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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091028.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091028.1 No Rôle: P.09.0837.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-11-24 Consultations: 488 - dernière vue 2026-07-03 00:43 Version(s): Traduction NL Fiche Une condamnation pour une infraction sur la base de l'article 39 de la loi du 10 juin 1997 met fin à l'exigibilité de l'accise pour autant qu'il soit constaté que les marchandises ont été effectivement saisies ou abandonnées au Trésor

(1).
(1)Voir Cass., 5 juin 2007, RG P.06.0155.N, Pas., 2007, n°
  1. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Accises - Autres Mots libres: Loi sur les produits soumis à accises - Infraction - Droits d'accises éludés - Exigibilité - Saisie - Confiscation au profit du Trésor Bases légales: Loi - 10-06-1997 - Art. 39 et 42 Texte de la décision N° P.09.0837.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional des douanes et accises de la province de Liège, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
  2. L. B., J., R.,
  3. LES CAVES BEECKMAN, société privée à responsabilité limitée, ayant pour mandataire ad hoc Maître Vincent Thiry, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, Mont-Saint-Martin, 74,
  4. LE CELLIER DE LA VIEILLE GRANGE, société de droit français, dont le siège est établi à Beaune (France), boulevard Clémenceau, 27, prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge des premier et troisième défendeurs : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la société privée à responsabilité limitée Les Caves Beeckman : Sur le premier moyen : La défenderesse a été poursuivie pour avoir méconnu certaines obligations liées à la qualité d'entrepositaire agréé et pour avoir omis de déclarer des marchandises passibles de droits d'accise. Elle a été citée devant les juges du fond aux fins de s'y voir condamner notamment à l'amende, égale au décuple de l'accise en jeu, prévue par l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Le demandeur reproche en substance à l'arrêt de ne pas infliger l'amende susdite à la défenderesse alors que les préventions ont été jugées établies en ce qui la concerne. Le grief prend appui sur l'affirmation que les termes dans lesquels la disposition précitée a été annulée par la Cour constitutionnelle n'interdisent pas au juge pénal de l'appliquer en suppléant à la lacune dont elle a été déclarée entachée. Par son arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 39, alinéa 1er, précité, aux motifs que la peine d'amende fixée par cette disposition pourrait, dans certains cas, constituer une violation du droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, selon ladite Cour, une disposition qui ne permet pas au juge d'éviter une telle violation méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention. L'annulation de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 a été prononcée, d'une part, en tant que cette disposition ne permet pas au juge pénal, lorsque des circonstances atténuantes existent, de modérer l'amende qu'elle prévoit et, d'autre part, en ce qu'elle peut avoir des effets disproportionnés sur les droits des fraudeurs au respect de leurs biens, à défaut d'indiquer un minimum et un maximum permettant au juge d'individualiser la sanction. Ainsi que le demandeur le relève, il ne s'agit donc pas d'une annulation pure et simple de la loi d'incrimination, le seul vice de celle-ci étant son caractère incomplet. Toutefois, il ne s'en déduit pas que les juges du fond pouvaient, après avoir admis ou rejeté d'éventuelles circonstances atténuantes, infliger une peine sur la base de la loi telle qu'elle a été annulée. En effet, lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi pénale, il n'appartient aux juridictions répressives de combler la lacune ayant justifié sa censure que si la loi et l'interprétation qui la rend valide peuvent être appliquées sans violation d'une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale. Il faut en outre que le juge ne se trouve pas confronté, en cherchant à combler cette lacune, à des choix qu'il appartiendrait au seul législateur d'opérer. Or, comme dit ci-dessus, la condamnation de l'article 39, alinéa 1er, de la loi repose sur le constat d'une double lacune, à savoir l'absence de circonstances atténuantes et l'inexistence d'une marge d'appréciation entre un minimum et un maximum. A supposer que la première lacune puisse être comblée en laissant les cours et tribunaux s'attribuer le pouvoir d'admettre des circonstances atténuantes et en ignorant de la sorte la prohibition que l'article 100 du Code pénal édicte à cet égard, il reste que la seconde lacune ne paraît pas pouvoir être réparée autrement que par une intervention du législateur. Les circonstances atténuantes peuvent, en effet, ne pas exister. Or, la disposition telle qu'elle est annulée ne permet pas au juge d'individualiser la sanction dans le chef du prévenu qui ne pourrait justifier d'aucune de ces circonstances. Il n'appartient pas au juge de fixer par lui-même, à la place du législateur, le minimum de l'amende et donc l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation. Il ne lui appartient pas de définir, dans le silence de la loi, jusqu'où l'amende doit pouvoir être réduite afin d'éviter toute atteinte condamnable aux droits fondamentaux des contrevenants. En décidant qu'il n'y avait pas lieu d'infliger l'amende à la défenderesse pourtant déclarée coupable, les juges d'appel n'ont pas violé la foi due à l'arrêt d'annulation ni méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à celle-ci. Ils se sont légalement abstenus de sanctionner les prévenus sur la base d'une disposition annulée dans des termes qui, s'ils ne l'ont pas fait disparaître complètement, ne permettent en tout cas plus de la considérer encore comme une loi au sens de l'article 14 de la Constitution. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre les deux premiers défendeurs : Sur le second moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 233 du Code des douanes communautaires, la dette douanière née en raison de l'introduction irrégulière d'une marchandise passible de droits à l'importation s'éteint quand cette marchandise est saisie lors de l'introduction et simultanément ou ultérieurement confisquée. A l'instar de cette disposition, l'article 42 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, prévoit, depuis sa modification par l'article 320 de la loi-programme du 22 décembre 2003, que l'accise n'est plus exigible sur les produits qui, à la suite de la constatation d'une infraction sur la base de l'article 39, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, abandonnés au Trésor. Après avoir condamné la société privée à responsabilité limitée Les Caves Beeckman à reproduire les vins et alcools non déclarés ou à en payer la contre-valeur, l'arrêt décide que cette condamnation met fin à l'exigibilité de la dette d'accise due par les défendeurs sur ces produits. A défaut de constater soit la saisie effective et la confiscation ultérieure de la marchandise constituant l'assiette de la dette, soit son abandon au Trésor, l'arrêt viole l'article 42 précité. En cette branche, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par le demandeur contre B. L. et la société privée à responsabilité limitée Les Caves Beeckman ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et chacun des défendeurs précités à un quart desdits frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent quarante-quatre euros cinquante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091028.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101103.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140205.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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