← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.5 No Rôle: C.09.0267.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2009-11-17 Consultations: 515 - dernière vue 2026-07-03 03:02 Version(s): Traduction NL Fiche 1 S'il est certes de la mission de la Cour et de sa compétence d'ordonner, hors le cas visé par l'article 1113, alinéa 2, du Code judiciaire, la rétractation d'un arrêt qu'elle a rendu, c'est à la condition que cette décision repose uniquement sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable au demandeur et contre laquelle celui-ci n'a pu se défendre; il ne résulte pas de la mission légale de la Cour que celle-ci aurait le pouvoir et le devoir de se rétracter dans tous les cas où elle aurait commis une erreur

(1).
(1)Voir Cass., 8 février 2000, RG P.99.1805.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.7, Pas., 2000, n°
  1. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Mission et raison d'être de la Cour Mots libres: Rétractation d'un arrêt Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1113 Fiches 2 - 3 La question préjudicielle qui repose sur une affirmation erronée en droit ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Mission et raison d'être de la Cour Mots libres: Cour constitutionnelle - Obligation pour la Cour Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Mission et raison d'être de la Cour Mots libres: Question préjudicielle - Obligation pour la Cour de cassation Texte de la décision N° C.09.0267.F L. J., requérant en rétractation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, contre
  2. L. J., conseiller à la cour d'appel de ...,
  3. T. F., conseiller à la cour d'appel de ...,
  4. J. P., conseiller à la cour d'appel de ... La procédure devant la Cour La requête en rétractation, qui est dirigée contre l'arrêt du 19 février 2009, a été déposée au greffe de la Cour le 19 mai
  5. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. La décision de la Cour Le demandeur ne se trouve pas dans le cas prévu à l'article 1113, alinéa 2, du Code judiciaire qui détermine les conditions sous lesquelles un arrêt qui prononce la cassation peut être rétracté à la requête du défendeur défaillant. S'il est certes de la mission de la Cour et de sa compétence d'ordonner, hors le cas visé par l'article 1113 susvisé, la rétractation d'un arrêt qu'elle a rendu, c'est à la condition que cette décision repose uniquement sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable au demandeur et contre laquelle celui-ci n'a pu se défendre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Contrairement à ce qu'affirme le demandeur, il ne résulte pas de la mission légale de la Cour que celle-ci aurait le pouvoir et le devoir de se rétracter dans tous les cas où elle aurait commis une erreur. La question préjudicielle proposée par le demandeur, qui repose sur une affirmation erronée en droit, ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. La requête est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette la requête ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-trois euros nonante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100412.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160520.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.