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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091021.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2009 No ECLI: E

Art. 507, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 L'article 507, alinéa 1er, du Code pénal punit le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui; la qualité en laquelle un prévenu est poursuivi du chef de cette prévention ne ressortit pas aux éléments constitutifs de l'infraction

(1).
(1)Voir Cass., 1er mars 1983, RG 7684, Pas., 1983, n° 363. Le ministère public concluait aussi au rejet mais il estimait que le deuxième moyen était irrecevable à défaut d'intérêt parce que la peine lui paraissait légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Détournement d'objets saisis Mots libres: Détournement d'objets saisis - Infraction - Eléments constitutifs - Prévenu - Qualité Bases légales:

Art. 507, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 L'acte de la fonction, visé à l'article 252 ancien du Code pénal, est l'acte qui entre dans le cadre de l'activité du fonctionnaire, sans qu'il soit requis que celui-ci dispose d'un pouvoir de décision

(1).
(1)Voir Cass., 19 avril 1983, RG 7666, Pas., 1983, n° 451; Cass., 11 février 2003, RG P.02.0734.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030211.7, Pas., 2003, n° 96. Thésaurus Cassation: CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Détournement d'objets saisis Mots libres: Acte de la fonction Bases légales:

Art. 252

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 En cas de corruption active ou passive, le pacte préalable peut être tacite; il peut se déduire de faits ou de comportements d'où résultent l'entente préalable et le rapport nécessaire de cause à effet entre les offres, les promesses ou les dons et l'engagement de la personne chargée du service public

(1).
(1)C. pén., art. 246, 247 et 252 anciens; Voir Cass., 23 décembre 1998, ch. réun., RG A.94.0001.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981223.9, Pas., 1998, n° 534. Thésaurus Cassation: CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Détournement d'objets saisis Mots libres: Corruption active - Corruption passive - Eléments constitutifs - Pacte préalable - Preuve Bases légales:

Art. 246

, 247 et 252 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: Nullum Crimen [N.C.] - VERVOORT, Bjorn; Noot "Over het handelen in het belang van de beslagene bij het misdrijf van ontdraging van in beslag genomen goederen en de vraag of het wijzigen van hoedanigheid een kwalificatiewijziging inhoudt" - 2012, nr. 6, p. 470-

