id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.2 No Rôle: P.09.1457.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2009-11-20 Consultations: 554 - dernière vue 2026-07-02 22:07 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les juridictions d'instruction vérifient si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur l'opportunité; en lui interdisant de statuer en opportunité, la loi a seulement attribué au juge le pouvoir de vérifier la réalité et l'exactitude des faits invoqués par l'autorité administrative
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(1)Voir C. DEVALKENEER et A. WINANTS, "Les régimes particuliers de détention", in La détention préventive, s.l.d. B. DEJEMEPPE, Larcier, 1992, p. 368. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Ordre de quitter le territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Etendue du contrôle Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Etrangers - Ordre de quitter le territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Etendue du contrôle Fiche 3 La mesure privative de liberté ordonnée sur la base de l'article 7, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, suppose que la personne qui en est l'objet demeure dans le Royaume sans détenir les documents requis et peut être ordonnée dans les cas où le ministre ou son délégué estime nécessaire de faire ramener l'intéressé sans délai à la frontière; ni cette disposition légale ni aucune autre ne subordonnent la mise en détention de l'étranger dont l'éloignement est jugé nécessaire, et qui s'y refuse, à l'obligation pour l'administration de constater l'existence, dans son chef, d'un risque de fuite s'il était laissé en liberté pendant le temps consacré à l'organisation du rapatriement forcé. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Ordre de quitter le territoire - Mesure privative de liberté - Conditions - Risque de fuite Texte de la décision N° P.09.1457.F ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à la politique de migration et d'asile, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 51, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître François Motulsky, avocat au barreau de Bruxelles, contre A.A., étranger, privé de liberté, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Le 16 septembre 2009, le défendeur a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin. L'auteur de la décision a invoqué l'article 7, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il a mentionné en substance que le défendeur, déclarant être de nationalité algérienne, demeurait dans le Royaume sans être porteur d'un passeport revêtu d'un visa, qu'il ne pouvait quitter légalement le territoire par ses propres moyens, qu'il refusait de mettre un terme à sa situation illégale, ayant déjà été contrôlé en séjour illégal alors qu'il avait épuisé les recours administratifs en vue d'être autorisé au séjour en Belgique, qu'au vu de sa personnalité et de sa situation telle qu'elle ressortait du rapport défavorable du dossier, il était peu probable qu'il obtempère à un nouvel ordre de quitter le territoire et qu'un rapatriement forcé s'imposait. Confirmant l'ordonnance de la chambre du conseil, l'arrêt décide de ne pas maintenir la mesure de privation de liberté du défendeur. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur fait grief à l'arrêt de se prononcer, non sur la légalité de la privation de liberté du défendeur en vue de son éloignement du territoire, mais sur l'opportunité de cette mesure. En vertu de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les juridictions d'instruction vérifient si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. En lui interdisant de statuer en opportunité, la loi a seulement attribué au juge le pouvoir de vérifier la réalité et l'exactitude des faits invoqués par l'autorité administrative. La mesure privative de liberté ordonnée, comme en l'espèce, sur la base de l'article 7, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi précitée suppose que la personne qui en est l'objet demeure dans le Royaume sans détenir les documents requis. Cette mesure peut être ordonnée dans les cas où le ministre ou son délégué estime nécessaire de faire ramener l'intéressé sans délai à la frontière. Ni cette disposition légale ni aucune autre ne subordonnent la mise en détention de l'étranger dont l'éloignement est jugé nécessaire, et qui s'y refuse, à l'obligation pour l'administration de constater l'existence, dans son chef, d'un risque de fuite s'il était laissé en liberté pendant le temps consacré à l'organisation du rapatriement forcé. L'arrêt considère que l'ordre de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité formelle. Il énonce ensuite que l'intéressé ne manifeste aucune intention de quitter la résidence de ses parents en Belgique, après avoir relevé qu'il ne détient aucun titre pour y séjourner. Il déclare enfin que l'Office des étrangers ne démontre pas en quoi il existerait un risque sérieux que l'intéressé, s'il était laissé en liberté, se réfugie dans la clandestinité. Les deux premiers motifs, à savoir la légalité de l'ordre de quitter le territoire et le refus de l'étranger d'y obtempérer, ne justifient pas la mise en liberté. Le troisième motif, relatif à l'absence de risque de clandestinité, ajoute à la loi une condition qui ne s'y trouve pas, et fait entrer la juridiction d'instruction dans un contrôle que l'article 72, alinéa 2, de la loi ne lui attribue pas. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-sept euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130911.7 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161130.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100727.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101117.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120627.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div