id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091110.3 No Rôle: P.09.1584.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 529 - dernière vue 2026-07-02 21:11 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 8 L'article 88bis a été inséré dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 février 1991 à l'effet de donner une base légale à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée consistant, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, à repérer, au moment où elles s'échangent, l'origine ou la destination de télécommunications; les termes de cette disposition impliquent que l'ordonnance requise du juge d'instruction n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard de l'échange de télécommunications et non pas pour la localisation précise d'un téléphone portable par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, qui peut s'opérer par la détection du seul signal émis par cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire qu'une télécommunication soit émise ou reçue pendant le repérage. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Repérage de communications téléphoniques - Echange de télécommunications - Régularité Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Administration de la preuve - Repérage de communications téléphoniques - Echange de télécommunications - Régularité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Repérage de communications téléphoniques - Echange de télécommunications - Régularité Thésaurus Cassation: TELEGRAPHES ET TELEPHONES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Matière répressive - Instruction - Repérage de communications téléphoniques - Echange de télécommunications - Régularité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Repérage de communications téléphoniques - Localisation d'un téléphone portable - Intervention de l'IBPT Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Administration de la preuve - Repérage de communications téléphoniques - Localisation d'un téléphone portable - Intervention de l'IBPT Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Repérage de communications téléphoniques - Localisation d'un téléphone portable - Intervention de l'IBPT Thésaurus Cassation: TELEGRAPHES ET TELEPHONES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Matière répressive - Instruction - Repérage de communications téléphoniques - Localisation d'un téléphone portable - Intervention de l'IBPT Fiches 9 - 11 Le dossier mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant sa comparution devant la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive doit, en règle, être complet
(1).
(1)Cass., 19 septembre 2001, RG P.01.1274.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010919.9, Pas., 2001, n° 476; 30 avril 2003, RG P.03.0590.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.14, Pas., 2003, n°
- Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Juridiction d'instruction - Dossier mis à la disposition de l'inculpé - Contenu Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Détention préventive - Maintien - Dossier mis à la disposition de l'inculpé - Contenu Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Détention préventive - Maintien - Juridiction d'instruction - Dossier mis à la disposition de l'inculpé - Contenu Texte de la décision N° P.09.1584.F C. R., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sven Mary et Mélanie Bosmans, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Ayant fait l'objet d'une perquisition et d'une interpellation à la suite de la localisation du téléphone portable qu'il utilisait, le demandeur fait grief à l'arrêt de violer l'article 88bis du Code d'instruction criminelle dès lors que la localisation de cet appareil n'a pas été déterminée en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction. L'article 88bis a été inséré dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 février 1991 à l'effet de donner une base légale à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée consistant, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, à repérer, au moment où elles s'échangent, l'origine ou la destination de télécommunications. Les termes de cette disposition impliquent que l'ordonnance requise n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard de l'échange de télécommunications. L'arrêt relève d'abord que l'ordonnance du juge d'instruction du 2 octobre 2009 a autorisé le repérage des appels entrants et sortants d'un téléphone portable ainsi que la localisation des bornes relayant les appels pour la période du 2 au 6 octobre
- Il énonce ensuite que la localisation précise de ce téléphone par l'Institut belge des services postaux et télécommunications (IBPT), couplée avec les renseignements fournis par l'opérateur, peut s'opérer par la détection du seul signal émis par cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire qu'une télécommunication soit émise ou reçue pendant le repérage. En considérant que le devoir d'enquête contesté ne procédait pas d'un échange de télécommunications et qu'une ordonnance visée à l'article 88bis précité n'était pas nécessaire pour permettre l'exécution par l'IBPT de cette recherche technique, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur soutient que l'arrêt viole le droit au respect de la vie privée garanti par les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il revient à considérer qu'il est permis, en dehors de tout cadre légal, de localiser un téléphone portable au sein d'une habitation. Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait soulevé ce moyen devant la chambre des mises en accusation. Ne pouvant être présenté pour la première fois devant la Cour, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de violer l'article 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et les droits de la défense, dès lors que les juges d'appel ont statué sur le maintien de la détention préventive du demandeur sans qu'il ait pu avoir accès aux pièces relatives aux résultats de l'enquête en matière de repérage téléphonique effectuée en application de l'article 88bis du Code d'instruction criminelle. Le dossier mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant sa comparution devant la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive doit, en règle, être complet. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 27 octobre 2009, le demandeur a invoqué que le dossier ne comprenait pas les éléments de nature à identifier l'adresse où il se trouvait et où une perquisition a été ordonnée, de sorte qu'il était dans l'impossibilité de vérifier la régularité des informations fournies à l'intervention de l'Institut belge des services postaux et télécommunications (IBPT). Par arrêt avant dire droit rendu le 28 octobre 2009, la chambre des mises en accusation a invité le procureur général à faire préciser si et comment l'IBPT a été en mesure de déterminer la localisation d'un téléphone portable. Il apparaît des pièces de la procédure que le procès-verbal de la police judiciaire fédérale contenant les renseignements sollicités a été joint au dossier pour l'audience du 30 octobre
- L'arrêt considère que le procès-verbal précité relate avec précision le résultat des recherches techniques effectuées par l'IBPT et qu'il n'est pas indispensable, lors de l'examen du dossier dans les courts délais liés à la détention préventive, que les documents techniques soient déjà joints au dossier répressif, dès lors que dans le cours de l'examen du dossier par la chambre des mises en accusation, les explications nécessaires à la vérification de la régularité des actes d'enquête posés ont été obtenues et débattues. Ainsi, en statuant sur la base des éléments joints au dossier avant l'audience du 30 octobre 2009, les juges d'appel n'ont violé ni l'article 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ni les droits de la défense du demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur l'ensemble du troisième moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de violer les droits de la défense, l'article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 6.3, c), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon le demandeur, la chambre des mises en accusation aurait dû avoir égard au fait qu'il ne maîtrisait pas la langue française et qu'il avait légitimement pu croire que l'audience du 30 octobre 2009 serait une audience de prononcé à laquelle il ne devait pas se présenter. A l'audience du 30 octobre 2009, les juges d'appel ont statué sans permettre au conseil du demandeur de le représenter après avoir considéré qu'il n'était pas établi que celui-ci, ne comparaissant pas, serait dans l'impossibilité de se présenter à l'audience dont il avait été avisé de la tenue. Exigeant pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient que la motivation de l'ordonnance de la chambre du conseil viole la présomption d'innocence et il reproche aux juges d'appel de s'être approprié cette violation en jugeant l'acte régulier nonobstant l'affirmation de culpabilité qu'il contient. L'énonciation critiquée par le moyen est celle par laquelle la chambre du conseil a considéré que le demandeur était impliqué dans des faits liés aux stupéfiants et que ces faits dénotaient un comportement et un état d'esprit dangereux justifiant de craindre une récidive. La chambre des mises en accusation a estimé que l'affirmation de l'implication du demandeur devait être replacée dans l'ensemble de la motivation qui précise d'abord l'existence d'indices sérieux de culpabilité et qui les explicite ensuite, en précisant que le demandeur était impliqué, c'est-à-dire mis en cause, par divers éléments contenus dans le dossier répressif, dans des faits d'acquisition, de détention et de vente de produits stupéfiants. Exprimée sans préjudice de l'évolution de l'enquête, la considération émise par la chambre du conseil n'emporte pas l'affirmation que les faits dont le demandeur est inculpé seraient d'ores et déjà prouvés dans son chef. L'arrêt ne viole dès lors pas l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant que l'ordonnance entreprise n'est pas entachée du vice invoqué. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur reproche à l'arrêt de violer la foi due aux actes. En énonçant que les mots « impliqué dans des faits liés aux stupéfiants » figurant dans l'ordonnance de la chambre du conseil devaient se lire comme « mis en cause par divers éléments contenus dans le dossier répressif dans des faits d'acquisition, détention et vente de stupéfiants », les juges d'appel n'ont pas donné, de cette expression, une interprétation inconciliable avec ses termes. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Patrick Duinslaeger, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091110.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010919.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.10 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div