id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.1 No Rôle: S.07.0086.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 494 - dernière vue 2026-07-02 21:14 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091109.1 Fiches 1 - 2 Peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen qui déduit le défaut d'impartialité du juge qui a rendu la décision attaquée de la situation personnelle alléguée de ce juge à l'égard des parties ou de l'une d'elles, lorsque le moyen relève des circonstances de nature à discuter l'impartialité du juge et qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard que le demandeur aurait, en pleine connaissance de cause, renoncé à son droit fondamental d'être jugé par un tribunal impartial
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Décision attaquée - Juge - Impartialité - Moyen - Recevabilité Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Moyen de cassation - Matière civile - Moyen nouveau - Décision attaquée - Juge - Impartialité - Moyen - Recevabilité Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Décision attaquée - Juge - Impartialité - Moyen - Recevabilité Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Moyen de cassation - Matière civile - Moyen nouveau - Décision attaquée - Juge - Impartialité - Moyen - Recevabilité Texte de la décision N° S.07.0086.F COMMERCIALE OUPEYE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Oupeye, rue du Roi Albert, 221, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre W. S., défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2007 par la cour du travail de Liège. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 828, 829 et 831 du Code judiciaire ; - article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt, auquel a participé - sauf pour le prononcé - Jean-Pierre Bouille, conseiller social au titre d'employé, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse 4.813,11 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 7.219,67 euros à titre d'indemnité due en application de l'article 15 de la convention collective de travail n° 64, 1.037,31 euros à titre de prime de fin d'année, 47,86 euros à titre de rémunération du jour férié du 1er janvier 2005, ainsi que les intérêts de retard, et met à sa charge les dépens des deux instances. Griefs En vertu de l'article 828, 1°, du Code judiciaire, le juge peut être récusé pour cause de suspicion légitime ; cette disposition est, en vertu de l'article 829 du même code, applicable aux conseillers sociaux. L'article 831 dudit code impose à tout juge qui sait cause de récusation en sa personne de s'abstenir. Les articles 6.1 de la convention européenne et 14.1 du pacte international garantissent à toute personne physique ou morale le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. La cause de la demanderesse n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, du fait de la participation au jugement de la cause de M. Jean-Pierre Bouille, conseiller social au titre d'employé. La demanderesse a, en 2002, repris l'agence B.B.L. d'Oupeye dans le cadre d'une politique de la B.B.L. de transformation de certaines agences en agences indépendantes. A l'époque, M. J.-P. B., membre du personnel de la B.B.L. devenue I.N.G. et délégué syndical de la centrale nationale des employés, s'est nettement opposé à l'« indépendantisation » de l'agence d'Oupeye. Il a ainsi mis ce point à l'ordre du jour de la réunion de la C.P.P.T. « Compétence élargie » de la B.B.L. du 8 janvier
- Il a donné, au nom de la C.N.E., un avis « totalement négatif » sur la désignation d'un agent indépendant à l'agence d'Oupeye. En outre, ainsi que la demanderesse le soulignait en conclusions, la défenderesse a travaillé au sein de la banque B.B.L. en qualité de stagiaire ONEm durant deux ans. Ces circonstances sont de nature à constituer des causes de récusation qui auraient à tout le moins dû amener le sieur B. à s'abstenir de participer au jugement de la cause et ont compromis l'impartialité de la juridiction. Il s'ensuit que la décision attaquée, qui a été rendue par une juridiction qui, en raison de sa composition, ne satisfaisait pas aux exigences d'impartialité du juge, viole les dispositions visées au moyen. Second moyen Dispositions légales violées - article 1315 du Code civil ; - articles 870 et 962 du Code judiciaire ; - articles 31, après sa modification par l'article 8 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, et 35, spécialement premier et dernier alinéas, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 2 et 3 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle. Décisions et motifs critiqués L'arrêt réforme le jugement dont appel en ce que celui-ci, après avoir dit l'action recevable et dit pour droit que la demanderesse avait respecté le délai légal de trois jours pour licencier la défenderesse, avait, avant faire droit au fond, désigné un expert-médecin afin de l'éclairer notamment quant à la nature et l'ampleur exacte des prestations de la défenderesse à l'université durant la période d'octobre 2004 à décembre 2004 et quant aux conséquences de l'activité de la défenderesse à l'université sur sa capacité et sur sa guérison. Il décide que la demanderesse n'établit pas les circonstances qu'elle invoque à titre de motif grave, la condamne en conséquence à payer à la défenderesse 4.813,11 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 7.219,67 euros à titre d'indemnité due en application de l'article 15 de la convention collective de travail n° 64, 1.037,31 euros à titre de prime de fin d'année, 47,86 euros à titre de rémunération du jour férié du 1er janvier 2005, ainsi que les intérêts de retard, et met à sa charge les dépens des deux