1er et 2 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis Mots libres: Egalité des Belges devant la loi - Conformité - Chômage - Droit aux allocations de chômage - Marché de l'emploi - Disponibilité - Contrat écrit - Engagement - Non-respect - Allocations - Privation - Jeune travailleur - Allocations d'attente - Chômeur - Allocations de chômage - Situation comparable ou non Bases légales:
1er et 2 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis Mots libres: Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges - Conformité - Chômage - Droit aux allocations de chômage - Marché de l'emploi - Disponibilité - Contrat écrit - Engagement - Non-respect - Allocations - Privation - Jeune travailleur - Allocations d'attente - Chômeur - Allocations de chômage - Situation comparable ou non Bases légales:
1er et 2 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 Fiches 4 - 6 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis Mots libres: Marché de l'emploi - Disponibilité - Contrat écrit - Engagement - Non-respect - Allocations - Privation - Jeune travailleur - Allocations d'attente - Chômeur - Allocations de chômage - Situation comparable ou non Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis Mots libres: Egalité des Belges devant la loi - Conformité - Chômage - Droit aux allocations de chômage - Marché de l'emploi - Disponibilité - Contrat écrit - Engagement - Non-respect - Allocations - Privation - Jeune travailleur - Allocations d'attente - Chômeur - Allocations de chômage - Situation comparable ou non Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis Mots libres: Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges - Conformité - Chômage - Droit aux allocations de chômage - Marché de l'emploi - Disponibilité - Contrat écrit - Engagement - Non-respect - Allocations - Privation - Jeune travailleur - Allocations d'attente - Chômeur - Allocations de chômage - Situation comparable ou non Texte de la décision N° S.08.0120.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre O. N., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2008 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-Francois Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 30, 36 et 59quinquies, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Décisions et motifs critiqués Déclarant l'appel de la défenderesse fondé, l'arrêt dit pour droit qu'en vue d'apprécier la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 59quinquies, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les bénéficiaires d'allocations d'attente et les bénéficiaires d'allocations de chômage doivent être considérés comme se trouvant dans des situations comparables, sur la base des considérations suivantes : « En l'espèce, les premiers juges ont estimé que les chômeurs bénéficiaires d'allocations de chômage et les chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente ‘se trouvent dans des situations différentes et non comparables'. Ils ont épinglé à ce propos que les uns sont admis au bénéfice des allocations sur la base de leurs prestations de travail soumises à cotisations sociales et les autres sur la base de leurs études, ou encore que leurs allocations respectives ne sont pas du même montant. Ils ont en conséquence décidé que la prescription réglementaire examinée, ‘en ce qu'elle prévoit des mesures d'exclusion différentes pour ces deux catégories de chômeurs, ne peut être considérée comme une mesure discriminatoire violant les articles 10 et 11 de la Constitution'. Ce raisonnement ne peut être approuvé. Les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente, s'ils sont certes soumis à quelques règles spécifiques, sont néanmoins largement intégrés au régime général de l'assurance contre le chômage. Comme les bénéficiaires des allocations ordinaires, ils perçoivent un revenu de remplacement parce qu'ils sont privés de travail et de rémunération pour des raisons indépendantes de leur volonté. Surtout, il s'agit ici d'apprécier le caractère discriminatoire ou non de règles, contenues dans le même paragraphe d'un même article du règlement, qui concernent la même hypothèse, à savoir celle où les chômeurs des deux catégories évoquées ne respectent pas les engagements pris dans le contrat d'activation prévu pour les uns et pour les autres. II y a donc lieu d'admettre qu'ils se trouvent tous dans des situations comparables pour examiner l'inégalité du traitement consécutif à l'inexécution d'obligations qui leur sont communes ». Griefs L'indemnisation du chômage trouve son fondement dans un système d'assurance : pour pouvoir bénéficier de l'assurance-chômage, le travailleur doit avoir participé financièrement de manière suffisante au secteur, en percevant une rémunération assujettie aux retenues de cotisations de sécurité sociale. Par conséquent, un travailleur n'est en principe admissible au bénéfice des allocations que s'il a exercé antérieurement un travail salarié, c'est-à-dire lorsqu'il a accompli un stage comportant un nombre de journées de travail mentionné à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Par dérogation à ce principe d'assurance, le système d'admissibilité a été étendu aux étudiants ayant terminé, en Belgique, des études ouvrant normalement l'accès au marché du travail. Dans ce cas d'exception, ces étudiants peuvent bénéficier d'allocations