id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091113.7 No Rôle: C.08.0545.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-12-02 Consultations: 263 - dernière vue 2026-07-02 21:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La demande tendant à entendre déclarer nuls l'avertissement- extrait de rôle par lequel une cotisation au précompte immobilier a été notifié, la contrainte décernée pour assurer le recouvrement de cet impôt et le commandement consécutif de payer, au seul motif que ces actes ont été établis en violation des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, est étrangère à l'établissement et à l'enrôlement de la cotisation et ressortit, dès lors, tout entière au recouvrement de l'impôt
(1)Voir Cass., 27 septembre 1961, Bull. et Pas., 1961, I, 97. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Avertissement-extrait de rôle Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - PRÉCOMPTE ET CRÉDIT D'IMPÔT - Précompte - Précompte immobilier Mots libres: Contrainte - Commandement - Demande - Objet - Déclaration de nullité - Motif - Emploi des langues en matière administrative - Violation - Qualification de la demande Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1395 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE FISCALE - Impôts sur les revenus Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - PRÉCOMPTE ET CRÉDIT D'IMPÔT - Précompte - Précompte immobilier Mots libres: Avertissement-extrait de rôle - Contrainte - Commandement - Demande - Objet - Déclaration de nullité - Motif - Emploi des langues en matière administrative - Violation - Qualification de la demande - Juge des saisies - Compétence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1395 Texte de la décision N° C.08.0545.F D. P., demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNAUTE FLAMANDE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place des Martyrs, 19, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Bréderode, 13, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mai 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 569, 32° (tel qu'il a été modifié par la loi du 23 mars 1999), 643 (tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 1992), 660, 1068, 1385undecies (tel qu'il a été inséré par la loi du 23 mars 1999) et 1395 (tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2005) du Code judiciaire ; - articles 366 (tel qu'il a été modifié, pour ce qui concerne la Région flamande, par le décret du 30 juin 2000), 371 et 375 (tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999) du Code des impôts sur les revenus 1992. Décisions et motifs critiqués Après avoir fait, en substance, les constatations suivantes : l'action du demandeur tend à faire dire pour droit que l'avertissement-extrait de rôle relatif à une cotisation au précompte immobilier que lui a envoyé la défenderesse est nul pour violation des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, et que sont pareillement nuls la contrainte décernée pour en assurer le recouvrement et le commandement de payer cette cotisation qui lui ont été notifiés ; de son côté, « [la défenderesse] soutient que la discussion sur l'emploi des langues concernant la validité de l'avertissement-extrait de rôle est une discussion fiscale et que le premier juge a dépassé sa compétence en confrontant l'avertissement-extrait de rôle aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matières administratives », l'arrêt réforme le jugement entrepris sauf en tant qu'il déclare la demande recevable, et déclare la demande initiale du demandeur non fondée. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : (
- a)« L'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que le redevable, ainsi que le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis. Il est admis que tout précompte peut faire l'objet d'une réclamation. [...] Les réclamations peuvent avoir pour objet, non seulement le montant de l'imposition mais également son fondement et sa légalité. (...) Le redevable peut contester la légalité de l'imposition et invoquer sa nullité en raison du non-respect de formes substantielles. [...] Sont considérées comme substantielles, les formes qui concernent l'ordre public. [...] Est ainsi considéré comme une forme substantielle, le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matières administratives, entre autres d'application aux avertissements-extraits de rôle. [...] Si, dès lors, [le demandeur] estimait que l'imposition, en l'espèce l'avertissement-extrait de rôle, ne respectait pas une forme substantielle, à savoir l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matières administratives, il avait le droit d'introduire une réclamation auprès du directeur des contributions. Il n'apparaît pas que [le demandeur] a introduit une réclamation en ce sens. Or, l'examen au fond, en l'espèce l'établissement de l'impôt, est soumis à une procédure particulière, introduite par une réclamation et débouchant sur une décision du directeur des contributions, elle-même susceptible d'un recours fiscal spécifique ». (
- b)« Le juge des saisies qui, en vertu des articles 1395, alinéa 1er, et 1498 du Code judiciaire, connaît d'une demande ayant trait aux voies d'exécution sur les biens du débiteur, apprécie la légalité et la régularité de la saisie mais n'est pas compétent pour statuer sur d'autres contestations qui concernent l'exécution. