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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091106.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 novembre 2009 No ECLI:

Art. 135

, § 2 Thésaurus Cassation: COMMUNE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Voie publique - Obligation de sécurité - Limite - Nature Bases légales:

Art. 135

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Art. 135, § 2 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général HENKES.

Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel incident Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Pouvoirs publics - Commune - Voie publique - Obligation de sécurité - Limite - Nature Thésaurus Cassation: COMMUNE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Voie publique - Obligation de sécurité - Limite - Nature Thésaurus Cassation: VOIRIE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Voie publique - Commune - Obligation de sécurité - Limite - Nature Texte de la décision N° C.08.0537.F G. P., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre

  1. COMMUNE DE FLEMALLE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Flémalle, Grand'Route, 287,
  2. COMMUNE DE SAINT-GEORGES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Saint-Georges-sur-Meuse, rue Albert 1er, 16, défenderesses en cassation, représentées par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2007 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 1054 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué reçoit l'appel incident introduit par la seconde défenderesse et la décharge de la condamnation prononcée contre elle par le premier juge. Griefs Deux parties avaient interjeté appel du jugement rendu le 27 mars
  3. Le 23 mai 2006, Mme A.-M. P. a intimé la demanderesse et l'Union nationale des fédérations des mutualités neutres (U.N.M.N.). Son appel tendait à l'entendre décharger des condamnations prononcées par le premier juge au bénéfice de la demanderesse et de l'U.N.M.N. A titre subsidiaire, la requête d'appel tendait à entendre condamner la première défenderesse à garantir Mme A.-M. P. des condamnations qui seraient prononcées à sa charge. Le 27 avril 2007, la première défenderesse a également interjeté appel. Cet appel tendait à ce qu'elle soit mise hors cause et portait l'énonciation suivante : « qu'enfin, la [première défenderesse] considère que l'arbre litigieux se situe sur le territoire de la seconde défenderesse et dès lors la [première défenderesse] n'est pas concernée par l'accident litigieux ». En vertu de l'article 1054 du Code judiciaire, « la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment contre toutes les parties en cause devant le juge d'appel (...) ». Une partie n'est intimée au sens de cette disposition que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu'une partie appelante ait formulé devant le juge d'appel une prétention, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts. Mme A.-M. P. n'a, par son appel principal, intimé que la demanderesse et l'U.N.M.N. et n'a formulé aucune prétention à l'encontre de la seconde défenderesse. La première défenderesse a certes soutenu que l'arbre litigieux se trouvait sur le territoire de la seconde défenderesse mais n'a, pour autant, formé aucune demande contre cette dernière, de sorte qu'en recevant l'appel incident formé par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1054 du Code judiciaire. Second moyen Disposition légale violée Article 135, § 2, de la nouvelle loi communale coordonnée par arrêté royal du 24 juin 1988, ratifiée par la loi du 26 mai 1989 Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit fondé l'appel principal interjeté par la première défenderesse et la décharge des condamnations prononcées contre elle aux motifs : « que si l'article 135, § 2, de la [nouvelle] loi communale qui reprend le texte des décrets de 1789 et de 1790 impose aux communes une obligation de sécurité, il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat comme l'a indiqué, à tort, le jugement déféré ; (...) qu'aucun élément de la cause n'établit que la (première défenderesse) aurait manqué à son obligation de gestion de la sécurité de la voirie ; qu'en effet il était matériellement impossible pour cette commune de faire procéder à l'élagage de tous les arbres susceptibles de gêner son réseau de voirie secondaire et aucun signe à l'extérieur ne permettait de deviner l'état de pourriture intérieure de l'arbre avant la chute de la branche qui a provoqué l'accident ». Griefs En vertu de son obligation de construire des routes et de n'ouvrir celles-ci à la circulation routière que si elles sont suffisamment sûres, toute commune est tenue, sous réserve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui l'empêche de se conformer à cette obligation de sûreté, d'éviter par la prise de mesures adéquates tout danger anormal qui pourrait tromper la légitime attente des usagers, fût-il caché ou apparent. Bien qu'il s'agisse d'une obligation de moyen, la circonstance relevée par la cour d'appel que l'on ne pouvait deviner l'état de pourriture intérieure de l'arbre ne peut être en soi déterminante dès lors que l'obligation des communes s'étend aux dangers qui sont cachés. De même, par la seule considération générale qu'il était matériellement impossible d'élaguer tous les arbres potentiellement dangereux sur le réseau de voirie secondaire, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une cause étrangère, qui ne pouvait être imputée à la première défenderesse et qui l'aurait empêchée de remplir l'obligation de sécurité qui lui incombait. L'arrêt attaqué viole, partant, l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 1054 du Code judiciaire, seule une partie intimée peut former un appel incident. Une partie n'est intimée au sens de cette disposition que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu'une partie appelante a formulé devant le juge d'appel une prétention, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts. Il ressort des pièces de la procédure que la première défenderesse a formé un appel principal tendant à être déchargée des condamnations prononcées contre elle par le premier juge en faisant valoir, parmi d'autres moyens, qu'elle n'est en tout état de cause pas concernée par l'accident litigieux au motif que l'arbre dont une branche a causé le dommage de la demanderesse se situe sur le territoire de la seconde défenderesse. La première défenderesse ayant ainsi formulé une prétention de nature à porter atteinte aux intérêts de la seconde défenderesse, celle-ci avait la qualité d'intimée l'autorisant à former un appel incident. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : En vertu de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, l'obligation d'une commune de n'ouvrir à la circulation publique que des voies suffisamment sûres et d'obvier, par des mesures appropriées à tout danger anormal, caché ou apparent, n'a pas le caractère d'une obligation de résultat. En conséquence, le juge appelé à apprécier l'existence d'une faute dans le chef de la commune est tenu d'avoir égard au fait que les autorités communales pouvaient ou devaient avoir connaissance du danger. En considérant « qu'aucun élément de la cause n'établit que la [première défenderesse] aurait manqué à son obligation de gestion de la sécurité de la voirie ; qu'en effet, il était matériellement impossible pour cette commune de faire procéder à l'élagage de tous les arbres susceptibles de gêner son réseau de voirie secondaire et aucun signe extérieur ne permettait de deviner l'état de pourriture intérieure de l'arbre avant la chute de la branche qui a provoqué l'accident », l'arrêt justifie légalement sa décision de déclarer non fondée l'action dirigée par la demanderesse contre la première défenderesse sur la base de l'article 135, §
  4. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-trois euros trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-cinq euros dix-neuf centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091106.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091106.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121207.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160519.3 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201217.1F.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140206.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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