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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091021.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091021.4 No Rôle: P.09.0766.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2009-11-02 Consultations: 477 - dernière vue 2026-07-03 03:16 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La Constitution ne garantit que le secret des lettres confiées à la poste; l'utilisation de la lettre après réception par son destinataire n'est pas soumise à cette règle constitutionnelle. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 29 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Liberté - Secret des lettres - art. 29 Mots libres: Secret des lettres Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 29 Thésaurus Cassation: LETTRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Liberté - Secret des lettres - art. 29 Mots libres: Secret des lettres Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 29 Texte de la décision N° P.09.0766.F H. Y. prévenu, demandeur en cassation, contre H. O. partie civile, défendeur en cassation. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 avril 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : L'article 29 de la Constitution ne garantit que le secret des lettres confiées à la poste. L'utilisation de la lettre après réception par son destinataire n'est pas soumise à la règle constitutionnelle précitée. Reposant sur une prémisse juridique inexacte, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Contestant l'appréciation en fait des juges d'appel ou requérant, pour son examen, la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Il n'apparaît pas que le demandeur se soit pourvu contre l'ordonnance de renvoi dont il critique la légalité. Etranger à la décision attaquée, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091021.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150422.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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