instances, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus spécialement aux motifs que : « Le grief qui a motivé le licenciement de (la défenderesse) concerne le fait d'exercer une activité scolaire de nature, selon la demanderesse, à dénier son état d'incapacité ou à retarder sa guérison. La référence dans la notification du motif grave de licenciement à d'autres faits a été évoquée pour éclairer le motif grave invoqué et se situe en dehors du délai de trois jours. Le motif grave est défini par l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. L'incapacité de travail s'apprécie, sur le plan contractuel, par rapport au travail convenu. Le travailleur commet une faute grave lorsque, pendant la suspension de l'exécution de son contrat de travail pour cause d'incapacité de travail, il exerce une activité extra contractuelle qui, par sa similitude avec les tâches convenues, dénie la réalité de l'incapacité alléguée. L'exercice d'une activité par le travailleur durant la période de suspension de l'exécution du contrat de travail en raison de son incapacité ne saurait être constitutif de motif grave de rupture que s'il est, soit, de lui-même, générateur d'une violation d'une clause contractuelle, soit, par nature, révélateur de la fausseté de l'incapacité de travail et par là révélateur d'une fraude contractuelle, soit enfin de nature à retarder l'échéance de la guérison, consacrant ainsi la violation du principe général d'exécution de bonne foi des contrats. La participation de (la défenderesse) à une activité scolaire pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ne revêt pas le caractère de gravité requis pour justifier le renvoi sur l'heure. Elle n'est pas de nature à dénier la réalité de l'incapacité alléguée, en l'absence de similitude avec les tâches convenues. Cette activité scolaire n'est pas, par elle-même, génératrice d'une violation d'une clause contractuelle ou, par nature, révélatrice de la fausseté de l'incapacité de travail attestée par les certificats médicaux produits. Elle n'est pas de nature à entraîner nécessairement l'aggravation de la maladie et retarder ainsi la reprise du travail. Il s'agit là, en matière d'activité scolaire, d'une garantie importante de la liberté individuelle qui permet à chaque individu de se ménager une sorte de domaine réservé sur lequel la vie professionnelle ne saurait avoir d'emprise. Aux termes des certificats médicaux produits, il apparaît que le docteur N. atteste que (la défenderesse) est en état d'incapacité de travail du 12 octobre au 31 décembre
- (La demanderesse) ne dépose aucun commencement de preuve, sous la forme d'un contre-rapport technique médical objectif et chiffré de nature à contredire cette évaluation médicale et à fonder l'appréciation qu'elle s'en fait en termes de conclusions et qui est apparemment issue de sa science personnelle, selon laquelle (la défenderesse) ne serait pas en état d'incapacité de travail au cours de la même période. La nécessité du recours à la désignation d'un médecin-expert n'est pas établie en l'absence d'un débat d'ordre médical. La cour du travail ne peut avoir égard aux appréciations issues de la science personnelle de (la demanderesse), au détriment des certificats médicaux produits. Ces éléments avancés par (la demanderesse), pris de manière isolée ou conjointe, ne sont pas de nature à contredire, au titre de présomptions de l'homme graves, précises et concordantes, l'état d'incapacité de (la défenderesse) constaté par son médecin traitant ». Griefs Première branche En vertu de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, est considérée comme motif grave toute faute qui, in concreto, rend immédiatement et définitivement impossible la continuation des relations contractuelles. Lorsque le motif grave invoqué consiste dans l'exercice d'une activité par le travailleur durant la période de suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une incapacité, il appartient au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, cet exercice révèle l'inexistence de l'incapacité de travail ou est susceptible de retarder la guérison et, partant, de prolonger la période pendant laquelle l'employeur est privé des prestations du travailleur. Une activité extra contractuelle peut dénier l'[in]capacité alléguée même s'il n'y a pas de similitude entre celle-ci et le travail convenu et elle peut retarder la guérison même si « elle n'est pas de nature à (l')entraîner nécessairement ». L'arrêt, qui n'examine pas in concreto les conséquences de l'exercice par la défenderesse de l'activité extra contractuelle mais pose en règle que cet exercice ne peut constituer un motif grave lorsque l'activité n'est pas « de nature » à dénier l'incapacité « en l'absence de similitude » ou n'est pas « de nature à entraîner nécessairement » l'aggravation de la maladie, viole, partant, l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet
