'engagement de les payer aux administrateurs et aux membres de son personnel. L'arrêt, qui considère que la provision constituée par la demanderesse en vue de financer la pension extralégale de ses administrateurs et membres du personnel n'a pu l'être en vue de faire face à des dépenses professionnelles parce que la demanderesse s'est livrée à une activité d'assurance prohibée, ne justifie pas légalement sa décision de rejeter cette provision. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091016.4 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140911.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990305.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030619.14 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030619.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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