id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.2 No Rôle: C.07.0638.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-11-05 Consultations: 854 - dernière vue 2026-07-02 21:55 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091023.2 Fiche 1 L'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs n'exclut de son champ d'application le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit qu'en ce qui concerne la réparation des dommages résultant de lésions corporelles subies par ce conducteur ou du décès de celui-ci
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(1)L'article 29bis, § 2, avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001. Voir les conclusions (contraires) du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Conducteur - Dommages - Réparation - Exclusion - Etendue - Ayant droit Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 29bis, § 2 Fiches 2 - 3 Le moyen, qui reproche au jugement attaqué de ne pas apprécier le dommage au moment où il statue et de ne pas distinguer le dommage passé, susceptible d'être calculé sans capitalisation, du dommage futur pouvant être capitalisé, se déduit de l'article 1382 du Code civil
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Dommage - Appréciation par le juge - Griefs - Base légale Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Appréciation par le juge - Griefs - Base légale Fiche 4 Le juge est, en règle, tenu de se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage; à cette occasion, il est aussi tenu, si l'une des parties le demande, de distinguer le dommage subi à la date de la décision à intervenir du dommage futur, seule l'indemnisation de ce dernier étant susceptible de capitalisation
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Date de l'évaluation - Dommage subi - Dommage futur - Distinction Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général DUBRULLE. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Conducteur - Dommages - Réparation - Exclusion - Etendue - Ayant droit Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Dommage - Appréciation par le juge - Griefs - Base légale Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Appréciation par le juge - Griefs - Base légale Date de l'évaluation - Dommage subi - Dommage futur - Distinction Annotations Publications: J.T. - JADOUL Pierre; EYBEN, Cédric - 2010/6382 - p.93-99 Texte de la décision N° C.07.0638.F E. M., agissant tant en nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants A. et B. L., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 juin 2007 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d'appel. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Guy Dubrulle a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 29bis, §§ 1er et 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001 Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué rejette la demande de la demanderesse tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre de [réparation du] préjudice subi par répercussion à la suite du décès de son époux, les sommes de 147.567 euros à titre de dommage matériel et de 12.394,68 euros à titre de dommage moral aux motifs que « (La demanderesse) fait valoir que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 tel qu'il était libellé au moment des faits devait lui permettre l'indemnisation de son dommage par répercussion ; Elle ne développe en cela aucun moyen nouveau auquel il n'aurait pas été répondu, de manière adéquate et complète par le premier juge, par de judicieux motifs que le tribunal de ce siège estime pouvoir faire siens ; Ce chef de demande doit donc être déclaré non fondé ». Le premier juge avait décidé que : « (La demanderesse), conductrice du véhicule au moment des faits, se prévaut d'un double préjudice par répercussion ; Elle se prévaut d'un préjudice moral consécutif à la perte de son conjoint et d'un préjudice matériel lié à la perte de la part des revenus que la victime lui consacrait ; La défenderesse oppose à ce chef de demande le libellé de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 tel qu'il était en vigueur à la date de l'accident ; L'article 29bis précité a fait l'objet de nombreuses modifications ; Dans la version en vigueur au jour de l'accident, il disposait à propos du conducteur : ‘Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article' ; Cette disposition a fait ultérieurement l'objet d'une modification législative (loi du 19 janvier 2001 en vigueur le 3 mars 2001) ; Dorénavant, le conducteur peut obtenir réparation du préjudice par répercussion ou par ricochet, l'article 29bis, § 2, disposant que ‘le conducteur d'un véhicule automobile et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article, sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas provoqué intentionnellement le sinistre' ; La question est désormais résolue mais ne l'était pas avant cette intervention du législateur, le texte n'opérant pas alors de distinction entre le dommage subi personnellement et le dommage subi par répercussion ; La doctrine la plus autorisée considérait toutefois que : ‘S'agissant d'un préjudice sous influence, on serait fondé à croire que le conducteur peut certainement en obtenir réparation, puisqu'il agit en qualité d'ayant droit d'une personne protégée par l'article 29bis. A l'inverse, s'agissant d'un préjudice subi personnellement, le conducteur ne devrait pas pouvoir en réclamer réparation au titre de l'article 29bis, puisque cet article exclut le conducteur de façon générale, sans distinguer le préjudice direct ou indirect. Certes, dira-t-on, ce n'est pas en qualité de conducteur mais en qualité d'ayant droit d'une personne protégée qu'il réclame l'indemnisation. Il n'en reste pas moins que c'est en fonction de la qualité qu'elle avait au moment de l'accident que la victime acquiert le statut de personne protégée ou de personne exclue, et non en fonction de sa position (...) par rapport au dommage (...). Il nous semble donc qu'en l'état actuel des textes, il existe des arguments sérieux pour refuser au conducteur la réparation du préjudice par ricochet qu'il subit à la suite [du décès] d'une personne protégée'. Cette analyse est partagée par Messieurs Estienne et de Callataÿ selon lesquels, ‘sous l'empire de l'ancien texte légal, certains auteurs avaient déjà clairement pris position en faveur de l'indemnisation du préjudice indirectement subi par le conducteur. D'autres avaient - avec raison - contesté ce point de vue, en faisant valoir notamment que c'est en fonction de la qualité qu'elle avait au moment de l'accident'. Ce raisonnement doit être approuvé, en manière telle que, dans la formulation qui était la