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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.2 No Rôle: S.08.0106.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 467 - dernière vue 2026-07-03 01:06 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091109.2 Fiche 1 L'indemnité de congé tend à réparer de manière forfaitaire le dommage matériel et moral résultant de la perte du travail à la suite d'une résiliation illicite du contrat de travail

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Indemnité de congé Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: Nature - Réparation forfaitaire Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 39, § 1er Fiche 2 La circonstance que le délai de préavis prévu entre parties et à observer par l'employeur excède le délai minimum légal prévu à l'article 82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n'empêche pas que le délai de préavis a été calculé en conformité avec cette disposition
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Préavis Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: Délai - Calcul - En conformité avec le délai minimum légal Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 82, § 2, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Indemnité de congé Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: Nature - Réparation forfaitaire Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Préavis Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: Délai - Calcul - En conformité avec le délai minimum légal Texte de la décision N° S.08.0106.F B. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre INITIAL TEXTILES, anciennement dénommée Initial Friswit, société anonyme dont le siège social est établi à Sint-Job-in-‘t-Goor, Eikenlei, 181, défenderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2004 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 32, 35, 37, § 1er, 39, § 1er, et 82, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que la demanderesse n'a pas droit à une rémunération pour la période du 23 au 31 mars 1999 et n'examine pas le droit de la demanderesse au paiement de l'équivalent de cette rémunération à titre de dommages et intérêts. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Suivant l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978, chacune des parties peut résilier le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis ; suivant l'article 82, § 1er, ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié ; Suivant l'article 39, la partie qui résilie le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis est tenue de payer à l'autre une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis ; L'indemnité compensatoire de préavis est forfaitaire (Lenaerts, Inleiding tot het sociaal recht, 1995, p. 62, n° 45). Le travailleur licencié sans préavis dans le cours d'un mois n'a donc pas droit à la rémunération pour la période du mois en cours qui suit la rupture (C. trav. Anvers, 15 juin 1983, Limb. Rechtsl., 1983, p. 180 ; C. trav. Bruxelles, 24 juillet 1981, Med. VBO, 1982, p. 490 ; Trib. trav. Bruxelles, 5 mars 1971, J.T.T., 1972, p. 127 ; Trib. trav. Liège, 17 mai 1971, J.T.T., 1972, p. 7 ; Trib. trav. Bruxelles, 9 mai 2000, L. c/ Van Ham qq. Microlog en faillite, R.G. n° 23.408/92 ; Jamoulle, Le contrat de travail, t. II, 1987, p. 292 ; Votquenne et Van Nieuwenhove, ‘Beëindigingsvergoedingen', A.T. O., 0 601 184) ; [La demanderesse] n'a pas droit à la rémunération pour la période du 23 au 31 mars 1999, qui a suivi le congé ; Il n'est pas nécessaire pour statuer de déterminer si le licenciement avec indemnité de préavis est ou non un mode régulier de rupture du contrat de travail ». Griefs Il résulte de l'article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail que le contrat à durée indéterminée ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties que lorsqu'il existe un motif grave de rupture immédiate ou qu'un congé est notifié moyennant un préavis. Il n'existe donc que deux modes de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. La rupture immédiate du contrat, moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, ne constitue pas un mode autonome de rupture du contrat de travail. L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 est relatif au motif grave. L'article 37, § 1er, de cette loi dispose que, lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. L'article 82, § 1er, de cette loi dispose que le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié. Par conséquent, lorsqu'un employeur notifie à un employé un préavis de trois mois, ce préavis commence à courir le premier jour du mois suivant et ce, jusqu'au dernier jour du troisième mois suivant, l'employé étant rémunéré normalement pour la période contenue entre le jour de la notification du préavis et le dernier jour du même mois en cours. L'article 39, § 1er, de cette loi dispose que, « si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115 est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir ». La rupture du contrat moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis ne constitue que la sanction du défaut de respect du délai légal de préavis et non un mode de rupture autonome du contrat de travail. Par conséquent, sous peine de violer l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978, l'employeur doit payer à l'employé, outre l'indemnité compensatoire de préavis, la rémunération, ou l'équivalent de celle-ci à titre de dommages et intérêts, correspondant à la période contenue entre la notification du congé et le premier jour du mois suivant. En ce qu'il considère que la demanderesse n'a pas droit à une rémunération pour la période du 23 au 31 mars 1999 dès lors que l'indemnité compensatoire de préavis est forfaitaire et que le travailleur licencié sans préavis dans le cours d'un mois n'a pas droit à la rémunération pour la période du mois en cours qui suit la rupture, d'une part, et en n'examinant pas le droit au paiement de l'équivalent de cette rémunération à titre de dommages et intérêts, d'autre part, l'arrêt viole les articles 32, 35, 37, § 1er, 39, § 1er, et 82, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En ce qu'il refuse de « déterminer si le licenciement avec indemnité de préavis est ou non un mode régulier de rupture du contrat de travail », alors que la demanderesse soutenait que l'existence de deux modes réguliers de rupture du contrat de travail entraînait comme conséquence qu'elle avait droit à une rémunération pour la période du 23 au 31 mars 1999, l'arrêt refuse de répondre aux conclusions de la demanderesse et viole, par conséquent, l'article 149 de la Constitution. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 39, § 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ce second article tel qu'il était en vigueur à la date de la notification du congé et avant sa modification par l'arrêté royal du 20 juillet
  1. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que la demanderesse n'a pas droit à une indemnité de préavis complémentaire. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que « Au 22 mars 1999, moment de la cessation du contrat de travail, la rémunération annuelle brute de [la demanderesse] était inférieure à 947.000 francs ; dans ce cas, suivant l'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur ; C'est l'article 82, § 3, qui s'applique lorsque la rémunération annuelle excède ce seuil. Dans ce cas, le délai de préavis est fixé soit par la convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge ; En ce qu'il détermine les délais des préavis, l'article 82, § 3, est impératif en faveur des deux parties (Cass., 24 septembre 1990, Bull., p. 67 ; Cass., 14 janvier 1991, Bull., p. 443) ; C'est également le cas pour l'article 82, §
