id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091113.6 No Rôle: C.08.0322.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 309 - dernière vue 2026-07-02 21:06 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091113.6 Fiche 1 Il découle des articles 1445, alinéa 1er, et 1451 du Code judiciaire, ainsi que du caractère collectif de la saisie, que la saisie-arrêt conservatoire rend indisponible entre les mains du tiers saisi la totalité des sommes dont il est débiteur envers le saisi et que, dès lors que les conditions pour pratiquer une telle saisie sont réunies, le juge ne peut, sauf accord des parties, ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire pour ce qui dépasse le montant de la créance du saisissant
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Saisie conservatoire - Conditions saisie conservatoire - Recours saisie conservatoire Mots libres: Saisie-arrêt conservatoire - Conséquence sur le patrimoine du tiers saisi - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1445, al. 1er, et 1451 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Saisie conservatoire - Conditions saisie conservatoire - Recours saisie conservatoire Mots libres: Saisie-arrêt conservatoire - Conséquence sur le patrimoine du tiers saisi - Pouvoir du juge Texte de la décision N° C.08.0322.F D. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre V. H., défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 février 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 19, 24, 1413, 1415, alinéa 1er, 1420, 1445, alinéa 1er, et 1451 du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif, tel qu'il est consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, cette disposition ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, tel qu'il est notamment consacré par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour autant que de besoin, cette disposition ; - principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée, tel qu'il est consacré par les articles 23 à 28 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, ces dispositions. Décisions et motifs critiqués L'arrêt ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2005 pour tout montant supérieur à 100.000 euros. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Depuis lors, le juge du fond a rendu un jugement le 22 mars 2007, statuant comme suit :
- a)la demande de condamnation [du défendeur] au paiement de la somme de 279.846,25 euros est déclarée fondée à concurrence de la somme provisionnelle de 100.000 euros sur le montant dû en vertu de la convention du 16 juin 2005,
- b)la demande en indemnisation des frais de défense est déclarée fondée à concurrence d'un euro à titre provisionnel,
- c)la demande reconventionnelle [du défendeur] visant son indemnisation des frais et honoraires exposés est rejetée,
- d)le bénéfice de l'exécutoire est accordé [au demandeur], sans exclusion de la faculté de cantonnement,
- e)il est sursis à statuer pour le surplus. (...) Pour pouvoir procéder à une saisie conservatoire, il faut que le créancier dispose d'une créance certaine, liquide et exigible. Pour de justes motifs auxquels la cour [d'appel] se réfère et qu'elle fait siens, le premier juge a décidé que [le demandeur] était titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible. Il y a cependant lieu d'en réduire le montant à 100.000 euros, somme retenue par le juge du fond dans sa décision du 22 mars 2007 revêtue de l'autorité de chose jugée, celle-ci ne permettant pas de douter que la créance ainsi déterminée faisait preuve de la qualité requise au moment de la saisie ». Griefs Première branche L'article 1413 du Code judiciaire dispose : « Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur ». L'article 1415, alinéa 1er, de ce code dispose : « La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine et exigible, liquide ou susceptible d'une estimation provisoire ». L'article 1420 de ce code dispose : « Dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie ». L'article 1445, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur ». L'article 1451 du Code judiciaire dispose : « Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu ». La saisie-arrêt conservatoire entraîne une indisponibilité totale des avoirs saisis. Elle n'est pas limitée au montant de la créance pour laquelle la saisie est pratiquée, même si celle-ci est inférieure au montant du solde créditeur frappé de la mesure. Par conséquent, le juge saisi d'une demande de mainlevée ne peut limiter la saisie à concurrence du montant de cette créance et ordonner la mainlevée pour le surplus. Le jugement prononcé le 26 avril 2006 par le juge des saisies du tribunal de première instance, auquel l'arrêt se réfère, constate que, le 1er décembre 2005, la société anonyme Fortis Real Estate Development a adressé à l'huissier instrumentant une déclaration de tiers saisi aux termes de laquelle elle a indiqué avoir conclu avec le défendeur, le 28 novembre 2005, une convention de vente des actions de la société Lazam pour un montant de 559.682,15 euros. L'arrêt constate que les conditions de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée par le demandeur sont réunies. En ordonnant la mainlevée de la saisie-[arrêt] conservatoire pratiquée le 21 novembre 2005 pour tout montant supérieur à 100.000 euros, correspondant à la somme provisionnelle retenue par le juge du fond dans sa décision du 22 mars 2007 au titre de la créance du demandeur, alors qu'il constate que les conditions de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée par le demandeur sont réunies, d'une part, et que cette saisie-arrêt