id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 octobre 2009 No ECLI: E
Art. 1384, al.
1er Fiche 2 Si le juge du fond apprécie souverainement les faits dont il déduit le vice de la chose, la Cour contrôle cependant si, de ces constations, le juge a pu légalement déduire cette décision. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Vice de la chose - Appréciation souveraine - Cour de cassation - Contrôle Bases légales:
Art. 1384, al. 1er Fiche 3 Le vice de la chose doit être apprécié in concreto
(1).
(1)Cass., 28 janvier 2005, RG C.02.0272.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050128.7, Pas., 2005, n° 55. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Vice de la chose - Appréciation Bases légales:
Art. 1384, al.
1er Texte de la décision N° C.08.0353.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement, du Logement et des Travaux publics, dont le cabinet est établi à Namur, rue Kefer, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
- KAZAN, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Anvers, Korte Zavelstraat, 6/18,
- ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE, dont le siège social est établi à Thuin, rue 't Serstevens, 61B, défenderesses en cassation, représentées par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 février 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Une chose est affectée d'un vice, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, si elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. Si le juge du fond constate souverainement les faits dont il déduit le vice de la chose, la Cour contrôle cependant si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision. Le vice de la chose doit être apprécié in concreto. L'arrêt attaqué énonce que « pour apprécier le vice de la Meuse, il convient de considérer qu'il est de l'essence d'une voie navigable d'être exempte de tout obstacle ou de tout élément, même extrinsèque au cours d'eau, empêchant la navigation normale » et que la demanderesse « invoque que le jour des faits, la Meuse était en régime de crue, que cette situation modifie les caractéristiques du fleuve et notamment le volume et la nature des objets qu'il est susceptible de charrier et que, dans ces conditions, le fait de charrier de nombreux morceaux de bois ne constituait pas une caractéristique anormale du fleuve ». L'arrêt considère ensuite qu' « à partir du moment où la navigation était autorisée sur le fleuve, celui-ci était censé être exempt de tout obstacle ou de tout élément empêchant la navigation normale » et que « la présence, dans la Meuse ouverte à la navigation, du morceau de bois qui a endommagé le bateau de la première [défenderesse] constitue dès lors une caractéristique anormale du fleuve, constitutive d'un vice au sens de l'article 1384 du Code civil ». Ainsi, l'arrêt procède à une appréciation concrète du vice de la Meuse et décide légalement que la présence du morceau de bois qui a causé le dommage constituait un vice de celle-ci. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine des juges d'appel, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, sur la base des constatations et des considérations de l'arrêt, reproduites en réponse à la première branche, les juges d'appel ont pu légalement décider que la Meuse était atteinte d'un vice. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quinze euros sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre euros trente-six centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091030.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151022.2 ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151217.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130208.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221024.3F.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050128.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210325.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div