id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.1 No Rôle: P.09.1524.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2009-11-20 Consultations: 528 - dernière vue 2026-07-02 21:19 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Aux termes de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, l'exécution du mandat d'arrêt est refusée s'il y a des raisons de croire qu'elle aura pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne; le refus de remise doit être justifié par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne, en particulier sous l'angle du respect de la garantie judiciaire au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(1)Cass., 27 juin 2007, RG P.07.0867.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.5, Pas., 2007, n° 363; Cass., 24 juin 2008, RG P.08.0967.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080624.3, Pas., 2008, n° 393; B. DEJEMEPPE, "Deux années d'application du mandat d'arrêt européen", in Colloque en droit pénal et en procédure pénale, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2006, p. 144-145. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Exécution en Belgique - Cause de refus obligatoire - Atteinte aux droits fondamentaux Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution en Belgique - Cause de refus obligatoire - Atteinte aux droits fondamentaux Texte de la décision N° P.09.1524.F J. G., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Paul Delbouille, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, avenue Emile Digneffe, 18, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 octobre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, l'exécution du mandat est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Le refus de remise doit être justifié par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne, en particulier sous l'angle du respect de la garantie judiciaire au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur a déposé devant la chambre des mises en accusation des conclusions soutenant que la méthode particulière de recherche dont il a fait l'objet porte atteinte à ses droits fondamentaux parce que les procès-verbaux relatifs à son exécution n'ont pas « répondu aux exigences notamment de contrôles prévus aux articles 47ter et suivants du Code d'instruction criminelle ». Formulée en des termes aussi imprécis, l'allégation d'une illégalité entachant l'infiltration mise en œuvre par la police allemande ne saurait renverser la présomption de respect des droits de l'homme dont bénéficie l'Etat d'émission. L'arrêt ne viole dès lors ni l'article 6 de la Convention ni l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 en refusant d'élever l'allégation précitée au rang d'une cause péremptoire de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le demandeur a conclu au refus d'exécution du mandat d'arrêt européen au motif qu'il porte sur des infractions qui auraient été commises sur le territoire du Royaume. L'arrêt répond à cette demande en la rejetant pour les motifs énoncés dans le réquisitoire du ministère public et qu'il déclare faire siens. Il énonce ainsi que la cause de refus facultatif visée à l'article 6, 5°, premier tiret, de la loi ne doit pas être appliquée dans la mesure où l'essentiel des manœuvres frauduleuses ont été réalisées au départ de l'Allemagne où un policier paraît avoir participé aux opérations ayant conduit à la privation de liberté réalisée en Belgique. Pris d'un défaut de réponse, le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080624.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div