conservatoire entraîne une indisponibilité totale des avoirs saisis, d'autre part, l'arrêt viole les articles 1413, 1415, alinéa 1er, 1420, 1445, alinéa 1er, et 1451 du Code judiciaire. Deuxième branche Il résulte du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, tel qu'il est notamment consacré par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une partie ne peut être correctement jugée sans avoir pu défendre entièrement et librement sa cause, sans connaître l'objet de la demande adverse, ses moyens et les pièces produites à l'appui de celle-ci, ce qui implique qu'avant le jugement, le débat ait été contradictoire. En vertu du principe dispositif, qui constitue un principe général du droit, le juge ne peut modifier d'office l'objet de la demande, soit en l'amplifiant, soit en substituant une prétention à une autre. En considérant qu'il y a lieu de réduire le montant de la saisie à la somme de 100.000 euros, dès lors qu'il s'agit du montant retenu « par le juge du fond dans sa décision du 22 mars 2007 revêtue de l'autorité de chose jugée, celle-ci ne permettant pas de douter que la créance ainsi déterminée faisait preuve de la qualité requise au moment de la saisie », alors que ce moyen a été soulevé d'office par la cour d'appel et qu'il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il aurait été soumis aux parties lors des débats, l'arrêt viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, tel qu'il est notamment consacré par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour autant que de besoin, cette disposition. Dans ses conclusions d'appel, le défendeur considérait que les conditions légales de la saisie-arrêt conservatoire n'étaient pas réunies et qu'il fallait, en conséquence, en ordonner la mainlevée. Il ne demandait pas, à titre subsidiaire, que la mainlevée de la saisie soit ordonnée sauf à concurrence du montant de la créance résultant du jugement prononcé le 22 mars 2007 par le tribunal de première instance. En ordonnant néanmoins cette mainlevée partielle, l'arrêt viole le principe dispositif, tel qu'il est consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, cette disposition. Troisième branche L'article 24 du Code judiciaire dispose que l'autorité de chose jugée s'attache à toute décision définitive au sens de l'article 19 du Code judiciaire. L'article 19 du Code judiciaire dispose qu'est définitive la décision qui « se prononce définitivement sur le point contesté ». La décision qui condamne une partie à payer à une autre partie une somme provisionnelle en application d'une dette et qui rouvre les débats afin de permettre aux parties de produire un décompte n'est pas définitive en tant qu'elle se prononce sur le montant de cette dette. L'arrêt constate que, par un jugement du 22 mars 2007, le tribunal de première instance a déclaré fondée la demande en condamnation du défendeur au paiement de la somme de 279.846,25 euros « à concurrence de la somme provisionnelle de 100.000 euros sur le montant dû en vertu de la convention du 16 juin 2005 » et a « sursis à statuer pour le surplus » . Selon les motifs de ce jugement, dont il est produit une copie certifiée conforme par le greffe du tribunal de première instance, « seul un montant provisionnel de 100.000 euros sera alloué [au demandeur], les débats étant rouverts afin de permettre aux parties de produire un décompte ». L'arrêt, en considérant que la décision du tribunal de première instance du 22 mars 2007 est revêtue de l'autorité de chose jugée en ce qu'elle retient la somme de 100.000 euros, alors qu'il constate par ailleurs que cette somme n'est retenue qu'à titre provisionnel par cette décision, viole les articles 19 et 24 du Code judiciaire ainsi que le principe général du droit de l'autorité de chose jugée, tel qu'il est consacré par les articles 23 à 28 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, ces dispositions. III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Aux termes de l'article 1445, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur. L'article 1451 du même code dispose que, dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu. Il découle de ces dispositions, ainsi que du caractère collectif de la saisie, que la saisie-arrêt conservatoire rend indisponible entre les mains du tiers saisi la totalité des sommes dont il est débiteur envers le saisi et que, dès lors que les conditions pour pratiquer une telle saisie sont réunies, le juge ne peut, sauf accord des parties, ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire pour ce qui dépasse le montant de la créance du saisissant. L'arrêt qui, après avoir relevé que « le saisissant a demandé de maintenir la saisie à tout le moins jusqu'à ce qu'une décision définitive sur le fond intervienne », considère que la condition de célérité demeure remplie et que le demandeur est titulaire à l'égard du défendeur d'une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de 100.000 euros, ne justifie pas légalement sa décision d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire litigieuse pour tout montant supérieur à 100.000 euros. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il « met à néant le jugement entrepris dans la mesure où il déclare la demande en mainlevée entièrement non fondée », qu'il ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire litigieuse pour tout montant supérieur à 100.000 euros et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091113.6 Publication(
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- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091113.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div