d'attente sans avoir cotisé préalablement à aucun secteur de la sécurité sociale, à condition qu'ils remplissent les conditions d'admissibilité de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 de 1° ne plus être soumis à l'obligation scolaire, 2° avoir terminé des études, un apprentissage ou une formation énumérée par l'arrêté royal, 3° avoir mis fin à toutes les activités prévues par un programme d'études, d'apprentissage ou de formation, 4° accomplir un stage d'attente, 5° avoir moins de 30 ans au moment de la demande d'allocation, et 6° ne pas être devenu trois fois au moins chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3° et 4°. Alors que l'indemnisation des chômeurs trouve son fondement dans le principe d'assurance, la réglementation en matière d'admissibilité aux allocations d'attente est fondée sur le principe de la solidarité. L'article 59quinquies, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage impose en ses alinéas 1er et 2 différentes sanctions au chômeur, d'une part, et au jeune travailleur visé à l'article 36, d'autre part, lorsqu'ils n'ont pas respecté l'engagement souscrit dans le cadre du contrat conclu avec le demandeur dans lequel ils s'engagent à mener des actions concrètes en vue de trouver un emploi. Le seul fait pour ces deux catégories de personnes de percevoir un revenu de remplacement parce qu'elles sont sans travail et sans rémunération pour des raisons indépendantes de leur volonté ne suffit pas pour décider qu'elles se trouvent dans des situations comparables, dès lors que ces personnes bénéficient d'allocations différentes (allocations de chômage vs. allocations d'attente), qu'elles doivent remplir des conditions d'admissibilité différentes telles qu'elles sont définies respectivement à l'article 30 (« travailleur à temps plein ») et à l'article 36 (« jeune travailleur ») et que les uns ont cotisé pour s'assurer contre le risque de chômage alors que les autres bénéficient d'allocations sur la base de la solidarité, sans avoir cotisé préalablement. En décidant que les jeunes travailleurs bénéficiaires d'allocations d'attente, tels qu'ils sont visés à l'article 59quinquies, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, se trouvent dans une situation « comparable » à celle des chômeurs bénéficiaires d'allocations de chômage, alors que leur situation n'est point comparable pour les raisons expliquées ci-avant, l'arrêt - méconnaît la portée des articles 30 et 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, qui distinguent les deux catégories de personnes ainsi que les différentes allocations auxquelles elles peuvent prétendre, et de l'article 59quinquies, § 6, de ce même arrêté royal qui prévoit différentes sanctions à l'égard des deux catégories de personnes lorsqu'elles ne remplissent pas leurs obligations de rechercher activement un emploi ; - viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où l'arrêt décide ainsi de manière définitive qu'une des conditions pour pouvoir conclure à l'existence d'une discrimination, à savoir la comparabilité des deux catégories de personnes, au sens de ces dispositions constitutionnelles, est remplie. La décision de la Cour En vertu de l'article 59quinquies, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le jeune travailleur admis au bénéfice des allocations d'attente en est exclu pendant une période de quatre mois, calculés de date à date, lorsqu'il n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit dans lequel il s'engageait à mener les actions concrètes qui étaient attendues de lui dans les mois suivants. L'article 59quinquies, § 6, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal dispose que, dans la même hypothèse, le chômeur bénéficiaire des allocations de chômage bénéficie pendant une période de quatre mois, calculés de date à date, de l'allocation réduite au montant du revenu d'intégration, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille ou de travailleur isolé. Si les articles 30 et 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissent des conditions d'admissibilité distinctes pour les travailleurs à temps plein au bénéfice des allocations de chômage et pour les jeunes travailleurs pour les allocations d'attente, la différence qu'implique ces dispositions ne suffit pas à exclure toute comparaison entre ces deux catégories de travailleurs lorsqu'il s'agit d'examiner les conséquences d'un non-respect d'engagements pris dans un contrat d'activation. En considérant qu'« il s'agit ici d'apprécier le caractère discriminatoire ou non de règles, contenues dans le même paragraphe d'un même article du règlement, qui concernent la même hypothèse, à savoir celle où les chômeurs des deux catégories évoquées ne respectent pas les engagements pris dans le contrat d'activation prévu pour les uns et pour les autres », l'arrêt justifie légalement sa décision que les deux catégories de travailleurs se trouvent « dans des situations comparables pour examiner l'inégalité du traitement consécutif à l'inexécution d'obligations qui leur sont communes ». Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent onze euros septante-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091109.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241104.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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