- Deuxième branche En vertu des articles 35, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, la demanderesse avait la charge de la preuve d'établir que les activités scolaires de la défenderesse contredisaient son incapacité de travail ou étaient de nature à retarder sa guérison. Cette charge de la preuve a comme corollaire le droit à la preuve ; lorsque aucune disposition légale ne s'y oppose, cette preuve peut, en vertu de l'article 962 du Code judiciaire, être apportée par le moyen de preuve qu'est l'expertise. En l'espèce, l'arrêt ne constate l'existence d'aucune disposition légale qui imposerait à l'employeur - à peine de perdre le droit à la preuve de l'existence des motifs graves qu'il allègue - de contredire l'évaluation de la capacité de travail faite par le médecin traitant du travailleur par « un contre-rapport technique médical objectif et chiffré ». A supposer même que l'arrêt se fonde sur l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978, celui-ci n'accorde une valeur probante au certificat médical du travailleur que pour ce qui concerne le droit au salaire garanti, pour lequel il organise une procédure spécifique justifiée par la circonstance que ce salaire n'est dû que pour une période limitée, ce qui implique que le litige d'ordre médical soit tranché très rapidement. Cet article 31 n'a pas pour portée de conférer au certificat du médecin traitant une force probante particulière qui s'opposerait à la désignation d'un expert-médecin par la juridiction du travail lorsqu'il s'agit d'apprécier les conséquences d'une activité extra professionnelle pendant une période d'incapacité dans le cadre d'une rupture pour motif grave. En posant comme condition à la désignation d'un expert-médecin que l'employeur qui rompt pour motif grave apporte au préalable un « commencement de preuve, sous la forme d'un contre-rapport technique médical objectif et chiffré de nature à contredire (l') évaluation médicale du médecin traitant du travailleur » et en déduisant de cette absence de contre-rapport que « la nécessité du recours à la désignation d'un médecin-expert n'est pas établie », l'arrêt viole le droit à la preuve de la demanderesse (violation des articles 1315 du Code civil, 870 du Code judiciaire et 35, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978) et, à supposer qu'il se fonde sur l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978, viole cette disposition légale. Troisième branche En outre, ainsi que l'arrêt le constate expressément, le grief ayant motivé le licenciement n'était pas seulement que l'activité scolaire était susceptible de dénier l'état d'incapacité de travail de la demanderesse mais également qu'elle était susceptible de retarder sa guérison. Sur cette question, l'arrêt n'indique pas se fonder sur la teneur des certificats du médecin traitant. Au demeurant, l'aggravation de l'incapacité par l'exercice d'une activité extra professionnelle ne fait pas partie des questions sur lesquelles le médecin traitant se prononce dans son certificat médical conformément à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978, ni de celles qu'un médecin contrôleur peut contrôler en vertu tant de cette disposition que des articles 2 et 3 de la loi du 13 juin
- A peine de violer son droit de prouver les circonstances qu'il invoque à titre de motif grave, l'employeur ne peut se voir interdire d'établir par toutes voies de droit, y compris l'expertise médicale prévue par l'article 962 du Code judiciaire, les conséquences de l'exercice d'une activité extra professionnelle pendant une période d'incapacité de travail sur la durée de cette incapacité au motif qu'il « ne dépose aucun commencement de preuve sous la forme d'un contre-rapport technique médical objectif et chiffré de nature à contredire (l') évaluation médicale » du médecin traitant. En réformant le jugement dont appel qui avait désigné un expert avec la mission notamment d'éclairer le tribunal sur la question si les activités de la demanderesse à l'université durant la période du 12 octobre 2004 au 27 décembre 2004 « étaient de nature à retarder sa guérison », l'arrêt viole le droit de l'employeur de prouver les faits qu'il invoque à titre de motif grave notamment par la voie d'une expertise (violation des articles 35, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978, 1315 du Code civil, 870 et 962 du Code judiciaire) et, s'il s'appuie sur les règles qui régissent le rôle respectif du médecin traitant et du médecin contrôleur en cas d'incapacité de travail, méconnaît ces dispositions (violation des articles 31 de la loi du 3 juillet 1978 et 2 et 3 de la loi du 13 juin 1999). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Les circonstances invoquées par le moyen, qui sont étrangères tant à la demanderesse après que celle-ci fut devenue une société commerciale distincte gérée par un indépendant qu'aux relations contractuelles ayant existé entre la demanderesse et la défenderesse, ne constituent pas une cause de récusation du conseiller social Bouille et n'ont, partant, pas compromis l'impartialité de la juridiction. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Par les motifs que le moyen reproduit, l'arrêt apprécie concrètement les conséquences de la poursuite par la défenderesse de ses études. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième et à la troisième branche : L'arrêt ne fonde pas son refus d'ordonner une mesure d'expertise sur l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Dans la mesure où il repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, en ces branches, manque en fait. Pour le surplus, le juge apprécie souverainement s'il y a lieu d'ordonner ou non une mesure d'expertise. Par les motifs que le moyen reproduit, les juges d'appel n'ont pas dénié à la demanderesse le droit de principe de recourir à une expertise judiciaire mais, d'une part, ont refusé d'ordonner celle-ci, non en raison de l'absence d'un contre-rapport médical mais parce que la demanderesse, qui se fondait uniquement sur une appréciation issue de sa science personnelle, n'apportait aucun commencement de preuve par écrit, et, d'autre part, s'estimant suffisamment informés, ont décidé eux-mêmes que les études de la défenderesse n'étaient pas de nature à retarder la guérison. Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent trente euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent nonante-cinq euros dix-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091109.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div