id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2 No Rôle: P.09.0958.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 708 - dernière vue 2026-07-02 23:25 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091118.2 Fiches 1 - 2 La loi n'ayant pas défini l'usage de faux, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et, notamment, de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire; la Cour vérifie toutefois si le juge a pu, de ses constatations, légalement déduire que le faux a cessé ou a continué d'engendrer l'effet utile recherché
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Contrôle par la Cour Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Contrôle par la Cour Fiche 3 De la considération suivant laquelle, la fraude ayant été éventée, le dossier fictif d'appel d'offres ainsi que les autres écrits fabriqués pour masquer l'anomalie du prix ne pouvaient plus produire l'effet voulu par les entrepreneurs à l'origine du faux, les juges d'appel ont pu légalement déduire que la dernière facture du fournisseur, émise après cette découverte, ne constituait pas un usage de faux
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Découverte de la fraude Fiche 4 Aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation; un dispositif peut donc se trouver parmi les motifs du jugement
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(1)Cass., 5 octobre 2005, RG P.05.1265.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15, Pas., 2005, n° 484, Rev. dr. pén. crim., 2006, p.
- Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Dispositif - Décision sur une contestation - Place et forme Fiches 5 - 7 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Contrôle par la Cour Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Contrôle par la Cour Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Découverte de la fraude Texte de la décision N° P.09.0958.F LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre
- L. F.
- T. E.
- D.M. J.
- D.A. représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
- R. P. représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
- M. J.,
- P. J.
- L. G. représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
- P. P.
- B. M.
- T. H. prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 23 avril
- Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions le 14 octobre
- A l'audience du 18 novembre 2009, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : La loi n'ayant pas défini l'usage de faux, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et, notamment, de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire. La Cour vérifie toutefois si le juge a pu, de ses constatations, légalement déduire que le faux a cessé ou a continué d'engendrer l'effet utile recherché. L'arrêt attaqué décide que la facture du 18 février 1997 ne constitue pas un usage du faux dossier d'appel d'offres établi pour justifier le choix du fournisseur ayant livré les matériaux facturés. Selon les juges d'appel, en effet, les perquisitions effectuées le 4 décembre 1996 ont eu pour effet de révéler notamment au maître de l'ouvrage la fraude réalisée à son détriment quant au prix des matériaux. L'arrêt en déduit qu'à partir de cette date, le dossier fictif d'appel d'offres ainsi que les autres écrits fabriqués pour masquer l'anomalie du prix ne pouvaient plus produire l'effet voulu par les entrepreneurs à l'origine de ces faux. De la considération suivant laquelle, la fraude ayant été éventée, les documents tenus pour faux avaient cessé de nuire ou de tromper autrui, les juges d'appel ont pu légalement déduire que la dernière facture du fournisseur, émise après cette découverte, ne constituait pas un usage desdits faux. Ils ont dès lors légalement constaté l'extinction de l'action publique, en fixant le point de départ de la prescription au 31 juillet 1996, date de l'ultime payement consenti au bénéficiaire du marché, avant les perquisitions susdites. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas se prononcer, dans son dispositif, sur la question de savoir si la facture du 18 février 1997 et son payement constituent un usage de l'appel d'offres fictif ayant servi à justifier la désignation du fournisseur. Ainsi qu'il résulte de la réponse au premier moyen, l'arrêt contient, dans ses motifs, la décision que le demandeur dit n'avoir pas été prise. Aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation. Un dispositif peut donc se trouver parmi les motifs du jugement. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le troisième moyen : Par son arrêt du 23 avril 2008, la Cour a cassé l'arrêt rendu le 21 décembre 2007 par la cour d'appel de Liège en tant seulement qu'il déclarait l'action publique éteinte en raison de la prescription. Il en résulte que, statuant comme juridiction de renvoi, la cour d'appel de Mons n'était pas saisie à nouveau de l'examen des préventions A.6, A.8 et A.10, l'acquittement desdites préventions étant passé en force de chose jugée ensuite du rejet du surplus du pourvoi. Après avoir erronément considéré que « l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Liège disant non établies les préventions A.6, A.8 et A.10 uniquement en ce qu'elles visent les notes de crédit et la facture du 18 février 1997 », l'arrêt ne statue toutefois ni sur la recevabilité de l'action publique relative auxdites préventions ainsi limitées ni a fortiori sur leur fondement. Nonobstant l'illégalité de la considération précitée, les juges de renvoi n'ont, dès lors, pas excédé leur saisine. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : La cour d'appel de Liège avait notamment décidé que la facture du 18 février 1997 ne constituait pas, elle-même, un faux. Ni cette décision ni l'acquittement des préventions A.6, A.8 et A.10 n'ont été cassés. Il en résulte que la cour d'appel de renvoi n'avait plus à se prononcer sur le fondement de ces préventions. Il lui revenait de statuer sur la prescription de l'action publique en recherchant notamment si la facture précitée pouvait en constituer le point de départ, non pas en tant que faux dont il aurait été fait usage mais en tant qu'usage des faux commis antérieurement. Les juges d'appel se sont prononcés sur cette question, comme indiqué dans la réponse au deuxième moyen, sans excéder les limites de leur saisine. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent soixante-six euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Martine Regout, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091118.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210324.2F.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.3 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210616.2F.3 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.4 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221214.2F.12 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110309.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130226.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160323.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200311.2F.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div