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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.4 No Rôle: P.09.1023.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 628 - dernière vue 2026-07-02 21:01 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Aux termes de l'article 25, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les dispositions qui précèdent cet article sont applicables à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Délai Mots libres: Dispositions applicables - Infractions aux lois particulières - Dispositions du titre préliminaire du Code de procédure pénale - Application Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Délai Mots libres: Prescription - Dispositions applicables - Infractions aux lois particulières - Dispositions du titre préliminaire du Code de procédure pénale - Application Fiches 3 - 4 La réduction de la peine consécutive au constat du dépassement du délai raisonnable par les juges d'appel s'apprécie par rapport à la peine que le juge aurait prononcée en l'absence d'un dépassement du délai et non, par rapport à la condamnation qui lui avait été infligée par le premier juge

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(1)Cass., 4 février 2004, RG P.03.1370.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040204.8, Pas., 2004, n° 57; Cass., 25 avril 2007, RG P.06.1608.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070425.1, Pas., 2007, n° 208. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Délai Mots libres: Délai raisonnable - Dépassement - Sanction - Atténuation de peine - Mesure et modalités Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Délai Mots libres: Dépassement du délai raisonnable - Sanction - Atténuation de peine - Mesure et modalités Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 5 Lorsqu'une loi pénale nouvelle règle la même matière que la loi qu'elle abroge, qu'elle punit le fait dans les mêmes conditions que la loi abrogée et qu'elle établit les mêmes peines, le juge pénal applique légalement la loi nouvelle aux faits commis sous l'empire de la loi ancienne
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(1)Cass., 21 novembre 1989, RG 1368, Pas., 1990, n°
  1. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Délai Mots libres: Loi pénale - Loi nouvelle maintenant la même incrimination et la même peine - Application aux faits commis sous l'empire de la loi ancienne Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.09.1023.F C. A. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marie-Eve Materne, avocat au barreau de Dinant. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 avril 2009 par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 8 octobre
  2. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le jugement décide que le délai de prescription qui s'attache aux faits commis le 25 janvier 2000 est de cinq ans et a été notamment interrompu le 17 mai
  3. Contrairement à ce que le demandeur soutient, les juges d'appel ont ainsi répondu à ses conclusions invoquant la prescription de l'action publique. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le demandeur soutient que le prescription est acquise. Aux termes de l'article 25, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les dispositions qui précèdent cet article sont applicables à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas. Quant aux préventions A, B et C, il résulte de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, que les infractions audit règlement (CE) n° 561/2006 et audit arrêté royal sont punies conformément à l'article 2 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable. Or, ni cette disposition, qui prévoit des peines correctionnelles, ni aucune autre disposition légale ne dérogent en la matière au délai quinquennal de prescription applicable, conformément à l'article 21 du titre préliminaire précité, aux délits commis après le 30 décembre
  4. Les préventions D et E sont, quant à elles, relatives respectivement à des infractions au contrôle technique et à la surcharge. Celles-ci sont punies par l'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. L'article 5 de cette loi fixe leur délai de prescription à cinq ans également. Les faits ayant été commis le 25 janvier 2000, la prescription de l'action publique a été interrompue par le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2004 au cours de laquelle le ministère public a requis. Ainsi que le jugement le relève, la prescription n'a donc de toute manière pas pu être acquise avant que le tribunal se prononce, sans préjudice d'une échéance plus tardive en raison des causes de suspension du premier délai de la prescription associées aux fixations successives du dossier devant les juridictions de jugement. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche au jugement de ne pas avoir réduit la peine infligée au demandeur, nonobstant une violation du délai raisonnable de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette réduction s'apprécie par rapport à la peine que le juge aurait prononcée en l'absence d'un dépassement du délai, et non, contrairement à ce que soutient le demandeur, par rapport à la condamnation qui lui avait été précédemment infligée par le premier juge et par les tribunaux correctionnels statuant successivement en degré d'appel. Ainsi que le jugement l'énonce, le juge qui réduit la peine en raison du dépassement du délai raisonnable qu'il constate n'est pas tenu de définir la peine qu'il aurait infligée en l'absence d'un tel dépassement. Il suffit que cette réduction soit réelle et mesurable. Le jugement attaqué constate le dépassement de ce délai et aggrave les peines après avoir indiqué que le taux en serait réduit de moitié. Il en résulte que, pour les juges d'appel, l'aggravation aurait dû être deux fois plus forte si le demandeur avait été jugé dans un délai raisonnable. Le jugement sanctionne ainsi la violation, retenue par le tribunal, de l'article 6 précité. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen considère que le demandeur a été puni sur la base de dispositions qui n'existaient pas au moment des faits qui lui étaient reprochés ou sur la base de dispositions qui n'étaient plus d'application à la date du jugement. Lorsqu'une loi pénale nouvelle règle la même matière que la loi qu'elle abroge, qu'elle punit le fait dans les mêmes conditions que la loi abrogée et qu'elle établit les mêmes peines, le juge pénal applique légalement la loi nouvelle aux faits commis sous l'empire de la loi ancienne. Ayant invité le demandeur à se défendre sur un changement de qualification résultant de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions, le tribunal correctionnel a constaté que les faits incriminés à la date à laquelle ils furent commis le restaient au moment du jugement et que les peines établies à ce moment ne différaient pas de celles portées au temps des infractions. Appliquant la règle de droit transitoire précitée, les juges d'appel ont légalement justifié la condamnation du demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200609.2N.2 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210119.2N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040204.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070425.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180206.6 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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