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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091021.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091021.5 No Rôle: P.09.0869.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-11-02 Consultations: 214 - dernière vue 2026-07-02 21:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les actifs qui apparaissent en nature postérieurement au jugement qui prononce la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif à l'égard d'un failli déclaré inexcusable, peuvent être réalisés par un curateur ad hoc désigné par le tribunal de commerce; la réalisation d'un actif apparu en nature s'entend de la vente d'un bien et non de l'action en recouvrement d'une créance. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Procédure Mots libres: Faillite - Clôture - Insuffisance d'actif - Failli déclaré inexcusable - Actifs en nature postérieurs - Réalisation Bases légales: Arrêté Royal - 25-05-1999 - Art. 1er, al. 2 Fiche 2 La désignation d'un curateur ad hoc aux fins de réaliser un actif apparu en nature postérieurement au jugement qui prononce la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif à l'égard d'un failli déclaré inexcusable, ne crée pas une survie juridique active en faveur de la société dissoute par suite de sa liquidation. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Procédure Mots libres: Faillite - Clôture - Insuffisance d'actif - Failli déclaré inexcusable - Actifs en nature postérieurs - Réalisation - Curateur ad hoc - Désignation - Société dissoute Bases légales: Loi - 08-08-1997 - Art. 83 Arrêté Royal - 25-05-1999 - Art. 1er, al. 2 Texte de la décision N° P.09.0869.F Maître Victor HISSEL, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue Duvivier, 26, agissant en qualité de curateur ad hoc à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Prorest Immobilière, partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre

  1. A.M.
  2. G. S.
  3. C.J-P.
  4. K. L.
  5. Maître Léon LEDUC, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, place de Bronckart, 1, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Rise, prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Quant à la première branche : En vertu de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, un curateur ad hoc, désigné à cette fin par le tribunal de commerce, peut réaliser les actifs apparus en nature postérieurement au jugement ayant prononcé, pour insuffisance d'actif, la clôture de la faillite à l'égard d'un failli déclaré inexcusable. La réalisation d'un actif apparu en nature s'entend de la vente d'un bien et non de l'action en recouvrement d'une créance. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Quant à la seconde branche : La désignation d'un curateur ad hoc aux fins de réaliser un actif apparu en nature ne crée pas une survie juridique active en faveur de la société dissoute par suite de sa liquidation. En cette branche également, le moyen manque en droit. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-quatre euros quatre-vingt-huit centimes dont soixante-quatre euros quatre-vingt-huit centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091021.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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