  2. En effet, l'importance de la rémunération justifie des différences dans la durée des préavis, parce que la rémunération présente un lien avec le délai nécessaire pour permettre à l'employé de retrouver un emploi équivalent (C.A., n° 56/93, 8 juillet 1993). Par contre, la rémunération ne présente pas de lien avec la nature de la loi, impérative ou non, en faveur de l'une ou des deux parties. Les employés inférieurs et supérieurs se trouvent donc dans une situation identique à cet égard ; L'article 6 de la loi de 3 juillet 1978, suivant lequel toute stipulation contraire aux dispositions de la loi est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations, est une disposition d'ordre général. Elle n'empêche pas que certaines des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 soient impératives en faveur de l'employeur également ; L'attente légitime suscitée dans le chef d'une partie à un contrat de travail ne permet pas de déroger aux dispositions impératives qui protègent l'autre partie. Le règlement de travail ne peut pas déroger à la loi dans ses dispositions impératives (article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires) ; Même si la disposition du règlement de travail, qui fixe à trente mois le préavis donné à l'employé occupé pour une durée indéterminée depuis moins de cinq ans a été valablement adoptée, cette disposition ne peut pas s'appliquer ; [La demanderesse] avait droit à l'indemnité de préavis de trois mois de rémunération, conformément à l'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet
  3. Elle a reçu cette indemnité, et elle n'a pas droit à une indemnité de préavis complémentaire ». Griefs Première branche L'arrêt énonce que, « suivant l'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans ». L'arrêt poursuit en considérant que l'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est impératif en faveur des deux parties et qu'un règlement de travail ne peut déroger à la loi dans ses dispositions impératives. L'arrêt conclut que « la disposition du règlement de travail, qui fixe à trente mois le préavis à donner à l'employé occupé pour une durée indéterminée depuis moins de cinq ans [...], ne peut pas s'appliquer ». En ce qu'il considère, d'une part, que l'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois, ce qui n'exclut pas un délai plus long, pour les employés engagés depuis moins de cinq ans et, d'autre part, que la disposition d'un règlement de travail qui prévoit un préavis de trente mois en faveur de ces employés ne peut pas être appliquée en ce qu'elle dérogerait à ce même article, l'arrêt présente une contradiction entre ses motifs et viole par conséquent l'article 149 de la Constitution. Seconde branche L'article 39, § 1er, dispose que, « si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115 est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir ». L'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel qu'il était en vigueur à la date de la notification du congé et avant sa modification par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, était libellé comme suit : « § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié. §
  4. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 650.000 francs, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur. Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié, sans qu'ils puissent excéder trois mois. §
  5. Lorsque la rémunération annuelle excède 650.000 francs, les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au paragraphe 2, alinéas 1er et
  6. Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à 650.000 francs sans excéder 1.300.000 francs, ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède 1.300.000 francs ». L'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. Les termes « au moins » désignent un délai minimum de trois mois. Un délai de trente mois en faveur de l'employé peut donc être fixé de commun accord entre les parties, dès la conclusion du contrat de travail, ou être inscrit dans un règlement de travail, dès lors qu'un tel délai est supérieur au minimum légal. En ce qu'il énonce que l'annexe du règlement de travail, qui prévoit un préavis de trente mois en faveur de l'employé, déroge à l'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qu'elle ne peut donc être appliquée, l'arrêt viole les articles 39, § 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ce second article tel qu'il était en vigueur à la date de la notification du congé et avant sa modification par l'arrêté royal du 20 juillet
  7. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Il ressort de l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail que l'indemnité due par la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115 de la même loi revêt un caractère forfaitaire. En déduisant de ce caractère forfaitaire que la demanderesse n'a pas droit à la rémunération pour la période du 23 au 31 mars 1999, qui a suivi le congé, l'arrêt ne viole aucune des dispositions citées au moyen. Ayant décidé que la demanderesse n'a pas droit à la rémunération pour la période du 23 au 31 mars 1999 au motif que l'indemnité due à l'employé congédié sans préavis est forfaitaire, la cour du travail n'était plus tenue de répondre aux conclusions de la demanderesse relative au caractère irrégulier du mode de rupture du contrat de travail, que cette décision privait de pertinence. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : Aux termes de l'article 82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, dans sa version applicable aux faits, lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 947.000 francs, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. L'arrêt constate que le règlement de travail dont se prévaut la demanderesse fixe à trente mois le préavis à donner à l'employé dont la rémunération n'excède pas 911.000 francs par an et qui est occupé pour une durée indéterminée depuis moins de cinq ans. Après avoir considéré que l'article 82, § 2, est une disposition impérative en faveur des deux parties, l'arrêt décide que la demanderesse a droit à l'indemnité de préavis de trois mois de rémunération, conformément à cet article, au motif que « le règlement de travail ne peut déroger à la loi dans ses dispositions impératives ». En considérant que, en tant qu'il fixe un délai de préavis qui excède le minimum légal, le règlement de travail déroge à l'article 82, § 2, alinéa 1er, précité, l'arrêt viole cette disposition légale. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant que, confirmant le jugement dont appel, il dit non fondée la demande de la demanderesse tendant au paiement d'une indemnité de préavis complémentaire, et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de cent nonante-huit euros quarante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante euros septante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091109.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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