id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091030.3 No Rôle: F.08.0048.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-11-25 Consultations: 863 - dernière vue 2026-07-02 21:22 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091030.3 Fiche 1 N'est pas légalement justifiée la décision qui déduit la nullité d'une cotisation de la seule omission dans l'avis de rectification de la mention de la circonstance qui donne lieu à l'application de l'article 358 du Code des impôts sur les revenus 1992, dès lors que pour satisfaire à l'article 346 dudit code il suffit que le contribuable soit mis à même d'examiner et de discuter les éléments et les motifs invoqués par l'administration qui paraissent justifier les modifications qu'elle se propose d'apporter et qu'il n'est requis ni par l'article 346 ni par l'article 358 précités que cet avis de rectification doive nécessairement faire la mention précitée
(1)Voir les conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Procédure de taxation - Rectification de la déclaration Mots libres: Mentions - Exigences Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 346 et 358 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Procédure de taxation - Rectification de la déclaration Mots libres: Mentions - Exigences Texte de la décision N° F.08.0048.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, Digue des Peupliers, 71, demandeur en cassation, contre
- D. A., et
- V. A. M., défendeurs en cassation, représentés par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, et assistés par Maître Dominique Lambot, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 339, alinéa 1er, 346, alinéa 1er, et, pour autant que de besoin 358 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'applicables pour l'exercice d'imposition 2000, ainsi que le caractère d'ordre public des délais d'imposition. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté : « Qu'il est constant que, par lettre recommandée du 11 décembre 2002, le contrôle des contributions directes de Tournai 4 notifia aux [défendeurs], aux intimés, en application de l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, deux indices préalables de fraude fiscale qu'il prétend avoir découverts à l'occasion de l'examen de la situation fiscale de la s.a. La Mouette, afin de pouvoir procéder à des investigations complémentaires et, le cas échéant, à une imposition dans le délai supplémentaire de deux ans prévu à l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; Que comme l'a décidé judicieusement le premier juge, les indices de fraude fiscale vantés consistaient moins dans la prise en charge par la s.a. La Mouette des frais de séminaires et de déplacements incombant personnellement à [la défenderesse] au cours des années 1998 à 2001 que dans l'omission de déclaration d'avantages de toute nature retirés de cette prise en charge ; Que cette notification préalable d'indices de fraude ne fut suivie d'aucune investigation complémentaire effective ; Qu'en application de l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992, le contrôle des contributions directes de Tournai 4 envoya le 16 décembre 2002 aux [défendeurs] un avis de rectification de la déclaration relatif à l'exercice d'imposition 2000, proposant de modifier les revenus et autres éléments régulièrement déclarés de la manière suivante : - avantages de toute nature 34.986 francs ; - revenus divers 39.282.493 francs ; Que cet avis rectificatif ne précise nullement le délai auquel l'administration fiscale entend recourir pour établir l'impôt : ni le délai extraordinaire (article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992) ni le délai spécial (dans une des hypothèses visées à l'article 358 du Code des impôts sur les revenus 1992) ne sont précisés ; Que les annexes 1 à 3 de cet avis détaillent les irrégularités commises lors des opérations d'apports et de quasi-apports à la s.a. La Mouette, sans toutefois préciser qu'elles constituent des infractions aux dispositions du Code des impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour son exécution, commises dans une intention frauduleuse au à dessein de nuire ; Que l'avis de rectification de la déclaration du 16 décembre 2002 ne précise pas que la taxation de 34.986 francs résulte d'un avantage de toute nature consistant dans la prise en charge par la s.a. La Mouette de frais de séminaires et de déplacements au cours de l'année 1999, dont la non-déclaration a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire », la cour d'appel considère : « Qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver que le contribuable a commis une infraction dans une intention frauduleuse si elle veut faire usage du délai d'imposition de 5 ans visé à l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; Qu'à cet égard, cette intention frauduleuse ne peut toutefois être déduite du seul fait qu'une somme, même importante, n'a pas été déclarée (Cass., 3 janvier 1997, FJF, 1999, n°49) ou - a contrario - une importante charge déduite ; Que l'‘intention frauduleuse' suppose une intention délictueuse suffisamment démontrée dans un but manifeste d'éluder la perception exacte de l'impôt (Gand, 29 janvier 1982, RGF, 1982, p 101 ; Bruxelles, 31 mars 1987, JDF, 1987, p 359) ; Que les avantages litigieux sont constitués de frais relatifs à un abonnement TGV (30.218 francs) ayant servi à [la défenderesse] pour se former dans le domaine du yoga et des frais de représentation (4.768 francs) exposés dans le même cadre ; Qu'il ne peut être contesté que l'activité liée à la pratique du yoga est reprise dans l'objet social de la s.a. La Mouette et que les [défendeurs] ont effectivement développé cette activité génératrice de revenus imposables dans le chef de cet être moral ; Que dans ce contexte, à supposer qu'un avantage de toute nature eût dû être déclaré de ce chef par les [défendeurs], cette contravention au Code des impôts sur les revenus 1992 ne pouvait s'analyser en une fraude fiscale en l'absence de dol spécial ; Que dans les circonstances de la cause, l'absence de déclaration d'un avantage de toute nature, à la supposer irrégulière, ne transforme pas une contravention à la foi fiscale en une infraction commise avec intention frauduleuse ou avec une intention de nuire aux intérêts du Trésor public, sans que l'administration ne démontre les circonstances particulières justifiant l'existence de cette intention frauduleuse ; Que l'avis de rectification de la déclaration litigieuse ne fait pas mention de la circonstance qui donne lieu à l'application de l'article 358 du Code des impôts sur les revenus 