id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091021.2 No Rôle: P.09.1230.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-11-02 Consultations: 439 - dernière vue 2026-07-02 21:33 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier de justice, l'opposition aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police peut être faite par déclaration à l'attaché-directeur de prison/conseiller-directeur de prison de l'établissement pénitentiaire ou à son délégué; la circonstance que l'opposant détenu n'a pas le droit de posséder de l'argent comptant en prison, n'implique pas, en règle, qu'il ne puisse en disposer sur son compte courant individuel
(1).
(1)Voir Cass., 3 mars 1982, RG 2040 (Bull. et Pas., 1982, I, 796). Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Procédure Mots libres: Matière répressive - Action publique - Condamnation pénale - Détenu - Droit de faire opposition - Déclaration - Etablissement pénitentiaire - Directeur - Conditions de ce droit Texte de la décision N° P.09.1230.F LE PROCUREUR FEDERAL, demandeur en cassation, contre S. E. prévenu, détenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L'arrêt attaqué reçoit et joint les appels du ministère public et du défendeur formés contre deux jugements rendus le 19 janvier 2009, sous les numéros 561 et 562, par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ceux-ci déclaraient irrecevables les oppositions du défendeur faites à un même jugement, d'une part, par déclaration au greffe de la prison et, d'autre part, par exploit d'huissier. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, réformant le jugement numéro 561, déclare l'opposition du défendeur recevable : Sur l'ensemble des moyens : En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, l'opposition aux condamnations pénales ne peut être faite par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire ou à son délégué, que lorsque l'opposant détenu n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte de l'huissier de justice. Si le juge chargé de recevoir l'opposition apprécie en fait l'importance de la somme dont peut ainsi disposer l'opposant, la Cour vérifie si, de ses constatations, il a pu déduire qu'elle ne permettait pas d'effectuer cette signification. La circonstance que les détenus n'ont pas le droit de posséder de l'argent comptant en prison, n'implique pas, en règle, qu'ils ne puissent en disposer sur leur compte courant individuel. L'arrêt constate que la somme de 1.471, 60 euros, que le défendeur possédait lorsqu'il a été livré en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a été portée sur un compte ouvert à son nom à la prison de Verviers. Les juges d'appel n'ont pu légalement en déduire que le défendeur n'était pas détenteur de cette somme au moment de sa déclaration de recours et qu'il n'était dès lors pas à même de couvrir les frais d'une signification par exploit d'huissier. Dans cette mesure, les moyens sont fondés. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, statuant par voie de dispositions nouvelles sur l'action publique exercée à charge du défendeur, acquitte celui-ci de certaines préventions pour lesquelles il avait été condamné par défaut, réduit la peine et ordonne l'arrestation immédiate : La cassation, à prononcer ci-après, de la décision recevant l'opposition du défendeur entraîne l'annulation de ces décisions qui en constituent la suite. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, confirmant le jugement numéro 562, déclare la seconde opposition du défendeur irrecevable : L'arrêt énonce que, la première opposition ayant été reçue, la seconde perd son intérêt et est dès lors irrecevable. En raison du lien nécessaire que l'arrêt établit ainsi entre elles, la cassation de la décision rendue sur la première opposition entraîne l'annulation de celle rendue sur la seconde. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-un euros cinquante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091021.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141126.1 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161005.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div