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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.4 No Rôle: S.08.0128.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 193 - dernière vue 2026-07-02 21:13 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091109.4 Fiche 1 Pour la période postérieure au 31 décembre 1945, la production d'un document attestant que des cotisations ont été retenues dans un autre secteur, en l'occurrence celui de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, n'apporte pas la preuve nécessaire et suffisante que des cotisations de pension ont été retenues, en vue d'établir l'existence d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite de travailleur salarié

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Pension de retraite - Droit - Carrière professionnelle - Occupation - Preuve - Période postérieure au 31 décembre 1945 - Cotisations de pension - Cotisations dans un autre secteur Bases légales: Arrêté Royal - 21-12-1967 - Art. 32, § 1er,
  1. b)Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Pension de retraite - Droit - Carrière professionnelle - Occupation - Preuve - Période postérieure au 31 décembre 1945 - Cotisations de pension - Cotisations dans un autre secteur Texte de la décision N° S.08.0128.F OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. P., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2008 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire, spécialement ses articles 1er, 9°, 3, alinéa 2, et 4 ; - articles 7, spécialement alinéa 1er, et 15, spécialement 3°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tels qu'ils étaient en vigueur, pour l'article 7, avant sa modification par la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et, pour l'article 15, après sa modification par l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ; - article 32, spécialement § 1er, b), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il était en vigueur après sa modification par l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel recevable et fondé, disant pour droit que la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite est établie par un document attestant que les cotisations de pension ont été retenues pour la période s'étendant du 1er janvier 1993 au 12 février 1993, et que la décision administrative querellée doit être amendée afin de tenir compte, pour l'année 1993, de 65 journées travaillées à majorer de 35, soit 100 au total, et 212 journées assimilées, ce qui donne globalement les 312 journées admissibles, par les motifs suivants : « 4.1. L'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 prévoit que, ‘sous réserve des dispositions de l'article 9, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière du travailleur que des rémunérations brutes qu'il a gagnées au cours de celle-ci et qui doivent être inscrites à son compte individuel'. L'article 15, 3°, du même arrêté dispose que le Roi détermine ‘la manière dont est administrée la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite et les modalités selon lesquelles des périodes non justifiées sont assimilées à des périodes d'occupation'. L'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 dispose enfin quant à lui que ‘la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite est administrée : [...]
  2. b)pour la période postérieure au 31 décembre 1945, par tout document attestant que les cotisations de pension ont été retenues ou que le travailleur peut bénéficier des assimilations prévues aux articles 34, 35 ou 36'. 4.2. Il est acquis que, pour l'année 1993, [le demandeur] a retenu 65 journées travaillées et 212 journées assimilées, soit 277 jours de travail sur les 312 journées admissibles, ce qui donne un manque de 35 jours correspondant à une période d'emploi qui s'étend concrètement du 1er janvier 1993 au 12 février 1993. 4.3. Il est tout aussi acquis que [le défendeur] a déposé (tout comme d'ailleurs [le demandeur] sous la rubrique n° 8 de son dossier administratif) un extrait de la fiche d'assurabilité établie par la mutualité socialiste du Hainaut, organisme assureur n° 314, attestant de 35 jours prestés en régime cinq jours au cours du premier trimestre 1993. 4.4. Cette fiche d'assurabilité confirmant que 35 journées de travail ont été reconnues en régime d'assurance maladie-invalidité au cours du premier trimestre de l'année 1993 implique aussi que des cotisations sociales ont bien été retenues globalement par l'employeur pour être versées à [l'Office national de sécurité sociale] et ensuite réparties entre les différents secteurs concernés, en l'occurrence celui de l'assurance maladie-invalidité. 4.5. Il en découle que l'appel est fondé ». Griefs En son article 1er, 9°, la loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire dispose que, par arrêtés délibérés en conseil des ministres, le Roi peut prendre toutes les dispositions utiles en vue de revoir et d'harmoniser les diverses législations afférentes aux pensions des travailleurs salariés et appointés. Sur cette base a été adopté l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En son article 7, alinéa 1er, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 dispose que, sous réserve des dispositions de l'article 9, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière du travailleur que des rémunérations brutes qu'il a gagnées au cours de celle-ci et qui doivent être inscrites à son compte individuel et des rémunérations fictives ou forfaitaires qui lui sont attribuées ; il n'est pas tenu compte de la fraction des rémunérations brutes dépassant le montant maximum prévu pour la retenue des cotisations de pension ; afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes d'occupation comme travailleur salarié postérieures au 31 décembre 1944, pour lesquelles la preuve visée à l'article 15, 3°, ne peut être fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent être payées. En son article 15, 3°, le même arrêté royal dispose que le Roi détermine la manière dont est administrée la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite et les modalités selon lesquelles des périodes non justifiées sont assimilées à des périodes d'occupation. L'article 32, § 1er, b), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose que la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite est administrée, pour la période postérieure au 31 décembre 1945, par tout document attestant que les cotisations de pension ont été retenues ou que le travailleur peut bénéficier des assimilations prévues aux articles 34, 35 ou 36. Il résulte de cette dernière disposition que la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite ne peut être apportée par la production d'un bon de cotisations attestant que des cotisations ont été retenues dans un régime autre que celui des pensions de retraite, et notamment dans le régime de l'assurance maladie-invalidité. En décidant que la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite est établie, pour la période s'étendant du 1er janvier au 12 février 1993, par un extrait d'une fiche d'assurabilité établie par la mutualité socialiste du Hainaut confirmant que 35 journées de travail ont été reconnues en régime d'assurance maladie-invalidité au cours du premier trimestre de l'année 1993, au motif que cela implique aussi que des cotisations sociales ont bien été retenues globalement par l'employeur pour être versées à l'Office national de sécurité sociale et ensuite réparties entre les différents secteurs concernés, en l'occurrence celui de l'assurance maladie-invalidité, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 32, § 1er, b), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les articles 7, alinéa 1er, et 15, 3°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ainsi que les articles 1er, 9°, 3, alinéa 2, et 4 de la loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 32, § 1er, b), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite est administrée, pour la période postérieure au 31 décembre 1945, par tout document attestant que les cotisations de pension ont été retenues ou que le travailleur peut bénéficier des assimilations prévues aux articles 34, 35 ou 36 du même arrêté. La production d'un document attestant que des cotisations ont été retenues dans un autre secteur, en l'occurrence celui de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, n'apporte pas la preuve nécessaire et suffisante que des cotisations de pension ont été retenues, en vue d'établir l'existence d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite. En décidant que la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite est établie par un extrait d'une fiche d'assurabilité établie par un organisme assureur du secteur de l'assurance contre la maladie et l'invalidité au motif que cela implique aussi que des cotisations sociales ont été retenues globalement par l'employeur pour être versées à l'Office national de la sécurité sociale et ensuite réparties entre les différents secteurs de la sécurité sociale, l'arrêt viole l'article 32, § 1er, b), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit l'appel fondé et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante euros cinquante centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.4 Publication(
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  4. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091109.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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