id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.3 No Rôle: P.09.0984.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 439 - dernière vue 2026-07-02 21:02 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091118.3 Fiches 1 - 2 A peine de nullité de l'ordonnance, la chambre du conseil ne peut pas renvoyer un inculpé devant la juridiction de jugement sur la base d'éléments qui n'ont pas été soumis à la contradiction ou pour des infractions constituées par des faits étrangers à sa saisine
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine Fiches 3 - 5 L'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi est recevable lorsque le moyen invoqué à l'appui dudit appel fait valoir à bon droit que ladite ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur des éléments qui n'ont pas été soumis à la contradiction ou renvoie l'inculpé pour des infractions constituées par des faits étrangers à la saisine de la chambre du conseil
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil Fiches 6 - 7 Aucune disposition légale n'interdit à la chambre du conseil d'avoir égard, pour l'appréciation des charges relatives aux faits visés dans le réquisitoire, à une pièce que le ministère public a jointe à cette fin, pour information, à une instruction déjà fixée pour le règlement de la procédure; dès lors qu'elle vise à éclairer la juridiction d'instruction quant aux faits sur lesquels celle-ci doit statuer, pareille pièce fait partie du dossier de la procédure même si les renseignements qu'elle contient n'ont pas été recueillis par le magistrat instructeur ou par un officier de police qu'il aurait mandaté à cet effet
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Prise en compte par la chambre du conseil Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Prise en compte par la chambre du conseil Fiches 8 - 9 La prise en considération par la chambre du conseil d'une pièce jointe par le ministère public à titre d'information n'est pas subordonnée à des réquisitions complémentaires du parquet lorsque sa jonction n'a pas pour objet d'étendre la saisine de la chambre du conseil à d'autres infractions que celles faisant l'objet des débats
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Régularité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Régularité Fiches 10 - 18 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Prise en compte par la chambre du conseil Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Prise en compte par la chambre du conseil Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Régularité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Régularité Texte de la décision N° P.09.0984.F
- V. C.
- V. C.
- V. M.
- V. M.
- V. L. inculpés, demandeurs en cassation, représentés par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 mai 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 15 octobre
- A l'audience du 18 novembre 2009, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A peine de nullité de l'ordonnance, la chambre du conseil ne peut pas renvoyer un inculpé devant la juridiction de jugement sur la base d'éléments qui n'ont pas été soumis à la contradiction ou pour des infractions constituées par des faits étrangers à sa saisine. Il en résulte que l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi est recevable lorsque le moyen invoqué à l'appui dudit appel invoque à bon droit de telles irrégularités. Par contre, l'appel de l'inculpé est irrecevable lorsque, nonobstant son affirmation du contraire, la chambre des mises en accusation constate que le grief fait à l'ordonnance entreprise ne constitue pas l'irrégularité visée par la loi. Ainsi que l'arrêt attaqué l'énonce, les demandeurs ont soutenu, devant la chambre des mises en accusation, que l'ordonnance de renvoi était irrégulière parce qu'elle a puisé les charges retenues contre eux dans une dénonciation de l'administration fiscale qui ne fait pas partie des éléments recueillis par l'instruction et n'a fait l'objet d'aucune réquisition du parquet. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la dénonciation en matière de droits de succession à laquelle la chambre du conseil s'est référée, a été jointe au dossier de la procédure par apostille du 4 juillet 2008 du procureur du Roi, qu'à la suite de ce dépôt, la partie civile a sollicité la réouverture des débats, que la chambre du conseil a fait droit à cette demande et fixé ceux-ci à l'audience du 7 octobre 2008, et que les parties y ont été entendues avant que la cause ne soit à nouveau prise en délibéré. Aucune disposition légale n'interdit à la chambre du conseil d'avoir égard, pour l'appréciation des charges relatives aux faits visés dans le réquisitoire, à une pièce que le ministère public a jointe à cette fin, pour information, à une instruction déjà fixée pour le règlement de la procédure. Dès lors qu'elle vise à éclairer la juridiction d'instruction quant aux faits sur lesquels celle-ci doit statuer, pareille pièce fait partie du dossier de la procédure même si les renseignements qu'elle contient n'ont pas été recueillis par le magistrat instructeur ou par un officier de police qu'il aurait mandaté à cet effet. La prise en considération de la pièce n'est pas subordonnée à des réquisitions complémentaires du parquet lorsque sa jonction n'a pas pour objet d'étendre la saisine de la chambre du conseil à d'autres infractions que celles faisant l'objet des débats. Les demandeurs n'ont pas allégué devant la chambre des mises en accusation et il n'apparaît pas des pièces de la procédure que les préventions de faux et usage de faux et d'abus de confiance pour lesquelles il y a renvoi se rapporteraient à d'autres faits que ceux dont la chambre du conseil avait été saisie. Partant, l'arrêt déclare légalement les appels des demandeurs irrecevables en considérant que les griefs invoqués par eux ne constituent pas une irrégularité, une omission ou une cause de nullité de l'ordonnance de renvoi au sens de l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle. Dès lors que l'objet des appels ne ressortit pas aux cas dans lesquels la loi accorde aux inculpés cette voie de recours contre l'ordonnance de renvoi, les pourvois sont irrecevables. Il n'y a donc pas lieu d'avoir égard au mémoire des demandeurs, dans la mesure où il est étranger à la recevabilité des pourvois. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quatre-vingt-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091118.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div