1992, de sorte que si l'imposition litigieuse est basée sur ce délai spécial, elle est nulle pour absence de motivation de l'avis rectificatif », et décide en conséquence de « confirmer le jugement entrepris », lequel avait « annulé l'imposition établie à l'impôt des personnes physiques dans le chef des [défendeurs], référencée Commune de P., exercice d'imposition 2000, article 382.541 » au motif « que sur le fondement des investigations opérées sur pied de la notification d'indices de fraude précitée, la situation fiscale des (défendeurs en cassation) relative à l'exercice d'imposition 2000 n'était plus vérifiable, ni d'ailleurs modifiable sur base de l'article 354 du Code des impôts sur les revenus 1992 au moment où la partie (demanderesse en cassation) a entendu procéder à l'imposition litigieuse concernant cet exercice d'imposition ». Grief L'article 339, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que « la déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par l'administration des contributions directes. Celle-ci prend pour base de l'impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu'elle ne les reconnaisse inexacts », et l'article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que « lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus nets et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification ». II résulte tant de la lettre de ces dispositions que des travaux préparatoires y relatifs que, par les termes « revenus et autres éléments déclarés », le législateur ne vise que le revenu net imposable ou les éléments permettant de déterminer ce revenu net, ainsi que tous les autres éléments susceptibles d'influencer le montant de l'impôt, de sorte que l'exigence légale de l'envoi préalable d'un avis rectificatif motivé reste étrangère au délai d'imposition que l'administration entend appliquer. L'article 358 du Code des impôts sur les revenus 1992, instituant quatre délais spéciaux d'imposition applicables « même après l'expiration du délai prévu à l'article 354 », ne comporte pas davantage l'exigence de justifier son application dans un avis rectificatif préalable à l'enrôlement de l'imposition. Il s'avère, en revanche, que l'administration fiscale n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû et que, plus particulièrement, les délais d'imposition étant d'ordre public, elle ne peut valablement renoncer à son droit de recourir à un délai d'imposition ni, partant, être déchue du droit d'invoquer ce délai. Il s'ensuit que, après avoir constaté que « cette notification préalable d'indices de fraude ne fut suivie d'aucune investigation complémentaire effective » et que « l'avis rectificatif ne précise nullement le délai auquel l'administration fiscale entend recourir pour établir l'impôt : ni le délai extraordinaire (article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992) ni le délai spécial (dans une des hypothèses visées à l'article 358 du Code des impôts sur les revenus 1992) ne sont précisés », l'arrêt, après avoir décidé, à l'instar du jugement du 16 juin 2005 du tribunal de première instance de Mons, que le délai d'imposition prévu par l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'était pas applicable au motif « que dans les circonstances de la cause, l'absence de déclaration d'un avantage de toute nature (...) ne transforme pas une contravention à la loi fiscale en une infraction commise avec intention frauduleuse ou avec une intention de nuire aux intérêts du Trésor public, sans que l'administration ne démontre les circonstances particulières justifiant l'existence de cette intention frauduleuse », n'a pas légalement décidé ensuite que « l'avis de rectification de la déclaration litigieuse ne fait pas mention de la circonstance qui donne lieu à l'application de l'article 358 du Code des impôts sur les revenus 1992, de sorte que si l'imposition litigieuse est basée sur ce délai spécial, elle est nulle pour absence de motivation de l'avis rectificatif », et que, partant, il y avait lieu de « confirmer le jugement entrepris » (violation des dispositions visées au moyen). III. La décision de la Cour Sur les fins de non-recevoir opposées au moyen par les défendeurs : Le moyen qui, après avoir indiqué comme violées les dispositions des articles 339, alinéa 1er, 346, alinéa 1er, et 358 du Code des impôts sur les revenus 1992, invoque le caractère d'ordre public des délais d'imposition, ne se fonde pas sur la méconnaissance d'un principe général du droit. Le moyen, qui reproche à l'arrêt d'interpréter l'article 358 comme imposant au demandeur une obligation qui ne s'y trouve pas, indique qu'il est pris de la violation de l'ensemble de cette disposition. Le moyen mentionne, en outre, en quoi les dispositions dont il invoque la violation auraient été violées. Il n'est, dès lors, pas imprécis. Pour le surplus, le motif critiqué par le moyen constitue un fondement distinct de l'arrêt, de sorte que le moyen n'est pas dénué d'intérêt. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le moyen : L'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose dans un premier alinéa que lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration conforme à la loi soit admis par écrit, elle lui fait connaître par lettre recommandée à la poste les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. Pour satisfaire à cette disposition, il suffit que le contribuable soit mis à même d'examiner et de discuter les éléments et les motifs invoqués par l'administration et qui paraissent justifier les modifications qu'elle se propose d'apporter. Il n'est requis ni par l'article 346 précité ni par l'article 358 dudit code que cet avis de rectification doive nécessairement faire mention de la circonstance qui donne lieu à l'application de l'article
- L'arrêt, qui déduit de la seule omission de cette mention dans l'avis de rectification la nullité de la cotisation litigieuse, viole les dispositions précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Martine Regout et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091030.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091030.3 cité par: ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20131122.8 ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151216.8 ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210115.11 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110909.2 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120427.5 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160520.2 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240115.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div