sienne avant la modification législative de 2001, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne permettait pas au conducteur de se prévaloir d'un préjudice personnel propre ou d'un préjudice personnel par répercussion ». Griefs Dans sa version applicable aux faits, l'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 n'excluait de son champ d'application le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit qu'en ce qui concerne la réparation des dommages résultant de lésions corporelles subies par ce conducteur ou du décès de celui-ci. Le jugement attaqué, qui constate avec le premier juge que la demanderesse était conductrice du véhicule au moment des faits, n'a pu, sans violer cette disposition légale, décider qu' « avant la modification législative de 2001, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne permettait pas au conducteur de se prévaloir d'un préjudice personnel propre ou d'un préjudice personnel par répercussion ». Deuxième moyen Disposition légale violée Article 1382 du Code civil Décisions et motifs critiqués Le premier juge avait accepté la demande de la demanderesse tendant à distinguer, pour les dommages subis par répercussion par les enfants A. et B., le préjudice passé du préjudice futur. Statuant le 2 septembre 2004, il avait arrêté le préjudice passé à cette date et alloué de ce chef la somme de 17.750 euros. Par ses « conclusions additionnelles d'appel (actualisant le dommage en fonction d'une date du jugement à intervenir du 6 juin 2007) », la demanderesse avait actualisé cette demande sur la base d'un jugement à intervenir le 6 juin 2007 et postulait de ce chef la somme de 25.500 euros pour le dommage passé subi par chacun des enfants. Par un motif identique pour chacun d'eux, le jugement attaqué décide que « le premier juge a tenu compte de manière correcte et complète de tous les paramètres à prendre en considération, en sorte que l'indemnité allouée doit être tenue pour adéquate ». Griefs En vertu de l'article 1382 du Code civil, le juge a l'obligation d'apprécier le dommage au moment où il statue. Le jugement attaqué viole dès lors cette disposition en confirmant le 13 juin 2007 une décision portant sur un dommage passé arrêté le 2 septembre 2004. Il viole également l'article 1382 du Code civil en ce que, pour déterminer le capital destiné à réparer le dommage matériel résultant de l'incapacité permanente, cette disposition impose au juge de distinguer le dommage passé, susceptible d'être calculé sans capitalisation, sur la base du montant exact réévalué à la date de sa décision proportionnellement à l'érosion monétaire, du dommage futur non susceptible d'un tel calcul et pouvant, dès lors, être déterminé par capitalisation. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 1138, 3°, du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué alloue à la demanderesse les indemnités de procédure telles qu'elles étaient prévues mais, par aucun de ses motifs pas plus que par son dispositif, il ne statue sur la demande de la demanderesse tendant à lui « allouer (...) un montant provisionnel de 5.000 euros sur un dommage évalué à 10.000 euros, sous réserve expresse de majoration et de plus juste évaluation, à titre d'intervention dans les honoraires et frais d'avocat, lesquels constituent un élément du dommage de la (demanderesse) donnant lieu à indemnisation (Cass., 2 septembre 2004) ». Griefs Il y a, en vertu de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, possibilité de pourvoi en cassation s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande. Le jugement attaqué ne prononce pas sur ce chef de la demande de la demanderesse et viole, partant, cette disposition. A tout le moins, par aucun de ses motifs, le jugement attaqué ne rencontre les conclusions de la demanderesse visées au moyen (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Dans sa version applicable aux faits, l'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs n'exclut de son champ d'application le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit qu'en ce qui concerne la réparation des dommages résultant de lésions corporelles subies par ce conducteur ou du décès de celui-ci. En déboutant la demanderesse de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en qualité d'ayant droit de son mari, au motif qu'elle était la conductrice du véhicule et qu'avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001, cet article ne permettait pas au conducteur de se prévaloir d'un tel préjudice par répercussion, le jugement attaqué viole cette disposition légale. Le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il n'invoque pas la violation de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 : Le moyen reproche au jugement attaqué de ne pas apprécier le dommage au moment où il statue et de ne pas distinguer le dommage passé, susceptible d'être calculé sans capitalisation, du dommage futur pouvant être capitalisé. Ces griefs se déduisent de l'article 1382 du Code civil. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Le juge est, en règle, tenu de se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage. A cette occasion, le juge est aussi tenu, si l'une des parties le demande, de distinguer le dommage subi à la date de la décision à intervenir du dommage futur, seule l'indemnisation de ce dernier étant susceptible de capitalisation. Le jugement attaqué, qui se borne à confirmer le calcul effectué par le premier juge sans l'actualiser en opérant lui-même la distinction précitée, alors que la demande en avait été faite également en degré d'appel, viole l'article 1382 du Code civil. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Par aucune considération, le jugement attaqué ne répond aux conclusions de la demanderesse qui demandait l'indemnisation des frais et honoraires d'avocat qu'elle avait dû supporter. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les demandes de réparation du dommage par répercussion de la demanderesse et de ses enfants A. et B. L., ainsi que sur les dépens, et en tant qu'il omet de prononcer sur l'indemnisation des frais et honoraires d'avocat de la demanderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents Ivan Verougstraete et Christian Storck, le président de section Robert Boes, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique et plénière du vingt-trois octobre deux mille neuf par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091023.2 cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141223.6 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230918.3F.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240422.3F.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div