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne peut se prononcer au fond. Il ne peut statuer sur les droits des parties fixés dans le titre dont l'exécution est poursuivie. Saisi de l'opposition formée par le redevable d'une imposition contre le commandement qui lui a été signifié en vue d'en assurer le recouvrement, le juge des saisies est sans compétence pour se prononcer sur la validité de la cotisation et, partant, du titre qui l'établit. [...] Le débat engagé par [le demandeur] sur l'illégalité et l'irrégularité de l'avertissement-extrait de rôle ne peut dès lors être jugé par le juge des saisies car il s'agit d'un examen au fond. Le juge des saisies ne peut que constater que [le demandeur] ne formule aucun grief contre la contrainte du 1er octobre 2003. L'examen du fond est indissociable de la procédure actuelle, dès lors qu'il n'est pas contestable que l'administration peut se décerner un titre exécutoire et qu'elle a ensuite le devoir de recouvrer l'impôt. La distinction faite par [le demandeur] entre la régularité de la contrainte et la régularité de l'avertissement-extrait de rôle, et selon laquelle il entend uniquement s'opposer à la contrainte, est par conséquent sans utilité pour la solution du présent litige ». Griefs Première branche En vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, toutes « les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt » sont de la compétence du pouvoir judiciaire et en particulier du tribunal de première instance. L'article 1385undecies du Code judiciaire dispose certes que l'action portant sur une telle contestation « n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi ». Toutefois, le recours administratif organisé sous le nom de « réclamation » par les articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 porte sur « le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes » (article 366). Une action tendant à entendre déclarer nul, non la cotisation au précompte immobilier, mais l'avertissement-extrait de rôle par lequel le pouvoir taxateur a notifié cette cotisation au demandeur, n'est pas dirigée contre « le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes », mais contre une mesure d'exécution et de recouvrement de l'imposition, et l'admissibilité d'une telle action n'est donc pas subordonnée à l'introduction préalable de la réclamation organisée par les articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992. Il en va de même d'une action tendant à entendre déclarer nulle la contrainte décernée pour assurer le recouvrement d'une cotisation au précompte immobilier. Il en va de même d'une action tendant à entendre déclarer nul le commandement de payer une cotisation au précompte immobilier. Dès lors, l'arrêt n'a pu légalement décider ni que les fins de l'action du demandeur pouvaient faire l'objet d'une réclamation visée par l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 (violation de cette disposition légale) ni qu'à défaut d'introduction préalable de ce recours administratif, l'action du demandeur devait être déclarée non fondée (violation de l'article 1385undecies du Code judiciaire). Deuxième branche En vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution sont portées devant le juge des saisies. Une action tendant à entendre déclarer nul, non la cotisation au précompte immobilier, mais l'avertissement-extrait de rôle par lequel le pouvoir taxateur a notifié cette cotisation au demandeur, n'est pas dirigée contre « le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes » mais contre une mesure d'exécution et de recouvrement de l'imposition. Il en va de même d'une action tendant à entendre déclarer nulle la contrainte décernée pour assurer le recouvrement d'une cotisation au précompte immobilier. Il en va de même d'une action tendant à entendre déclarer nul le commandement de payer une cotisation au précompte immobilier. Dès lors, l'arrêt n'a pu légalement décider que le juge des saisies n'était pas compétent pour connaître de l'action du demandeur et que l'action du demandeur devait être déclarée non fondée (violation de l'article 1395 du Code judiciaire). Troisième branche Suivant l'article 1068 du Code judiciaire, « tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel » (effet dévolutif de l'appel). En vertu de l'article 643 du Code judiciaire, « dans les cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent ». L'article 660 du Code judiciaire dispose que, « hormis les cas où l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie, s'il y a lieu, la cause au juge compétent qu'elle désigne ». Hors le cas où l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire - quod non en l'espèce : voir première branche -, la cour d'appel, saisie de l'appel contre un jugement définitif, doit donc, soit examiner le fond du litige, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, soit, si elle est saisie d'un déclinatoire de compétence et s'estime incompétente, renvoyer la cause devant le juge d'appel compétent. Dès lors, à supposer que le juge des saisies n'était pas compétent - quod non - l'arrêt n'a pu légalement décider que l'action n'était pas fondée et s'abstenir à la fois d'examiner le fond du litige (violation de l'article 1068 du Code judiciaire) et de renvoyer la cause devant le juge d'appel qu'elle estimait compétent (violation des articles 643 et 660 du Code judiciaire). III. La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : En vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaît de toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution. La demande du demandeur tendant à entendre déclarer nuls l'avertissement-extrait de rôle par lequel la défenderesse lui a notifié une cotisation au précompte immobilier, la contrainte décernée pour assurer le recouvrement de cet impôt et le commandement consécutif de payer, au seul motif que ces actes ont été établis en violation des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, est étrangère à l'établissement et à l'enrôlement de la cotisation et ressortit, dès lors, tout entière au recouvrement de l'impôt. L'arrêt, qui, après avoir relevé que la contestation porte sur l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, considère que « le débat engagé par [le demandeur] sur l'illégalité et l'irrégularité de l'avertissement-extrait de rôle [pour le précompte immobilier de l'exercice 2000] ne peut être jugé par le juge des saisies car il s'agit d'un examen au fond » relevant, « en l'espèce, [de] l'établissement de l'impôt », ne justifie pas légalement sa décision de déclarer la demande du demandeur non fondée. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091113.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div