  1. Texte de la décision N° P.08.1334.F I.
  2. F. M.
  3. F. G. prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, et Delphine Lamarque, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  4. Maîtres Isabelle BRONKAERT, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi (Marcinelle), avenue Meurée, 95/19, et Pierre-Emmanuel CORNIL, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi (Thuin), rue d'Anderlues, 27/29, agissant en qualité de liquidateurs de la société privée à responsabilité limitée S.T.P.I., parties civiles,
  5. GOUVERNEMENT WALLON, poursuites et diligences du ministre ayant la politique des déchets dans ses attributions, partie intervenue volontairement, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, défendeurs en cassation, II. BELMAGRI, société anonyme, dont le siège est établi à Hasselt, Alverbergstraat, 5, partie civile, demanderesse en cassation, contre
  6. F. M.
  7. F. G.
  8. W.E. prévenus, défendeurs en cassation, III. A.W. prévenu, demandeur en cassation, contre Maîtres Isabelle BRONKAERT et Pierre-Emmanuel CORNIL, mieux qualifiés ci-dessus, parties civiles, défendeurs en cassation, IV. GOUVERNEMENT WALLON, poursuites et diligences du ministre ayant la politique des déchets dans ses attributions, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est situé à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
  9. F.M.
  10. F. G. prévenus, défendeurs en cassation, V. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre ayant la politique des déchets dans ses attributions, ayant élu domicile chez Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est situé à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, partie civile, demanderesse en cassation, contre
  11. F. M.
  12. F. G.
  13. W. E. prévenus, défendeurs en cassation, VI. M. F. prévenu, demandeur en cassation, contre Maîtres Isabelle BRONKAERT et Pierre-Emmanuel CORNIL, avocats, mieux qualifiés ci-dessus, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 juillet 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. M. F.et G. F. invoquent cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le Gouvernement wallon en fait valoir un dans un mémoire. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois de M. F. et G. F.
  14. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge des demandeurs, à savoir a. celles qui les déclarent coupables et prononcent des peines : Sur le premier moyen : Chacun des demandeurs a été condamné à une peine unique du chef de faux en écritures et usage de faux, faux dans les comptes annuels, abus de confiance, blanchiment, détournement d'objets saisis, infractions comptables, faux fiscaux, fraude fiscale, corruption active, tentative de corruption active et infractions environnementales. Le moyen ne concerne que les préventions de faux en écritures et usage de faux (A.1, A.2, A.4, A.6, A.8), faux dans les comptes annuels (B.14 à B.19), abus de confiance (C.28, C.31, C.33, C.35), faux fiscaux (J.44) et fraude fiscale (K.46) tandis que la peine est légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies. Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : En cette branche, le moyen fait grief à l'arrêt de violer l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal en ce qu'il ne constate pas que les demandeurs, débiteurs saisis, avaient agi dans leur propre intérêt. La circonstance qu'une créance détenue contre une société par un actionnaire de celle-ci et saisie par un tiers est transformée en capital de cette société n'exclut pas que cet actionnaire ait agi dans son propre intérêt. Les juges d'appel ont considéré que l'intérêt des demandeurs dans l'opération d'apport des créances saisies au capital de la société consistait en l'espérance que ce détournement redresse la santé financière de cette société pour récupérer en fin de vie de celle-ci le capital investi ou, au cas où le capital pourrait être ramené au minimum légal, pour récupérer le surplus de l'investissement lorsque la société retrouverait une santé financière satisfaisante. Ainsi, l'arrêt décide légalement que les éléments constitutifs de la prévention sont établis. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Les demandeurs soutiennent que les juges d'appel ont violé les droits de la défense en disqualifiant la prévention de détournement d'objets saisis par la suppression de leur qualité d'administrateur, sans les avoir avertis du changement de la qualification. L'article 507, alinéa 1er, du Code pénal punit le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui. La qualité en laquelle un prévenu est poursuivi du chef de cette prévention ne ressortit pas aux éléments constitutifs de l'infraction. En disant cette prévention établie sous la rectification que les mentions relatives à la qualité d'administrateur de droit ou de fait des sociétés S.T.P.I. et Jean Falkenberg et Fils doivent être supprimées, les juges d'appel se sont bornés à préciser, sans la modifier, la qualification. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Les demandeurs font grief à l'arrêt de les condamner du chef de corruption active à l'égard du fonctionnaire F. V. sans constater que les faits avaient été commis pour obtenir un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire. L'acte de la fonction, visé à l'article 252 du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits, est l'acte qui entre dans le cadre de l'activité du fonctionnaire, sans qu'il soit requis que celui-ci dispose d'un pouvoir de décision. L'arrêt relève l'existence d'un tel acte puisqu'il considère que le fonctionnaire précité participait à la préparation du processus décisionnel relatif aux dossiers de la s.p.r.l. S.T.P.I., en faisant accélérer leur traitement. Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le premier demandeur fait grief à l'arrêt de le condamner du chef de corruption active à l'égard de R. H. sans constater que celui-ci était une personne chargée d'un service public. Les juges d'appel ont légalement conclu à l'existence de cet élément en considérant que la personne précitée était investie, sous la tutelle du ministre, de la mission de rédiger des rapports en relation avec des aides que pouvait fournir la Région wallonne aux petites et moyennes entreprises. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : D'une part, les demandeurs font grief à l'arrêt de les condamner du chef de corruption active à l'égard du magistrat F. J. S. sans constater l'existence d'un pacte préalable. Pouvant être tacite, ledit pacte peut se déduire de faits ou de comportements d'où résultent l'entente préalable et le rapport nécessaire de cause à effet entre les offres, les promesses ou les dons et l'engagement de la personne chargée du service public. Par adoption des motifs du jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'il ressort des déclarations des protagonistes que les demandeurs, convaincus des pouvoirs du magistrat précité et de la possibilité pour eux d'en obtenir des faveurs liées à son emploi, ont remis des cadeaux en contrepartie de la protection offerte par celui-ci, protection qui s'est concrétisée par plusieurs actes, à savoir le classement d'un dossier, le report d'une perquisition et la révélation aux demandeurs que leurs activités faisaient l'objet d'une enquête fiscale. Par motifs propres, l'arrêt relève l'existence d'un accord tacite antérieur à la commission de l'acte injuste consistant dans le classement sans suite d'un dossier répressif, cet accord ayant eu pour objet de rémunérer les interventions du magistrat. De ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement déduire qu'un pacte illicite et préalable à l'accomplissement des actes posés avait été arrêté entre les parties. D'autre part, les demandeurs reprochent aux juges d'appel d'avoir admis, au titre d'actes de sa fonction, les interventions dudit magistrat auprès de l'administration fiscale. L'arrêt énonce que lesdites interventions ont été accomplies dans le cadre du dossier répressif ouvert au parquet de Huy. Les juges d'appel ont ainsi pu légalement décider que ces actes procédaient du mésusage de la fonction de magistrat du ministère public. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. b. celle qui statue sur la demande de remise en état : L'arrêt ordonne aux demandeurs de faire effectuer à leurs frais une étude préalable à la remise en état des lieux de trois carrières et un site, et renvoie la cause au premier juge. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Les pourvois sont dès lors irrecevables. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux quatrième et cinquième moyens invoqués par les demandeurs, étrangers à la recevabilité des pourvois.
  15. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les liquidateurs de la s.p.r.l. S.T.P.I. contre les demandeurs : Sur le premier moyen : Quant aux trois branches réunies : Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas répondre à la défense alléguant que seules les préventions de détournement étaient susceptibles de causer un dommage à la s.p.r.l. S.T.P.I., que la preuve de ces détournements au préjudice de celle-ci n'est pas rapportée et qu'ils pouvaient soutenir avec vraisemblance avoir agi dans l'intérêt de cette société. Selon les demandeurs, l'arrêt viole ainsi également l'article 1382 du Code civil. Les juges d'appel ont énoncé que le comportement infractionnel des demandeurs n'était guidé que par leur profit personnel ou par celui de tiers et par des fins contraires à l'objet social et aux intérêts de la s.p.r.l. S.T.P.I. qui a été préjudiciée. Après avoir considéré que les infractions dont les demandeurs avaient été déclarés coupables avaient préjudicié la s.p.r.l. S.T.P.I., l'arrêt n'avait pas à répondre davantage aux conclusions déposées devant la cour d'appel et qui étaient devenues sans pertinence en raison de cette décision. Ainsi, il motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. B. Sur le pourvoi de la société anonyme Belmagri : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. C. Sur le pourvoi de W. A. :
  16. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  17. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par les liquidateurs de la s.p.r.l. S.T.P.I. contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. D. Sur le pourvoi de F.M. : Il résulte d'une lettre de son conseil que le demandeur est décédé le 1er janvier
  18. Le décès du prévenu survenu avant que la décision passe en force de chose jugée entraîne l'extinction de l'action publique, de sorte que la condamnation pénale du demandeur demeure sans effet. Le pourvoi est devenu sans objet. E. Sur le pourvoi du Gouvernement wallon : Le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la demande de remise en état. L'arrêt ordonne aux défendeurs de faire effectuer à leurs frais une étude préalable à la remise en état des lieux de trois carrières et d'un site, et renvoie la cause au premier juge. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est dès lors irrecevable. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen invoqué par le demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi. F. Sur le pourvoi de la Région wallonne : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit que l'arrêt attaqué restera sans effet en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de F.M. ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt attaqué ; Laisse les frais du pourvoi de F. M. à charge de l'Etat et condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux mille deux cent nonante-trois euros quatre-vingt-quatre centimes dont I) sur les pourvois de M.F. et G.F: cent euros vingt-quatre centimes dus ; II) sur le pourvoi de la société anonyme Belmagri : cent euros vingt-quatre centimes dus et nonante-huit euros quatre-vingt-un centimes payés par le demandeur ; III) sur le pourvoi de W.A.: cent euros vingt-quatre centimes dus ; IV) sur le pourvoi du Gouvernement wallon : cent euros vingt-quatre centimes dus et mille septante-huit euros quatre-vingt-quatre centimes payés par le demandeur ; V) sur le pourvoi de la Région wallonne : cent euros vingt-quatre centimes dus et cinq cent quatorze euros septante-cinq centimes payés par le demandeur et VI) sur le pourvoi de F. M. : cent euros vingt-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091021.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981223.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030211.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.1 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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